TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

68

 

PE16.010378-DTE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 27 janvier 2017

__________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

*****

 

Art. 137 et 144 CP ; 319 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2017 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.010378-DTE, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Le 27 mai 2016, K.________ a déposé plainte contre B.P.________ et A.P.________, tous deux locataires de l’immeuble dont il est propriétaire et qui est sis route de [...] à [...], pour dommages à la propriété et abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime.

 

              Il reprochait en substance à ses locataires d’avoir, en utilisant sans droit le garage afin d’y stationner leur véhicule dans le courant du mois de février 2016, déplacé le matériel de jardinage qu’il avait mis à leur disposition et de l’avoir endommagé en l’entreposant à l’extérieur en le laissant à l’abandon. Le matériel, dont une débroussailleuse, une tronçonneuse, un tracteur de jardin et une tondeuse à gazon, aurait pris l’eau et se trouverait hors d’usage. Dans sa plainte, K.________ exposait en outre qu’une des machines aurait disparu.

 

              b) Par ordonnance du 2 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée, laissant les frais à la charge de l’Etat.

 

              c) Par arrêt du 5 août 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par K.________, a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et a renvoyé la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

 

              L’autorité de recours a en substance retenu que les faits tels qu’ils avaient été dénoncés paraissaient constituer des dommages à la propriété par dol simple ou par dol éventuel, dès lors que le matériel en question semblait avoir été laissé à l’abandon et à la merci des intempéries par A.P.________ et B.P.________. Elle a ainsi ordonné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à l’audition des prénommés. Elle a en outre invité le Procureur à instruire le grief qui avait trait à l’infraction d’appropriation illégitime.

 

              d) Le 6 septembre 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.P.________ et B.P.________.

 

              Le 30 septembre 2016, le Procureur, après avoir vainement tenté la conciliation, a procédé à l’audition de A.P.________, de B.P.________ et de [...], au bénéfice d’une procuration pour son époux.

 

B.              Par ordonnance du 10 janvier 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.P.________ et B.P.________ pour appropriation illégitime et dommages à la propriété (I), a mis les frais de procédure, par 675 fr., à la charge de K.________ (II) et a dit que ce dernier verserait à A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, la somme de 432 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (III).

 

              Le Procureur a retenu que les prévenus avaient pris des mesures pour que le matériel litigieux, à savoir deux tondeuses à gazon et un tracteur, ne prenne pas l’eau en le bâchant lorsqu’ils l’avaient entreposé à l’extérieur et qu’ils avaient déplacé la tronçonneuse dans la cave, de sorte que tout ce matériel n’avait pas été laissé à la merci des intempéries. Il a dès lors considéré qu’il n’y avait ni intention ni dol éventuel permettant de retenir l’infraction de dommages à la propriété. Par ailleurs, s’agissant de la débroussailleuse, le Procureur a relevé que A.P.________ l’avait en réalité jetée mais qu’il l’avait remplacée par un outil équivalent qui serait laissé à la disposition de son propriétaire, ce qui ne dénotait aucune intention délictueuse.

 

C.              Par acte du 23 janvier 2017, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et notification d’une ordonnance de renvoi ou de condamnation à l’encontre de A.P.________ et B.P.________.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

 

              En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par K.________ est recevable.

 

2.              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

 

3.

3.1              Le recourant soutient que A.P.________ et B.P.________ se seraient rendus coupables de dommages à la propriété, à tout le moins par dol éventuel, en sortant le matériel litigieux en plein hiver, dès lors qu’ils ne pouvaient qu’imaginer que les outils allaient être endommagés, notamment en raison du gel.

 

3.2              Selon l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

 

              Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d’une part, et que cette chose doit avoir été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d’autre part. Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence ; l’atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage (ATF 116 IV 145 ; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 144 CP).

 

              L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144).

 

              Aux termes de l’art. 12 al. 1 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

 

              La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel ; ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2, 2e phrase, CP, implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP).

 

3.3              En l’espèce, l’instruction n’a pas permis d’établir que B.P.________ et A.P.________ auraient laissé le matériel litigieux, à savoir, selon ce qu’a déclaré ce dernier, deux tondeuses et un tracteur, à la merci des intempéries. En effet, s’il est vrai que les prénommés ont indiqué qu’ils avaient déplacé ces machines à l’extérieur du garage, ils ont aussi expliqué qu’ils les avaient protégées à l’aide de bâches, qu’elles étaient bien couvertes, respectivement bien emballées (PV aud. 1, p. 2). Par ailleurs, c’est ce que le recourant a, quoi qu’il en dise, lui-même affirmé, puisqu’il avait écrit, dans un courrier du 17 mars 2016, soit avant le dépôt de sa plainte, qu’une partie de ce matériel avait été entreposé sous une bâche à l’arrière du jardin (P. 24/2/7). Le fait que les intimés soient à l’origine du dommage sur le matériel concerné n’est en soi pas déterminant, sous l’angle pénal à tout le moins. En effet, quand bien même le témoin [...], dont l’audition a été requise par le recourant, confirmerait un lien de causalité entre les dommages survenus sur le matériel litigieux et le déplacement de celui-ci par les intéressés, il n’en reste pas moins l’on pourrait tout au plus leur reprocher un comportement négligent, mais en aucun cas un comportement intentionnel, même par dol éventuel. Or l’infraction de dommages à la propriété ne réprime pas le comportement de celui qui agit par négligence. Enfin, s’agissant de l’argument du recourant selon lequel A.P.________ et B.P.________ pouvaient s’imaginer que les outils allaient être endommagés en raison du gel, on relèvera qu’il ne prétend toutefois pas que les outils ont été endommagés par le gel, mais bien qu’ils l’ont été à cause de la rouille. De toute manière, à supposer que cela ait été le cas, là également, on ne saurait retenir une intention des prévenus d’avoir porté atteinte à la propriété de K.________, dès lors qu’il s’agirait tout au plus de la négligence.

 

              Au regard de ce qui précède, l’élément subjectif de l’infraction de dommages à la propriété fait défaut, de sorte que le classement de la procédure est bien fondé sur ce point.

 

4.

4.1              Le recourant soutient que A.P.________ et B.P.________ se seraient rendus coupables d’appropriation illégitime en ayant soustrait d’une manière ou d’une autre sa débroussailleuse.

 

4.2              Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (al. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2).

 

              Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). La condition du dessein d’enrichissement illégitime n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

 

4.3              Il ressort du dossier, en particulier de l’audience de conciliation qui s’est déroulée le 30 septembre 2016, que la débroussailleuse, qui avait été mise à la disposition des locataires par K.________, n’a finalement pas été remise à un tiers, mais a été jetée par A.P.________, dès lors que, selon lui, elle n’était plus en état de fonctionner (PV aud. 1, p. 2). Ce dernier a déclaré l’avoir remplacée par un outil équivalent, à savoir une débroussailleuse électrique achetée chez [...], et qu’elle serait laissée à son bailleur (PV aud. 1, pp. 2 et 4). En remplaçant de la sorte la débroussailleuse par une machine équivalente, qu’il tient à la disposition du recourant, A.P.________ a certes agi maladroitement, mais a démontré son Ersatzbereitschaft, soit sa volonté de restituer la contre-valeur du bien concerné, ce qui exclut en l’espèce tout dessein d’enrichissement illégitime et comportement intentionnel de sa part.

 

              Au reste, le fait que la machine n’ait à ce jour pas été remise au recourant et qu’il se retrouverait dès lors, selon lui, contre sa volonté sans cette débroussailleuse n’est pas déterminant, dans la mesure où il ne prétend pas avoir demandé à A.P.________ de la lui remettre.

 

              Ainsi, les conditions de l’infraction d’appropriation illégitime n’étant pas réalisées, c’est à bon droit que le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale.

 

5.              Enfin, le recourant soutient que l’utilisation sans droit du garage serait constitutive de violation de domicile, infraction réprimée par l’art. 186 CP. Cependant, ce grief n’a jamais été formellement soulevé auparavant et ne convainc pas, dès lors que K.________ ne prétend pas que A.P.________ et B.P.________ auraient pénétré dans le garage de manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, mais plutôt qu’ils l’auraient utilisé contre sa volonté pour y entreposer le véhicule du prénommé. Le grief relève tout au plus d’un problème de droit civil.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 janvier 2017 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 10 janvier 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de K.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour K.________),

-              Me Yves Nicole, avocat (pour A.P.________ et B.P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :