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TRIBUNAL CANTONAL |
155
PE16.006820-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 7 mars 2017
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Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 221 al. 1 let. a et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2017 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 24 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006820-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte diligente une instruction pénale contre Q.________, né en 1990, ressortissant de la Fédération de Russie, pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121).
Outre une consommation récurrente de cannabis, il est reproché au prévenu de s’être, le 16 décembre 2015, rendu à [...] en voiture en compagnie de trois comparses dans le dessein de dérober, de quelque manière que ce soit, des produits stupéfiants à une personne connue d’eux pour faire de la culture de chanvre, à savoir [...]. Alors que deux acolytes étaient partis en repérage en direction du domicile de la personne en question, le prévenu serait resté à proximité de la voiture avec le quatrième comparse, à attendre le retour des deux autres individus.
Ces derniers auraient forcé la porte-fenêtre, ouverte en imposte, de l’appartement de [...], auraient molesté, ligoté et menacé leur victime, avant de s’emparer de 900 fr. en espèces, de deux caissettes et de sachets de cannabis.
Le prévenu a été appréhendé le 24 mai 2016.
b) Par ordonnance du 26 mai 2016, confirmée par arrêt du 2 juin 2016 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 août 2016. Par ordonnance du 25 août 2016, confirmée par arrêt du 9 septembre 2016 de la Chambre des recours pénale, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 novembre 2016. Cette détention a été prolongée pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 février 2017, par ordonnance du 18 novembre 2016. Une demande de libération de la détention provisoire a été rejetée par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 22 décembre 2016.
c) Par acte d’accusation du 15 février 2017, le Ministère public a déféré le prévenu devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte pour répondre des chefs de prévention de brigandage qualifié, subsidiairement de brigandage, et de contravention à la LStup. Les débats ont été fixés aux 22, 23 et 24 mai 2017.
B. a) Le 15 février 2017 également, le Parquet a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu. La Procureure invoquait les risques de fuite et de réitération.
b) Par ordonnance du 24 février 2017, rendue après une décision du 16 février précédent ordonnant la détention pour des motifs de sûreté à titre de mesure temporaire, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu pour une durée maximale venant à échéance le 8 juin 2017 et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause.
C. Par acte du 2 mars 2017, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la levée de la détention pour des motifs de sûreté et à sa libération immédiate, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1).
2.2 En l’espèce, à l’instar de ce qu’il soutenait déjà lors des précédentes procédures, le recourant conteste avoir pris part au brigandage du 16 décembre 2015. Invoquant toutefois de nouveaux moyens, il relève que le Tribunal des mesures de contrainte se fonde sur les charges énoncées dans l'acte d'accusation. Or, en ce qui le concerne, cet acte d'accusation ne lui reprocherait que de « s'être rendu à [...] dans le but de dérober, de quelques manières que ce soit, des produits stupéfiants à une personne connue pour faire de la culture de chanvre » et « d'être resté à proximité de la voiture en attendant le retour de ses comparses » (pp. 3-4). Etant constant que le recourant est renvoyé comme co-auteur de brigandage qualifié en raison des seuls faits susmentionnés, il fait valoir que le vol de stupéfiants et, a fortiori, le brigandage portant sur un vol de stupéfiants ne sont pas punissables (ATF 124 IV 102). Il considère ainsi que, comme il s'agit de la seule intention délictueuse qu'on lui prête, il serait assuré d'obtenir un acquittement. Il précise à cet égard qu'il ne lui est plus reproché d'avoir participé d'une manière ou d'une autre à l'agression de [...], en faisant le guet par exemple. Il ajoute que le fait d'être resté « aux alentours de la voiture » ne constituerait en rien un quelconque acte d'exécution ou de favorisation d'une infraction pénale. Il n'y aurait dès lors plus aucune « charge suffisante » contre lui, ce qui devrait conduire à sa libération.
2.3 Cette argumentation n’est pas dénuée de pertinence. Toutefois, si selon l’acte d’accusation, le recourant a participé à l’expédition dirigée contre [...] – pour finalement rester aux alentours de la voiture où il n’a fait qu’attendre le retour de ses comparses – « dans le but de dérober des produits stupéfiants », il n’est pas exclu qu’il apparaisse aux débats que l’intention de la bande et notamment du recourant était peut-être plus large dès le départ et que l’accusation soit complétée aux débats (art. 333 CPP). De fait, les deux comparses qui ont violemment agressé la victime lui ont demandé où était l’argent et ont notamment volé de l’argent. L’argent liquide et les caissettes dérobées à la victime constituent des éléments de patrimoine dont la propriété est civilement et, partant, pénalement, protégée, ce qui permet en principe la qualification de brigandage indépendamment de tout autre élément (ATF 124 IV 102, a contrario). En plus, il était question de dérober des produits stupéfiants « de quelques manières que ce soit », y compris le cas échéant en commettant des infractions contre l’intégrité corporelle et contre la liberté. Or, celles-ci pourraient être retenues même si le vol n’avait porté que sur des stupéfiants, ce qui exclurait la qualification de brigandage (cf. ATF 124 IV 102, spéc. p. 105; cf. aussi, sous l’angle de l’infraction de vol, ATF 122 IV 179). Qui plus est, le vol des caissettes aussi dérobées est susceptible d’être pénalement poursuivi, s’agissant d’une chose mobilière dont la propriété est licite (cf. ATF 122 IV 179 consid. 3f in fine p. 185, concernant le vol d’une valise contenant de la drogue). Il s’ensuit, indépendamment de la question de qualification évoquée ci-dessus, qu’il n’est pas exclu que le recourant ait à répondre pénalement, comme co-auteur, d’autres infractions, perpétrées contre le patrimoine, contre l’intégrité corporelle et contre la liberté.
Pour le reste, à savoir quant aux faits matériels sur lesquels reposent les soupçons, la Cour se réfère à son arrêt du 9 septembre 2016, à défaut de tout élément factuel nouveau.
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le prévenu a joué un rôle dans les faits incriminés ou susceptibles de l’être après aggravation. Il existe ainsi, à ce stade de l’enquête, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre.
3. Le recourant ne conteste pas présenter le risque de réitération et le risque de fuite retenus par le Tribunal des mesures de contrainte par référence aux motifs de ses précédentes ordonnances, confirmées par la Cour de céans pour deux d’entre elles.
Il suffit, à cet égard, de relever qu’à défaut de tout fait matériel nouveau, la situation demeure inchangée par rapport à l’état de fait du précédent arrêt de la Cour de céans, ce qui commande une appréciation identique sous l’angle de l’art. 221 al. 1 let. a et c CPP.
4. Concernant enfin le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 24 mai 2016. Quant aux possibles infractions retenues à charge, il peut être renvoyé aux motifs exposés quant aux soupçons pesant sur le prévenu. Les faits qui lui sont reprochés sont graves et le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie au jour du jugement à venir, dont la lecture interviendra le 1er juin 2017. Le principe de la proportionnalité de la détention avant jugement demeure dès lors respecté.
Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir le risque de fuite retenu. Le maintien du prévenu en détention avant jugement est ainsi justifié.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, TVA comprise, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 février 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Eric Stauffacher, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- M. [...],
- SPOP, Service étrangers (Q.________, 17.04.1990),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :