TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

137

 

PE16.025723-MYO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er mars 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

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Art. 56 let. f, 59 CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 février 2017 par R.________ à l'encontre de la Procureure [...] dans la cause n° PE16.025723-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 8 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre R.________, appréhendé la veille en possession d'un révolver et de 2,94 grammes de cocaïne, pour infractions à la Loi fédérale sur les armes et à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’en raison des faits dénoncés par [...], [...] et [...] à la fin du mois de décembre 2016, pour menaces, dommages à la propriété et vol.

              Par ordonnance du 9 janvier 2017, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 13 janvier 2017 (CREP 13 janvier 2017/30), le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 7 mars 2017, en raison des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte présentés par le prévenu.

 

 

B.               Par courrier du 4 février 2017, R.________ a requis sa mise en liberté au motif que, notamment, il avait été réentendu par les enquêteurs
le 1er février 2017 et souhaitait se faire suivre pour ne plus jamais s'autodétruire, ainsi que pour briser ses vieux schémas de fonctionnement (P. 76). Au cours de ladite audition, l’intéressé a admis avoir commis des escroqueries à l’encontre d’au moins quinze personnes (PV aud. 13).

 

              Par détermination du 9 février 2017, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté présentée par le prévenu le 4 février 2017 en se prévalant des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l'acte
(P. 79).

 

              Par ordonnance du 17 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête de mise en liberté présentée par R.________ le 4 février précédent. Il a constaté l’existence de soupçons sérieux pesant sur le prévenu, soupçons aggravés par les nouveaux éléments de l’enquête. En outre, il s’est référé à l'argumentation développée par le Ministère public le 9 février 2017 pour étayer les faits montrant la persistance des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte retenus à l’appui de son ordonnance du 9 janvier 2017, de même que pour motiver l’existence d’un risque de collusion. S’agissant de ce dernier risque, il a précisé, au vu notamment de l’audition du 1er février 2017, que les enquêteurs découvraient sans cesse de nouveaux indices laissant penser que le prévenu aurait commis des infractions graves, indices dont il ne pouvait, à ce stade, pas être fait totalement état afin de ne pas nuire à l’enquête. Enfin, aucune mesure de substitution ne pouvait pallier les risques constatés et les conditions de la détention provisoire ─ proportionnée, au vu de la peine à laquelle le prévenu s’exposait ─, étaient toujours remplies.

 

 

C.              Agissant sans l'aide de son défenseur d'office par requête datée du 14 février 2017, mise à la poste le 20 février 2017 (P. 92), R.________ a requis la récusation de la Procureure [...], dont il critique la prise de position du 9 février 2017, selon lui empreinte de partialité.

 

              Dans sa prise de position sur la demande de récusation du 22 février 2017, la Procureure prénommée relève qu’elle n’a personnellement rencontré aucun des prévenus, ni leurs avocats, à ce stade de l’enquête, et que son impartialité, telle que commandée par les devoirs de sa charge, est entière.

 

              Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de
l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

              En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par R.________ à l'encontre de la Procureure [...] (art. 13 LVCPP ; Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01).

 

 

2.              

2.1              Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus
aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(RS 0.101.07). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. et les arrêts cités).

 

              Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout
le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3
p. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).

 

              Au cours de l'instruction, le ministère public n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP (sur cette position, cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.2 p. 145 s.). En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP; arrêt 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4). Il est ainsi tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et
ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).

 

2.2              En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation uniquement sur la prise de position adressée le 9 février 2017 par la [...] au Tribunal des mesures de contrainte, ensuite de sa demande de libération de la détention provisoire du 4 février 2017. Il indique s’interroger, "au-delà [des] méthodes scélérates" de la Procureure, sur certains éléments, et demande la récusation de cette magistrate "devant [ses] partis-pris". Or rien dans la prise de position précitée ne permet d’inférer le moindre indice de partialité de la part de la procureure, qui s'est contentée de se déterminer de manière motivée et factuellement sur la requête de mise en liberté présentée par le prévenu, comme la loi le commande (art. 228 al. 2 CPP).

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 20 février 2017 par R.________ à l'encontre de la Procureure [...] doit être rejetée.

 

              Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 20 février 2017 par R.________ à l'encontre de la Procureure [...] est rejetée.

              II.              Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________

              III.              La décision est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. R.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Me Jacques Bonfils, avocat (pour R.________),

-              Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              La greffière :