TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.005421-EMM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 9 février 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Graa

 

 

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Art. 319 al. 1 CPP, art. 292 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2017 par J.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 janvier 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales dans la cause n° PE16.005421-EMM, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) J.________ est une [...] née en [...]. Elle compte notamment à son palmarès plusieurs [...] obtenues lors des [...] puis lors des [...].

 

              Le 10 octobre 2013, à la suite de la révélation de cas de dopage non détectés à l’origine par des athlètes médaillés à [...], le [...] a requis le Laboratoire [...] du [...] de procéder à une nouvelle analyse des échantillons d'urine des athlètes prélevés lors des [...]. Cette analyse aurait alors révélé la présence d'une substance interdite par l'Agence mondiale antidopage dans quatre échantillons prélevés auprès de J.________. Au vu de ces résultats, une commission disciplinaire a été constituée par le [...].

 

              Eu égard au résultat des analyses relatives aux échantillons prélevés auprès de J.________ lors des [...], le [...] a décidé de procéder à une nouvelle analyse des échantillons prélevés lors des [...]. La présence d'une substance interdite aurait également été découverte à cette occasion et le [...] a, en conséquence, ouvert une seconde enquête disciplinaire contre l'intéressée.

 

              Une procédure a été ouverte devant le [...] après que J.________ eut contesté la validité des analyses effectuées sur demande du [...].

 

              b) Le 28 janvier 2014, J.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles qui tendait notamment à ce qu'interdiction soit faite au [...] de divulguer les résultats des analyses litigieuses ainsi que l'existence d'une enquête disciplinaire à son encontre jusqu'à droit connu sur le fond. Cette requête visait ainsi à préserver sa réputation jusqu’à ce que le [...] rende sa décision.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2014 puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2014 (JP14.003603), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment interdit au [...] de divulguer à quiconque les résultats des analyses effectuées sur les échantillons d'urine de J.________ datant de [...] et [...], ainsi que de divulguer l'existence d'une procédure disciplinaire à son encontre et ce jusqu'à droit jugé au fond sur la véracité de ces résultats dans la procédure pendante devant le [...], sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (IV).

 

              Par arrêt du [...] 2014 (no [...]), la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par le [...] contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2014 et a confirmé celle-ci.

 

              c) Le 7 décembre 2015, J.________ a déposé plainte pénale contre le [...] pour insoumission à une décision de l'autorité et diffamation. Elle s’est par ailleurs constituée partie plaignante.

 

              A l’appui de cette plainte, l’intéressée a expliqué que le [...] aurait violé à plusieurs reprises l’injonction comprise au chiffre IV des ordonnances du Tribunal civil des 29 janvier et 31 mars 2014, assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

 

              Ainsi, le chef du projet [...],P.________, aurait déclaré à des journalistes que « les nouveaux tests auxquels procédait le [...] sur les échantillons d’urine des [...] aboutissaient à quatre résultats positifs sur les échantillons d’une célèbre [...], qui a remporté des médailles [...] », avant d’ajouter « qu’il était certain à 100% que les tests étaient positifs », et de préciser : « La source est absolument fiable et l’information confirmée par deux hauts responsables : les infractions de dopage seront confirmées et elles seront investiguées après les [...]» (P. 4/1, p. 6). Ces propos auraient été rapportés dans plusieurs articles de presse au début du mois de février 2014.

 

              Peu après, la responsable des relations média du [...],H.________, aurait confirmé les propos d’P.________ en ces termes : « les résultats de la contre-expertise portant sur les échantillons des [...] d’un/e [...] seront dévoilés après les [...]» (P. 4/1, p. 6).

 

              Selon J.________, une nouvelle violation de l’injonction du Tribunal civil se serait produite en novembre 2015. Le [...]C.________, membre du [...], aurait alors déclaré à la presse scandinave et à la télévision [...] qu’une analyse des échantillons d’urine de l’intéressée effectuée en 2013 se serait révélée positive, avant d’ajouter qu’une procédure disciplinaire avait été ouverte à son encontre. Il aurait encore précisé qu’il y avait « de bonnes nouvelles pour les athlètes [...]» et que « le cas ferait l’objet d’une communication dans trois à six mois » (P. 4/1, p. 7). Ces propos auraient notamment été relayés sur le site Internet de [...].

 

              d) Le 19 janvier 2016, J.________ a complété la plainte du 7 décembre 2015, en faisant état de nouvelles déclarations qu’elle attribuait à C.________, relayées quelques jours auparavant sur le site Internet de [...].

 

              e) Le 18 mars 2016, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale concernant les faits dénoncés par J.________.

 

              f) Par avis de prochaine clôture du 5 août 2016, le Procureur a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement. Il leur a par ailleurs imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.

 

              g) Le 7 novembre 2016, J.________ a fait état de nouveaux articles relatifs aux soupçons de dopage la concernant parus dans la presse [...] et [...] au cours de l’année 2016. Elle a en outre dénoncé les propos qu’aurait tenus C.________ dans le cadre d’une émission télévisée [...] à propos de son affaire. L’intéressé y aurait déclaré : « Je me suis penché sérieusement sur l’affaire et j’ai maintenant découvert le statut de l’affaire », avant de préciser s’agissant de la procédure en cours : « le processus a des complications telles – d’une longue rangée d’avocats – qu’ils ont décidé qu’ils doivent attendre avant de s’adresser au public » (P. 16, p. 5). J.________ a ainsi déposé une nouvelle plainte pénale contre C.________ pour insoumission à une décision de l’autorité, diffamation et calomnie concernant les déclarations en question.

 

              En outre, J.________ a déposé plainte pénale pour insoumission à une décision de l’autorité contre la [...]B.________, membre de la [...] du [...] de [...] et de l’ [...], en lui reprochant les déclarations qu’elle aurait faites à propos de la procédure pendante devant le [...] et qui auraient été rapportées dans un article paru le 24 octobre 2016 sur le site Internet de [...].

 

              J.________ a enfin déposé plainte pénale pour insoumission à une décision de l’autorité contre I.________, directeur de la communication du [...], en lui reprochant d’avoir déclaré à des journalistes que les résultats des analyses effectuées sur les échantillons prélevés auprès des athlètes des [...] seraient rendus publics dès que les complications juridiques auraient été résolues. Ces propos auraient été rapportés dans deux articles parus les 24 et 25 octobre 2016.

 

 

B.              a) Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Procureur a classé la procédure pénale ouverte le 18 mars 2016 pour diffamation et insoumission à une décision de l’autorité (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).

 

              Le Procureur a par ailleurs rejeté les mesures d’instruction requises par J.________, soit le séquestre de la boîte de courriers électroniques d’H.________ pour la période du 29 janvier au 28 février 2014, ainsi que l’audition d’P.________. Il a motivé ce refus par le fait que si J.________ avait soutenu qu’H.________ se trouvait à l’origine des informations divulguées par P.________, elle ne disposait d’aucun indice propre à étayer ses soupçons. Le Procureur a en outre refusé l’audition des journalistes ayant interviewé C.________, ainsi que les séquestres de l’interview de la chaîne [...] et de la boîte de courriers électroniques du prénommé, en retenant que le for de l’action pénale ne se trouvait pas en Suisse s’agissant de ces faits.

 

              b) Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par J.________ contre B.________ et I.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).

 

 

C.              a) Le 27 janvier 2017, J.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 16 janvier précédent, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              b) Le 30 janvier 2017, J.________ a par ailleurs interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 janvier précédent, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Ce recours fait l'objet d'un arrêt séparé de ce jour.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

 

3.

3.1              Aux termes de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende.

 

              Sur le plan objectif, cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 127 IV 119 consid. 2a).

 

              Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée à sa violation (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.2). L’injonction ne saurait viser tout un chacun (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 292 CP ; ATF 78 I 298 consid. 6c), mais doit s'adresser soit à une personne, soit à un cercle donné de personnes. Il n'est pas nécessaire que ces personnes soient désignées nommément, mais il faut au moins que le destinataire, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un cercle de personnes, puisse être identifié sans difficulté et avec certitude (Riedo/Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 73 ad art. 292 CP ; Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 292 CP). Selon la jurisprudence, il suffit que les indications contenues dans la commination permettent de déterminer quelles sont les personnes visées. Il est évident que seule une personne physique peut être astreinte à un certain comportement, tout comme seule une personne physique peut être menacée des sanctions pénales prévues à l'art. 292 CP. Ainsi, lorsque la menace de la mise en application de l'art. 292 CP est adressée à une personne morale, il faut considérer que l'injonction s'adresse à la personne physique qui, en tant qu'organe de la société, a la compétence de prendre des décisions au nom de celle-ci et de les communiquer à des tiers (TF 6S.124/2004 du 10 novembre 2004 consid. 1, non publié à l’ATF 131 IV 32 ; ATF 96 II 257 consid. 3b ; ATF 78 IV 237). Si une imprécision dans la désignation du destinataire a pour conséquence que celui-ci n'est pas conscient de l'injonction qui lui est faite, il faut renoncer à appliquer l'art. 292 CP dont l'élément subjectif n'est pas réalisé faute d'intention. Si en revanche le destinataire connaissait l'injonction, il ne se justifie pas de le libérer pour la seule raison qu'il a été désigné autrement que par son nom (ATF 78 IV 237). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger qu’une injonction, assortie de la commination de l’art. 292 CP, adressée à une société anonyme, sans que le nom de la personne directement concernée ait été cité, avait été valablement signifiée à cette personne, dès lors qu’elle était l’administrateur unique de la société et qu’il n’existait aucun doute sur le fait que c’était bien elle qui était visée (TF 6S.124/2004 précité consid. 1).

 

3.2

3.2.1              La recourante reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir retenu que C.________ ne faisait pas partie du cercle des destinataires de l’injonction du Tribunal civil.

 

              Elle soutient que l’intéressé était bien visé par cette injonction, dès lors qu’il était inscrit au Registre du commerce comme membre du comité exécutif du [...] du […], puis inscrit sans autre mention, mais avec une signature collective à deux, jusqu’en juin 2014. En outre, la recourante soutient que C.________ aurait admis, lors de son audition du 31 mai 2016 par le Ministère public, qu’il avait eu un entretien téléphonique avec H.________ en novembre 2015, soit avant l’interview accordée à un journaliste [...], à l’occasion duquel il aurait appris qu’il était interdit de communiquer au sujet de l’affaire concernant J.________.

 

3.2.2              En l’espèce, il ressort du dossier que si C.________ a été inscrit au Registre du commerce comme membre du comité exécutif du [...] du […], il n’y a depuis lors plus été inscrit en qualité de membre du comité exécutif mais, sans autre mention, avec signature collective à deux, avant sa radiation en juin 2014. Force est ainsi de constater que l’intéressé n’était plus un organe du [...] lorsque les ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 29 janvier et 31 mars 2014, ainsi que l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du [...] 2014, ont été rendus.

 

              Rien n’indique par ailleurs que C.________ aurait eu connaissance des ordonnances en question, ni de l’injonction et de la commination de sanction qu’elles comprenaient. Le cas n’est en rien comparable à celui où une commination adressée à une société anonyme ne peut avoir d’autre destinataire que l’administrateur unique de cette société (cf. chiffre 3.1 supra). C.________ a pour sa part déclaré qu’il n’avait jamais eu connaissance des décisions précitées et qu’H.________ lui avait simplement expliqué qu’il ne fallait pas communiquer sur le sujet lors d’une conversation téléphonique en novembre 2015 (PV aud. 2, ll. 48 ss). Cependant, une telle indication n’est manifestement pas suffisante pour considérer que la commination litigieuse aurait été adressée à C.________ et que celui-ci pourrait dès lors se voir condamné pour insoumission à une décision de l’autorité. En définitive, on ne saurait retenir que l’injonction avec menace de la mise en application de l’art. 292 CP adressée au [...] ait été communiquée à C.________ ni que ce dernier aurait dû considérer que cette commination s’adressait à lui. La recourante n’indique pas, au demeurant, quelles mesures d’instruction permettraient d’apporter la preuve qu’une telle communication aurait existé.

 

              C.________, qui n’était pas destinataire de l’injonction comprise dans les ordonnances des 29 janvier et 31 mars 2014 et dont il n’est pas établi qu’il aurait eu connaissance de la commination que comprenaient ces ordonnances, ne peut ainsi faire l’objet d’une condamnation fondée sur l’art. 292 CP.

 

              Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans peut se dispenser d’examiner le grief de la recourante concernant le for de l’action pénale, le Ministère public ayant retenu que celui-ci ne se trouvait pas en Suisse s’agissant des déclarations de C.________ faites en [...] et rendues publiques dans ce pays.

 

3.3

3.3.1              La recourante fait en second lieu grief au Ministère public d’avoir retenu qu’H.________ n’avait pas eu connaissance de l’injonction contenue dans les ordonnances des 29 janvier et 31 mars 2014.

 

3.3.2              En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la prévenue, qui n’a jamais été inscrite au Registre du commerce parmi les membres et personnes au bénéfice d’une signature pour le compte du [...], n’est pas un organe de cette association.

 

              Pour le reste, H.________ a déclaré, lors de son audition par le Ministère public, qu’elle n’avait jamais eu directement connaissance des ordonnances des 29 janvier et 31 mars 2014. Elle a précisé qu’après avoir été contactée à ce sujet par des journalistes, elle avait demandé des instructions au département juridique du [...], lequel lui aurait répondu « de ne rien communiquer et que c’était la ligne de conduite à tenir » (PV aud. 1, ll. 35 s.). Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de soupçonner que l’intéressée aurait eu connaissance de la procédure ouverte devant le [...] ou des ordonnances rendues par le Tribunal civil de Lausanne avant l’ouverture d’une instruction pénale.

 

              Ainsi, à supposer même qu’H.________ aurait dû, en sa qualité de responsable des relations média travaillant à Lausanne pour le [...], se reconnaître comme étant l’une des destinataires de l’injonction comprise dans les ordonnances des 29 janvier et 31 mars 2014, rien ne permet de retenir que ladite injonction avec menace de la mise en application de l’art. 292 CP adressée au [...] lui aurait effectivement été communiquée. La recourante n’indique pas, quant à elle, quelles mesures d’instruction seraient à même d’établir l’existence d’une telle communication. Or, le seul fait que le département juridique du [...] ait demandé à l’intéressée de ne pas communiquer sur l’affaire concernant J.________ ne saurait permettre l’application de l’art. 292 CP à son encontre, dans la mesure où H.________ ne pouvait ainsi comprendre qu’elle était la destinataire d’une injonction du tribunal assortie d’une menace de sanction pénale.

 

              En définitive, faute d’avoir eu connaissance de l’injonction litigieuse et de la commination qui l’accompagnait, H.________ ne saurait être sanctionnée sur la base de l’art. 292 CP.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 16 janvier 2017 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 16 janvier 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Inès Feldmann, avocate (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour le [...]),

-              Me Jacques Michod, avocat (pour C.________),

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :