TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

132

 

PE16.015572-CPB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 20 février 2017

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Composition :               M.              Meylan, vice-président

                            MM.              Krieger et Sauterel, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

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Art. 221 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2017 parH.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 3 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.015572-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              H.________, né le 8 février 1998, ressortissant du Cameroun, titulaire d'un permis B, célibataire, sans activité et sans domicile connu, a été appréhendé le 7 août 2016. Son audition d'arrestation a eu lieu le lendemain. Il est détenu depuis le 9 août 2016. H.________ fait l'objet d'une enquête pour vol, vol subsidiairement recel, brigandage qualifié, dommages à la propriété, fabrication, dissimulation et transport d'explosifs ou de gaz toxiques, violation de domicile, violation des règles de la circulation, vol d'usage, conduite sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits ci-après :

 

              A Lausanne, [...]s, le 17 juillet 2016, vers 2h00H.________, accompagné de deux comparses africains, a bousculé Z.________, avant de lui dérober son porte-monnaie contenant 30 fr., un trousseau de quatre clés, une carte bancaire [...]. H.________ a été interpellé le lendemain en possession de la carte bancaire et du [...] du lésé.

 

              A Lausanne, Chemin de l'Ancien-Stand, le 18 juillet 2016, vers 15h00, H.________ a circulé au guidon d'un scooter [...] qu'il avait dérobé à [...] entre le 24 et le 26 juin 2016. Il se trouvait sur la voie réservée au bus et n'était pas titulaire du permis de conduire. Ledit scooter a été rendu le même jour à son propriétaire.

 

              A Lausanne, [...], le  18 juillet 2016, H.________ qui avait été acheminé en ce lieu après son interpellation au guidon du scooter de [...], a dérobé la plaque de police et la carte d'accès à l'Hôtel de police de X.________[...].

 

              A Lausanne, à [...], à proximité du passage souterrain du LEB, le 31 juillet 2016, entre 4h15 et 4h30, H.________ qui portait un casque de moto sans visière, accompagné d'un comparse également casqué, a abordé [...] en le saisissant par le t-shirt. Il lui a dit : "Donne-moi tout !" en brandissant un pistolet beige. [...] a alors sorti de ses poches un téléphone portable[...] une batterie externe, un porte-monnaie contenant environ 160 fr., diverses cartes bancaires, et une pièce en bronze. Il les a placés sur un petit poteau conformément aux directives de ses agresseurs. Pendant ce temps, H.________ a remis le pistolet à son comparse, puis a sorti un couteau gris à ouverture automatique et a tenu cette arme devant[...]si, à hauteur des hanches, la lame dirigée contre ce dernier.M.________ a toutefois réussi à repousser les bras de son agresseur et à prendre la fuite.

 

              A Vevey, [...], le 1er août 2016, vers 22h30, [...] a donné rendez-vous à [...] et [...] sous un faux prétexte. Alors que ces dernières se trouvaient avec le prénommé, H.________, accompagné de [...], les ont rejoints. [...] ont simulé une bagarre.[...] a pris la fuite en laissant à dessein les deux jeunes femmes seules avec ses comparses.H.________ et [...] ont alors demandé à celles-ci de leur donner des cigarettes et le contenu de leurs sacs à main. Les deux jeunes femmes ont essayé de prendre la fuite, mais H.________ et [...] les ont retenues. H.________ les a alors menacées avec un couteau gris tandis queC.________[...] portait un pistolet à la ceinture, qu'il a fait semblant de sortir tout en leur disant qu'il allait leur mettre une balle dans la tête.C.________ a saisi [...] par le bras et l'a plaquée contre le mur de la gare. Il lui a alors dérobé son téléphone portable[...] son chargeur et 10 francs. Pendant ce temps, H.________ a saisiL.________[...] par la nuque et l'a obligée à lui remettre son téléphone portable[...] en la menaçant de lui tirer une balle dans la tête si elle ne s'exécutait pas. Après ces faits, le prévenu et son comparse ont ordonné aux deux jeunes femmes de rester sur place et les ont menacées de les frapper et de leur tirer dessus si elles essayaient de les suivre. Ils ont ensuite pris la fuite.

 

              A Lausanne, à l[...], le 3 août 2016, vers 2h00, H.________ a abordé D.________ en brandissant une arme beige et brune dans la main droite et en saisissant de l'autre main sa victime. Il a tenté de la conduire de force vers les escaliers situés sous le
parc[...]. La victime a tenté de résister tout en demandant à son agresseur ce qu'il voulait. Ce dernier lui a uniquement ordonné de se taire. A un moment donné un taxi s'est arrêté à sa hauteur. Le prévenu a alors eu un mouvement de recul et a lâché [...], qui a couru en direction du taxi. H.________ a toutefois réussi à s'emparer du sac à main de D.________ Ce sac contenait un téléphone portable[...] avec une paire d'écouteurs, un porte-monnaie contenant des cartes bancaires et d'autres cartes, de même qu'une clé de maison.

 

              A Lausanne, au [...] le 6 août 2016 entre 3h00 et
3h30, le prévenu, accompagné de deux comparses mineurs (déférés séparément) et d'un autre individu, a abordé [...] et [...] prétextant avoir besoin d'une cigarette et d'un peu d'argent. Ils les ont ensuite obligés à leur remettre leurs effets personnels en les menaçant de sortir un couteau et en leur disant "Faites gaffe, sinon je cut " et "Faites gaffe, sinon je sors le Glock". S.________ a remis à ses agresseurs un téléphone portable [...] une paire de baskets [...], une batterie externe [...], un couteau suisse et un outil de type multitool, une paire de lunettes [...] et 40 fr.[...] leur a remis un téléphone portable [...] et environ 7 francs.

 

              A Lausanne, [...], le 7 août 2016 entre
1h50 et 2h05, le prévenu, accompagné de [...] et d'un autre comparse, tous deux déférés séparément, a abordé [...] sous prétexte de lui demander une cigarette. Immédiatement,[...] a soulevé son pull afin d'exhiber l'arme de poing beige qu'il avait placée dans la ceinture de son pantalon afin d'intimider le jeune homme. L'un des deux autres comparses lui a ordonné de lui donner son porte-monnaie et son téléphone portable. Comme [...] refusait d'obtempérer, [...] a sorti son arme et a fait un mouvement de charge. H.________ a alors ordonné à [...] de le suivre dans une petite allée et à cet endroit, il lui a pris sa montre. Puis il l'a fait asseoir sur un petit rebord, lui a baissé la tête et l'a maintenue contre le bas, avant de lui fouiller les poches avec l'aide de ses compères. Les prévenus ont jeté les cartes qui se trouvaient dans le porte-monnaie de [...] puis ils ont fait des photos de celle-ci avec le téléphone portable [...] de la victime, objet qu'ils ont également emporté. Après ces faits, ils ont ordonné à [...] de se coucher au sol et de rester dans cette position durant 20 minutes s'il voulait retrouver son trousseau de clés qu'ils allaient abandonner à l'arrêt de bus situé à proximité.

 

              H.________ a régulièrement consommé de la marijuana. Il en avait sur lui lors de son arrestation du 7 août 2016. A ce moment-là, il était également porteur de la montre qu'il avait dérobée à N.________ et d'un couteau dont il a essayé de se débarrasser dans le fourgon de police (PV aud. de H.________ du 7 août 2016, p. 4).

 

              Outre les faits ci-dessus, l'intéressé fait l'objet d'une procédure instruite par le Tribunal des mineurs [...] pour un brigandage commis le 8 août 2015 avec un couteau, mais également pour vol, dommages à la propriété et fabrication d'explosifs ou de gaz toxiques (procès-verbal des opérations du 8 août 2016). Cette procédure a été jointe à la présente instruction par ordonnance de jonction du 13 septembre 2016 (procès-verbal des opérations du 13 septembre 2016).

 

              L'extrait du casier judiciaire suisse de H.________ mentionne que celui-ci a été condamné par le Ministère public cantonal Strada le 15 mars 2016 pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et le 25 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour faux dans les certificats.

 

              Il ressort encore du dossier que le prévenu a été condamné par le Tribunal des mineurs le 31 décembre 2013 [...] pour vol, tentative de vol, et violation de domicile et le 2 avril 2014 pour vol et violation de domicile [...]

 

              b) Par ordonnance du 10 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 7 novembre 2016, dès lors que des charges suffisantes pouvaient être retenues à son encontre et qu'il présentait un risque de fuite, de collusion et de réitération.

 

              Le 14 septembre 2016, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a requis que le prévenu soit soumis à une expertise psychiatrique à confier au Département de psychiatrie légale du [...].

 

              Par ordonnance du 1er novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé jusqu'au 7 février 2017 en raison de la persistance des risques constatés le 10 août précédent, ainsi que dans l'attente de l'expertise psychiatrique et de la détermination des parties à ce sujet.

 

              Dans leur rapport du 22 décembre 2016 (P. 82), les experts du Département de psychiatrie légale du CHUV posent le diagnostic de schizophrénie sans précision (F20) ; ils relèvent également d'autres troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés de cannabis (F12.8). A leurs yeux, le prévenu souffre d'une malade mentale grave permanente sans complète rémission possible, mais susceptible d'être stabilisée. Ce trouble influence son comportement, sur les plans émotionnel, cognitif, comportemental et relationnel. Il existait déjà au moment de la commission des faits dont H.________ est soupçonné. Quant au risque de récidive, il demeure important si l'intéressé se trouve dans une situation sociale précaire, sans soins psychiatriques et médicamenteux adaptés. Il est augmenté si le prévenu se trouve en milieu délétère, de même que s'il consomme les drogues dont il est dépendant. En définitive, pour les experts, l'état psychique de H.________ nécessite un suivi psychiatrique, un traitement médicamenteux associé, un suivi en addictologie et une prise en charge psychosociale de type TIPP, étant précisé que "ce n'est que par une prise en charge globale que le risque de récidive pourrait être abaissé" (cf. p. 16).

 

              Le 24 janvier 2017, le Ministère public a requis une prolongation de la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois jusqu'au 7 février 2017. Il a constaté que les graves soupçons pesant sur le prévenu persistaient et que les risques de fuite, de récidive et de collusion demeuraient réels. S'agissant de ce dernier risque, le parquet a indiqué vouloir encore procéder à une audition récapitulative, l'intéressé n'ayant reconnu qu'une partie des faits et ses déclarations divergeant de celles des plaignants et de ses comparses. Ainsi, en cas de libération, l'intéressé pouvait empêcher les autres prévenus de s'exprimer spontanément et faire pression sur les plaignants, ce qui mettrait sérieusement en péril l'instruction.

 

              Par détermination du 27 janvier 2017, H.________ a requis sa libération immédiate. Il a nié qu'un risque de collusion soit encore possible à ce stade de l'enquête. S'agissant des risques de récidive et de fuite, ils seraient parés si l'on pouvait mettre en place les suivis préconisés par les experts, ce qui ne serait pas possible tant que dure la détention. Un projet de réinsertion serait également envisageable par le truchement de l'assurance-invalidité où un dossier serait déjà ouvert. L'intéressé pourrait également faire des démarches pour trouver du travail en logeant provisoirement chez son père. Au vu de ces éléments, il devrait à tout le moins être libéré au bénéfice de mesures de substitution, telles que l'assignation à domicile, le dépôt de ses papiers d'identité et l'obligation de se soumettre à "un traitement médical et à des contrôles", lesquels pourraient s'inscrire "dans le cadre du TIPP et du suivi par l'infirmière de l'Unité de Psychiatrie Mobile, mesure ambulatoire qui serait ainsi ordonnée" (cf. p. 3).

 

 

B.              Par ordonnance du 3 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________ (I), fixé la durée de celle-ci à trois mois, soit jusqu'au 7 mai 2017 au plus tard (II) et dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il s'est fondé sur les graves soupçons pesant toujours sur l'intéressé et les risques persistants de fuite, de récidive et de collusion, risques que les mesures de substitution proposées par le prévenu ne pouvaient pas pallier efficacement. Il a ajouté que la détention provisoire, y compris la prolongation ordonnée, demeurait proportionnée au vu du nombre et de la gravité des actes en cause, ainsi que de la peine encourue.

 

 

C.               Par acte posté le 15 février 2017, H.________ a recouru contre cette ordonnance. A titre principal, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée. A titre subsidiaire, il a requis son annulation et le renvoi de la cause devant le Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.

 

              En bref, il a soutenu que le risque de récidive n'aurait fait l'objet "d'aucune analyse concrète" (cf. p. 5), que le risque de collusion serait nul et qu'aucun élément au dossier n'étayerait sérieusement un risque de fuite. Le Tribunal des mesures de contrainte se serait en outre abstenu d'examiner les mesures de substitution proposées, ce qui violerait le principe de proportionnalité et son droit d'être entendu.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.

 

              L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

 

2.             

2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

 

2.2              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

 

2.3              En l'espèce, cette condition est remplie, H.________ ayant admis les faits des 31 juillet 2016 et 6 et 7 août suivants. Au surplus, le prévenu a été formellement mis en cause par certaines victimes. Tel a été le cas pour le brigandage perpétré le 1er août 2016G.________ et L.________ l'ayant reconnu sur une planche photographique (procès-verbal des opérations du 25 août 2016). En outre, des objets volés ou ayant servi à commettre les infractions ont été retrouvés sur lui. Tel a été le cas, le 18 juillet 2016, pour la carte bancaire et le [...] dérobés à Z.________ et le 8 août 2016, pour la montre de N.________, de même que le couteau que l'intéressé égaré lors de son interpellation. Sont enfin également déterminants les indices décrits par la police de Lausanne dans son rapport d'investigation du 14 novembre 2016 (P. 71/1), dont il ressort en particulier que tous les prévenus interpellés ─ dont H.________ ─ avaient déjà été impliqués pour des faits similaires au cours de l'année 2015, de sorte qu'ils n'en étaient pas à leur coup d'essai (cf. p. 27).

 

 

3.              H.________ conteste la persistance d'un risque de collusion.

 

3.1              D'après la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération
du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 pp. 127 s.; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références).

 

3.2              A ce stade de l'enquête, il existe toujours un risque de collusion. En effet, le prévenu n'a admis qu'une partie des faits. Quant à ses déclarations, elles divergent tant de celles des victimes que celles de ses comparses. Il est dès lors évident qu'une audition récapitulative permettra de faire le point et de discerner ce qui devrait encore être instruit ou, tout au moins, délimiter les éléments à retenir dans l'acte d'accusation.

 

 

4.              L'ordonnance attaquée retient la persistance d'un risque de fuite.

 

4.1              Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).

 

4.2              Le prévenu soutient qu'il ne pourrait pas s'enfuir s'il était libéré. Il allègue qu'il n'aurait plus aucun contact avec ses comparses et ne disposerait d'aucune connaissance ou compétence lui permettant de vivre dans la clandestinité. Son âge (il a 18 ans), son caractère et son tempérament tels qu'ils ressortent du rapport d'expertise psychiatrique ne lui permettraient en outre pas d'entreprendre des démarches pour organiser sa fuite. Or, ce risque de fuite demeure concret, H.________ n'ayant ni travail, ni domicile fixe, ni attache particulière avec la Suisse malgré son permis B ; il ne s'entend pas avec son père. Dans ces conditions, s'il était libéré, il pourrait être tenté de disparaître dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l'objet, ainsi qu'à la lourde peine qu'il pourrait encourir.

 

 

5.              Le prévenu conteste la persistance d'un risque de réitération. Il prétend que, le cas échéant, ce risque pourrait être pallié par la prise en charge préconisée par l'expertise psychiatrique du 22 décembre 2016.

 

5.1              Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit. n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).

 

5.2              En l'espèce, il ressort du casier judiciaire de H.________ qu'il a déjà été condamné les 15 mars et 25 mai 2016, notamment pour des infractions contre le patrimoine. On trouve également dans son dossier les jugements des 30 décembre 2013 et 2 avril 2014, par lesquels le Tribunal des mineurs l'a condamné pour vol, tentative de vol et violation de domicile. A été jointe à la présente procédure celle instruite par le Tribunal des mineurs, relative à un brigandage commis le 8 août 2015 avec un couteau et concernant des actes de vol, dommages à la propriété, ainsi que de fabrication d'explosifs ou de gaz toxiques. A cela s'ajoute que le prévenu n'a ni ressource financière licite, ni emploi. Si d'après son assistante sociale [...] il se trouve sur une liste d'attente auprès de l'ORIF (organisation romande pour la formation et l'intégration), aucune date de début de formation n'a encore été fixée (procès-verbal des opérations du 8 août 2016). Enfin, le risque que H.________m commette à nouveau des actes semblables à ceux qui font l'objet de la présente procédure a été constaté par les experts dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 22 décembre 2016. Selon cette appréciation, le risque de réitération augmente si le prévenu consomme la drogue dont il est dépendant et/ou se trouve en contact avec un milieu délétère. Or, cette situation ne peut que se produire si l'intéressé sort de prison à ce jour, aucune prise en charge globale immédiatement efficace n'ayant été mise en place. Le pronostic est dès lors très défavorable. En tout état de cause, les mesures préconisées pour améliorer le pronostic sont toutes de longue haleine, à l'instar du programme TIPP, qui s'inscrit sur trois ans. Le recourant ne saurait donc valablement s'en prévaloir pour contester la persistance d'un risque de récidive.

 

 

6.               Il reste à examiner si la mesure de détention pour des motifs de sûreté demeure proportionnée et si une mesure de substitution telle que celle proposée par le recourant pourrait pallier efficacement les risques constatés.

 

6.1              La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

 

              Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

 

6.2              Les mesures de substitution proposées par H.________ dans sa détermination du 24 janvier 2017 et dans son recours ne peuvent pallier un risque de récidive puisqu'elles ne permettent pas la prise en charge globale décrite comme indispensable par les experts psychiatres. Elles ne l'empêcheraient en outre pas de prendre la fuite ou d'influencer les déclarations des personnes à entendre. En définitive, elles ne sauraient pallier efficacement les risques constatés. C'est ce que retient l'autorité inférieure sans violer le droit d'être entendu, pour des motifs aisément compréhensibles, bien que brefs (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88).

 

              En outre, H.________ étant incarcéré depuis le 9 août 2016 et au vu de la peine encourue pour les graves et nombreuses infractions dont il est soupçonné, la durée de la détention ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte demeure proportionnée. On relève que le prévenu a avoué avoir participé à plusieurs brigandages, infractions passibles d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 140 CP).

 

 

7.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 3 février 2017 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée.

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jérôme Reymond, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population, secteur E (8 février 1998),

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :