TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.005421-EMM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 9 février 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Graa

 

 

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Art. 310 al. 1 let. a CPP, art. 292 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2017 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales dans la cause n° PE16.005421-EMM, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) B.________ est une [...] née en [...]. Elle compte notamment à son palmarès plusieurs médailles [...] obtenues lors des [...] puis lors des [...].

 

              Le 10 octobre 2013, à la suite de la révélation de cas de dopage non détectés à l’origine par des athlètes médaillés à [...], le [...] a requis le Laboratoire [...] de procéder à une nouvelle analyse des échantillons d'urine des athlètes prélevés lors des [...]. Cette analyse aurait alors révélé la présence d'une substance interdite par l'Agence mondiale antidopage dans quatre échantillons prélevés auprès de B.________. Au vu de ces résultats, une commission disciplinaire a été constituée par le [...].

 

              Eu égard au résultat des analyses relatives aux échantillons prélevés auprès de B.________ lors des [...], le [...] a décidé de procéder à une nouvelle analyse des échantillons prélevés lors des [...]. La présence d'une substance interdite aurait également été découverte à cette occasion et le [...] a, en conséquence, ouvert une seconde enquête disciplinaire contre l'intéressée.

 

              Une procédure a été ouverte devant le [...] après que B.________ eut contesté la validité des analyses effectuées sur demande du [...].

 

              b) Le 28 janvier 2014, B.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles qui tendait notamment à ce qu'interdiction soit faite au [...] de divulguer les résultats des analyses litigieuses ainsi que l'existence d'une enquête disciplinaire à son encontre jusqu'à droit connu sur le fond. Cette requête visait ainsi à préserver sa réputation jusqu’à ce que le [...] rende sa décision.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2014 puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2014 (JP14.003603), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment interdit au [...] de divulguer à quiconque les résultats des analyses effectuées sur les échantillons d'urine de B.________ datant de [...] et [...], ainsi que de divulguer l'existence d'une procédure disciplinaire à son encontre et ce jusqu'à droit jugé au fond sur la véracité de ces résultats dans la procédure pendante devant le [...], sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (IV).

 

              Par arrêt du [...] 2014 (no [...]), la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par le [...] contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2014 et a confirmé celle-ci.

 

              c) Le 7 décembre 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre le [...] pour insoumission à une décision de l'autorité et diffamation. Elle s’est par ailleurs constituée partie plaignante.

 

              A l’appui de cette plainte, l’intéressée a expliqué que le [...] aurait violé à plusieurs reprises l’injonction comprise au chiffre IV des ordonnances du Tribunal civil des 29 janvier et 31 mars 2014, assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. Elle a ainsi accusé deux membres du [...],P.________ et W.________, d’avoir communiqué à divers médias des éléments relatifs à l’affaire de dopage la concernant.

 

              d) Le 19 janvier 2016, B.________ a complété la plainte du 7 décembre 2015, en faisant état de nouvelles déclarations qu’elle attribuait à W.________.

 

              e) Le 18 mars 2016, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale concernant les faits dénoncés par B.________.

 

              f) Par avis de prochaine clôture du 5 août 2016, le Procureur a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement. Il leur a par ailleurs imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.

 

              g) Le 7 novembre 2016, B.________ a fait état de nouveaux articles relatifs aux soupçons de dopage la concernant parus dans la presse [...] et [...] au cours de l’année 2016. Elle a en outre dénoncé les propos qu’aurait tenus W.________ dans une émission télévisée [...] à propos de son affaire.

 

              En outre, B.________ a déposé plainte pénale pour insoumission à une décision de l’autorité contre la [...]Z.________, membre de la [...] du [...] de [...] et de l’ [...]. Elle lui a reproché plusieurs déclarations rapportées dans un article paru le 24 octobre 2016 sur le site Internet de [...].Z.________ aurait notamment indiqué qu’une audience devait se tenir prochainement dans le cadre de la procédure disciplinaire pendante, et que l’ [...] restait dans l’attente d’une décision « dans ce qui doit être l’un des cas de dopage le plus long connu du sport et qui a conduit à ce que les plus grands profils du [...] sont privés de deux [...] – [...] ans après l’infraction » (P. 16, p. 7).

 

              B.________ a enfin déposé plainte pénale pour insoumission à une décision de l’autorité contre A.________, directeur de la communication du [...]. Elle lui a reproché certaines déclarations qu’aurait faites ce dernier et qui auraient également été rapportées dans l’article paru le 24 octobre 2016 sur le site Internet de [...].A.________ aurait ainsi répondu à la question d’un journaliste concernant le résultat des nouvelles analyses d’urine relatives aux [...], en indiquant que ceux-ci seraient annoncés dès que les complications juridiques auraient été résolues. En outre, l’intéressé aurait commenté « l’affaire B.________ » et aurait annoncé une prochaine publication des résultats des analyses, ce qui aurait été rapporté par un journaliste dans un article paru le 25 octobre 2016 dans un quotidien [...].

 

 

B.              a) Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Procureur a classé la procédure pénale ouverte le 18 mars 2016 (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).

 

              b) Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ contre Z.________ et A.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).

 

              Le Procureur a considéré que le for de l’action pénale ne se trouvait pas en Suisse, dès lors que les faits dénoncés auraient eu lieu en [...]. Il a en outre retenu que Z.________, qui n’appartenait plus au [...], ne pouvait être considérée comme une destinataire de l’injonction comprise dans les ordonnances des 29 janvier et 31 mars 2014. Enfin, le Procureur a estimé, au vu de la teneur des propos rapportés dans la plainte du 7 novembre 2016, qu’une condamnation des deux intéressés n’aurait en tous les cas pas été justifiée, eu égard à la portée très modeste des déclarations en question.

 

 

C.              a) Le 30 janvier 2017, B.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 janvier précédent, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              b) Le 27 janvier 2017, B.________ a par ailleurs interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 16 janvier précédent, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Ce recours fait l'objet d'un arrêt séparé de ce jour.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CP), le recours est recevable.

 

2.              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

 

3.

3.1              Aux termes de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende.

 

              Sur le plan objectif, cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 127 IV 119 consid. 2a).

 

              Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée à sa violation (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.2). L’injonction ne saurait viser tout un chacun (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 292 CP ; ATF 78 I 298 consid. 6c), mais doit s'adresser soit à une personne, soit à un cercle donné de personnes. Il n'est pas nécessaire que ces personnes soient désignées nommément, mais il faut au moins que le destinataire, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un cercle de personnes, puisse être identifié sans difficulté et avec certitude (Riedo/Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 73 ad art. 292 CP ; Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 292 CP). Selon la jurisprudence, il suffit que les indications contenues dans la commination permettent de déterminer quelles sont les personnes visées. Il est évident que seule une personne physique peut être astreinte à un certain comportement, tout comme seule une personne physique peut être menacée des sanctions pénales prévues à l'art. 292 CP. Ainsi, lorsque la menace de la mise en application de l'art. 292 CP est adressée à une personne morale, il faut considérer que l'injonction s'adresse à la personne physique qui, en tant qu'organe de la société, a la compétence de prendre des décisions au nom de celle-ci et de les communiquer à des tiers (TF 6S.124/2004 du 10 novembre 2004 consid. 1, non publié à l’ATF 131 IV 32 ; ATF 96 II 257 consid. 3b ; ATF 78 IV 237). Si une imprécision dans la désignation du destinataire a pour conséquence que celui-ci n'est pas conscient de l'injonction qui lui est faite, il faut renoncer à appliquer l'art. 292 CP dont l'élément subjectif n'est pas réalisé faute d'intention. Si en revanche le destinataire connaissait l'injonction, il ne se justifie pas de le libérer pour la seule raison qu'il a été désigné autrement que par son nom (ATF 78 IV 237). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger qu’une injonction, assortie de la commination de l’art. 292 CP, adressée à une société anonyme, sans que le nom de la personne directement concernée ait été cité, avait été valablement signifiée à cette personne, dès lors qu’elle était l’administrateur unique de la société et qu’il n’existait aucun doute sur le fait que c’était bien elle qui était visée (TF 6S.124/2004 précité consid. 1).

 

3.2

3.2.1              La recourante fait en premier lieu grief au Ministère public d’avoir retenu que Z.________ ne pouvait être considérée comme une destinataire de l’injonction comprise dans les ordonnances des 29 janvier et 31 mars 2014 dans la mesure où elle ne faisait alors plus partie du [...].

 

              Elle soutient que, même à considérer que l’intéressée n’était pas visée par l’injonction en question, le Ministère public aurait dû à tout le moins s’interroger sur la manière dont elle avait pu être informée de l’existence d’une procédure pendante devant le [...] et de la date des audiences alors même que le [...] ne pouvait communiquer ces informations.

 

3.2.2              En l’espèce, le Procureur a considéré à bon droit que Z.________, qui n’a jamais été inscrite au Registre du commerce pour le compte du [...] et n’a appartenu qu’à la [...] de cette association, n’en était pas un organe et, partant, n’était pas l’une des destinataires de l’injonction comprise dans les ordonnances des 29 janvier et 31 mars 2014. De surcroît, il ne ressort aucunement du dossier que cette injonction avec menace de la mise en application de l’art. 292 CP adressée au [...] aurait été communiquée à Z.________, la recourante ne prétendant pas, pour sa part, que la preuve d’un tel fait pourrait être apportée.

 

              On relèvera enfin que, contrairement à ce que soutient la recourante, le Ministère public n’avait pas à s’interroger sur les circonstances dans lesquelles Z.________ aurait pu avoir connaissance d’informations relatives à la procédure pendante devant le [...], dès lors que la plainte du 7 novembre 2016 était spécifiquement et exclusivement dirigée contre la prénommée.

 

              Il découle de ce qui précède que Z.________ n’était pas l’une des destinataires de l’injonction litigieuse et qu’elle n’avait par ailleurs pas connaissance de la commination qui l’accompagnait. Partant, elle ne saurait faire l’objet d’une condamnation fondée sur l’art. 292 CP.

 

3.3

3.3.1              La recourante fait en deuxième lieu grief au Ministère public de ne pas avoir examiné l’éventuelle appartenance de A.________ au cercle des destinataires de l’injonction comprise dans les ordonnances des 29 janvier et 31 mars 2014.

 

3.3.2              En l’espèce, A.________ est inscrit depuis mars 2010 au Registre du commerce en tant que directeur du [...], avec signature collective à deux.

 

              La recourante ne prétend toutefois pas que l’intéressé serait un organe du [...] auquel l’injonction en question devrait être considérée comme ayant été valablement signifiée sous la menace de l’application de l’art. 292 CP, comme cela pourrait être le cas lorsqu’une commination adressée à une société anonyme ne peut avoir d’autre destinataire que l’administrateur unique de cette société (cf. chiffre 3.1 supra). Ainsi, rien n’indique que A.________ appartiendrait à un cercle de personnes pouvant être identifiées sans difficulté et avec certitude comme les destinataires de l’injonction litigieuse. Pour le reste, il ne ressort aucunement du dossier que le prénommé aurait eu connaissance de cette injonction et de la commination qui l’accompagnait. En conséquence, les conditions d’application de l’art. 292 CP font manifestement défaut s’agissant de A.________.

 

4.              La recourante soutient enfin que la question de l’éventuelle application de l’art. 102 CP se poserait dans la présente cause, dans la mesure où celle-ci pourrait impliquer une violation des normes de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Elle prétend à cet égard que le [...] n’aurait pas pris toutes les mesures internes nécessaires à l’observation de l’injonction litigieuse et que ce manque d’organisation pourrait lui causer un dommage financier en matière de sponsoring et de contrats publicitaires.

 

              Toutefois, B.________ perd de vue que sa plainte du 7 novembre 2016 était spécifiquement dirigée contre Z.________ et A.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Partant, le Ministère public n’avait pas à rechercher d’éventuelles violations de la LCD, dont la plainte en question ne faisait aucune mention.

 

              En outre, on relèvera que l’art. 102 al. 1 CP ne s’applique qu’à la commission de crimes ou de délits, tandis que l’al. 2 de cette disposition, invoqué par B.________, ne trouve désormais plus application s’agissant d’infractions à la LCD.

 

5.              Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans peut se dispenser d’examiner le grief de la recourante relatif au for de l’action pénale, dont le Ministère public a retenu qu’il ne pouvait se trouver en Suisse.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 16 janvier 2017 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 16 janvier 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la recourante.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Inès Feldmann, avocate (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :