TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.018290-AFE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 6 février 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Art. 90 et 396 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2017 par C.________ contre le prononcé rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.018290-AFE, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par ordonnance pénale du 10 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné C.________ pour emploi d’étrangers sans autorisation à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et révoqué les sursis accordés le 28 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Berne et le 8 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

 

B.              a) Par courrier daté du 21 novembre 2016 et posté le 22 novembre 2016, C.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.

 

              b) Le 29 novembre 2016, le Ministère public a transmis l’opposition, jugée tardive, au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

 

              c) Par prononcé du 6 décembre 2016, adressé au prévenu sous pli recommandé, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 octobre 2016 formée le 22 novembre 2016 par C.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).

 

              Le pli contenant ce prononcé a été retourné au greffe du Tribunal avec la mention « non réclamé ».

 

              d) Le 4 janvier 2017, le Tribunal de police a adressé à C.________ une copie du prononcé sous pli simple, en précisant que celui-ci avait été adressé en recommandé, qu’il était ainsi réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal et que l’envoi sous pli simple ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.

 

C.              Par acte du 13 janvier 2017, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant à son annulation.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 384 CPP).

 

1.2              Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

 

              Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’est admise que lorsque le destinataire devait, de bonne foi, s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1er juillet 2011 consid. 2.2.3 ; TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

 

1.3              En l’espèce, en faisant opposition à l’ordonnance pénale du 10 octobre 2016, C.________ devait s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités pénales. Dans ces conditions, le prononcé attaqué qui lui a été adressé par pli recommandé le 6 décembre 2016 est réputé avoir été valablement notifié au recourant à l’échéance du délai de garde, soit le 15 décembre 2016. Le délai de dix jours pour former recours au sens de l’art. 396 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 16 décembre 2016, et a expiré le 26 décembre 2016. L’envoi sous pli simple le 4 janvier 2017 du prononcé entrepris n’a pas fait courir un nouveau délai de recours, comme le précise d’ailleurs expressément le courrier d’accompagnement. Ainsi, force est de constater que le recours, remis à la poste le 13 janvier 2017, est manifestement tardif.

 

2.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. C.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :