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TRIBUNAL CANTONAL |
203
PE16.023375-CMI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 mars 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2016 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.023375-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par courrier du 14 novembre 2016, X.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de B.________ et du père de celui-ci, A.________, pour usure et contrainte. En substance, elle leur reprochait d’avoir abusé des sentiments qu’elle éprouvait pour B.________ afin d’obtenir qu’elle établisse, pour le compte de l’entreprise de son père, [...] Sàrl, mais à l’insu de ce dernier, deux contrats de travail en leur faveur. Au terme de sa plainte, elle requérait la production de l’historique des messages WhatsApp échangés avec B.________ du 1er mai au 24 décembre 2015, ainsi que l’historique des échanges entre les deux protagonistes sur le site Internet Badoo.
B. Par ordonnance du 8 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière, estimant d’une part que le for de l’action pénale n’était pas situé dans l’arrondissement du Nord vaudois et, d’autre part, que les éléments constitutifs des infractions n’étaient manifestement pas réunis. Sur ce deuxième point, le Procureur a notamment relevé que rien dans l’exposé des faits ne permettait d’établir que la plaignante avait fait l’objet de violence, de menaces ou d’entrave dans sa liberté d’action pour l’amener à faire quelque chose, de sorte que l’infraction de contrainte ne pouvait pas être retenue. S’agissant de l’usure, il a considéré que le conflit concernait les salaires réclamés par les prévenus et relevaient donc exclusivement du droit du travail et non du droit pénal et qu’il appartiendrait à la plaignante de faire valoir ses arguments devant le Tribunal des prud’hommes.
C. Par acte de son avocat du 20 décembre 2016, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour instruction ou transmission du dossier à l’autorité pénale compétente.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.
3.1 La recourante fait tout d’abord grief au Procureur d’avoir considéré qu’il n’était pas compétent ratione loci, relevant notamment que la mise sous pression dénoncée serait intervenue à son domicile, à [...], via des échanges SMS, ce qui fonderait la compétence du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, même si les contrats de travail litigieux ont été signés dans l’arrondissement de La Côte.
3.2 Conformément à l’art. 31 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction.
3.3 En l’espèce, les faits dénoncés par X.________ ont notamment eu lieu à son domicile, à [...], village qui se situe dans l’arrondissement du Nord vaudois, où elle a à tout le moins reçu une partie des messages dont elle considère qu’ils ont contribué à sa mise sous pression.
Cet élément suffit à fonder la compétence du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour statuer sur les faits dénoncés par la recourante. Au demeurant, s’il s'estimait incompétent, le Ministère public aurait dû transmettre le dossier à l'autorité compétente en application de l'art. 39 CPP. C’est donc à tort qu’il a indiqué qu’il ne pouvait en aucun cas instruire la plainte de X.________. Néanmoins, il y a lieu de constater que, malgré cette remarque préliminaire inopportune, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a tout de même pris le soin d’analyser les faits dénoncés par la recourante pour arriver à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière, acceptant de fait sa compétence dans ce dossier.
4.
4.1 La recourante fait valoir qu’aucune décision de non-entrée en matière ne saurait être rendue avant qu’il ne soit donné suite à sa réquisition tendant à la production des messages WhatsApp échangés avec B.________ durant la période du 1er mai au 24 décembre 2015. Elle estime en effet que la lecture de ceux-ci permettrait de comprendre l’état de fragilité ainsi que l’étendue de la dépendance affective dans laquelle elle se serait trouvée au moment de la conclusion des contrats de travail litigieux.
4.2 Selon l’art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d’usure celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique (al. 1) ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir (al. 2).
L’usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement. Il faut ensuite que l'auteur ait exploité cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire. Cet avantage doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1 et la référence citée).
La gêne ne doit pas nécessairement être de nature économique ; il suffit que la victime se soit trouvée dans une situation contraignante telle qu'elle réduit sa liberté de décision, au point qu'elle est prête à fournir une prestation (ATF 92 IV 132 consid. 2 p. 137). L'exploitation de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime consiste dans l'utilisation consciente de cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 consid. 3). L'usure implique un contrat onéreux; l'avantage fourni ou promis doit l'avoir été en échange d'une prestation (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; ATF 111 IV 139 consid. 3c). Pour déterminer si l'avantage pécuniaire obtenu est en disproportion évidente avec la prestation fournie ou promise, il y a lieu de procéder à une évaluation objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2), en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 93 IV 85 consid. 2).
4.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a).
4.4 En l’espèce, les très nombreux échanges de messages entre X.________ et B.________ qui figurent au dossier (P. 4/1) tendent à démontrer l’attachement certain de la recourante pour cet homme. Le contrat avec B.________ a été conclu au début du mois de décembre 2015, pour le 1er mars 2016, alors que le contrat avec A.________ est daté du 29 février 2016, mais aurait été conclu le 8 mars 2016 si l’on en croit les déclarations de la recourante (cf. P. 4/0 et 4/3). Toutefois, il ressort des messages au dossier que X.________ avait conscience, à tout le moins dès le début du mois de janvier 2016, mais probablement même avant, du fait que toute relation sentimentale était exclue entre les deux protagonistes (cf. notamment p. 4/0, p. 3, message de X.________ du 07.01.16 à 09:22 « […] j’ai abandonné déjà toute idée de quoi que ce soit ensemble nous sommes amis et bientôt patron et employé je n’est pas envie de te perdre car tu compte énormément mais les choses son belle et bien clair maintenant (sic !) » ). Le fait que la recourante ait éprouvé des sentiments pour B.________ est donc avéré, mais ne constitue pas un état de dépendance au sens de l’art. 157 CP. On ne peut pas non plus considérer que le comportement de B.________, consistant pour l’essentiel à échanger de nombreux messages avec la recourante, puisse constituer une entrave à la liberté d’action d’autrui au sens de l’art. 181 CP.
En définitive, X.________ a certes fait preuve d’une grande naïveté, voire d’aveuglement, en raison des sentiments qu’elle éprouvait pour B.________, mais il apparaît d’emblée que le comportement de ce dernier ne relève pas du droit pénal. La production des messages WhatsApp échangés par les protagonistes entre le 1er mai et le 24 décembre 2015 n’est pas susceptible de modifier cette appréciation et c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 8 décembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 décembre 2016 est confirmée
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :