TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.015324-JON


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 3 mars 2017

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 319 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2016 par Mohammed Ali contre l’ordonnance de classement rendue le 14 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.015324-JON, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 14 juillet 2016, Mohammed Ali a déposé plainte pénale contre Yilmaz Mohamed, ressortissant de Syrie, né en 1985 (PV aud. 1). Il ressort de la plainte que le dernier nommé, qui avait été, jusqu’au 31 mai 2016, le gérant d’une teinturerie exploitée par le plaignant à Lausanne, aurait fait immatriculer à son nom le véhicule de l’entreprise, de type Dodge Journey 2.0TD, et en aurait conservé l’usage jusqu’au 13 juillet suivant à l’insu de son propriétaire, alors même que ce véhicule ne lui aurait été remis que provisoirement, soit pour le temps que le plaignant le vende.

 

              Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Yilmaz Mohamed pour abus de confiance.

 

              En cours d’enquête, le prévenu a, lors de son audition du 9 août 2016, contesté les faits incriminés. Il a déclaré que le véhicule lui appartenait. Il l’aurait en effet acheté à un tiers le 8 septembre 2014 au prix de 14'000 francs. S’il l’avait immatriculé au nom du plaignant, c’était pour le motif qu’il était à cette époque titulaire d’un permis F et qu’il n’aurait obtenu un permis B que plus tard; ainsi, le 31 mai 2016, il se serait rendu avec le plaignant au Service des automobiles et de la navigation (SAN) pour faire annuler l’immatriculation et aurait immatriculé le véhicule à son nom le lendemain avec l’accord de ce dernier (PV aud. 2). Le prévenu a versé au dossier un contrat de vente portant sur le véhicule (annexe au PV aud. 2).

 

              Entendu à son tour le 16 août 2016, le plaignant a déclaré que la voiture Dodge Journey 2.0TD lui appartenait et qu’elle avait été immatriculée à son nom jusqu’au 31 mai 2016; il a en outre nié s’être rendu au SAN avec le prévenu (PV aud. 3).

 

              Le 22 septembre 2016, puis le 3 octobre suivant, le plaignant a requis que l’instruction soit étendue aux chefs de prévention de faux dans les titres et d’escroquerie, cette dernière infraction ayant, selon lui, été perpétrée en matière d’aide sociale (P. 11/1 et 13/1).

 

B.              Par ordonnance du 14 décembre 2016, le Ministère public a, notamment, rejeté les réquisitions formulées par le plaignant les 22 septembre et 3 octobre 2016 (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Yilmaz Mohamed pour abus de confiance (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

 

              Le Procureur a considéré que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires et que l’instruction n’avait pu établir de preuve qui aurait permis de retenir l’une plutôt que l’autre. Pour le reste, le magistrat a estimé que le plaignant avait uniquement émis des hypothèses mais n’avait pas présenté de preuves concrètes. Il a également relevé que le plaignant avait requis une indemnité pour les honoraires de son conseil mais qu’il n’avait pas chiffré celle-ci et qu’il n’avait pas requis l’assistance judiciaire gratuite, de sorte qu’il lui incombait de supporter les frais découlant de son recours à un conseil juridique.

 

C.              Par acte du 29 décembre 2016, Mohammed Ali, représenté par son conseil de choix, a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il poursuive la procédure pénale dirigée contre Yilmaz Mohamed pour abus de confiance, faux dans les titres et escroquerie.

 

              Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a pas procédé. Le Ministère public a renoncé à se déterminer.

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant au surplus aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est donc recevable, sous réserve des motifs exposés au considérant 6 ci-dessous.

 

2.              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

 

3.              En l’espèce, le recourant allègue à nouveau que le véhicule lui appartenait et qu’il n’était pas d’accord que l’intimé l’immatriculât à son nom, que l’intimé aurait falsifié sa signature sur plusieurs documents, notamment sur un contrat de bail (P. 11/4) et que ce dernier aurait commis une escroquerie à l’aide sociale.

 

              Quant au premier point, il soutient que la version de l’intimé, selon laquelle l’immatriculation initiale du véhicule au nom du recourant s’expliquerait par son permis F, ne serait pas crédible. À cette époque, celui-ci était en effet à l’aide sociale, de sorte qu’il n’aurait jamais eu les moyens d’acquérir le véhicule au prix de 14'000 fr. si le recourant ne lui avait pas remis cette somme. Dans le cas contraire, il faudrait alors conclure à l’existence d’une escroquerie à l’aide sociale. S’agissant du second point, il soutient que différents documents produits en annexe à son courrier du 3 octobre 2016 laisseraient clairement penser que l’intimé avait imité sa signature. Enfin, le recourant sollicite une indemnité « selon la note d’honoraires qui peut être fournie sur demande ».

 

4.

4.1              Réprimant l’abus de confiance, l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2).

 

4.2              Contrairement à ce que retient le Procureur, la version du recourant apparaît nettement plus crédible que celle de l’intimé s’agissant de l’abus de confiance. Certes, celui-ci a produit un contrat de vente (annexe au PV aud. 2) qu’il a conclu lui-même mais il paraît très vraisemblable qu’il ait agi pour le compte de son employeur d’alors et les explications de ce dernier paraissent convaincantes. Le véhicule avait d’ailleurs, à l’origine, été immatriculé au nom du plaignant et utilisé pour le compte de l’entreprise. De toute manière, on ne voit pas comment l’intimé, qui est à l’aide sociale et s’était retrouvé sans activité lucrative après son licenciement (PV aud. 2, R. 3 p. 2), aurait eu les moyens de se procurer autrement la somme de 14'000 fr. correspondant au prix d’acquisition du véhicule. Il ne dit du reste rien à ce sujet, alors que la situation financière du recourant apparaît, en l’état, autrement plus favorable (cf. PV aud. 3, R. 7 p. 2 et R. 26, p. 5).

 

              S’agissant d’une chose confiée, ces éléments pourraient être constitutifs d’abus de confiance en l’état du dossier. De plus, des vérifications complémentaires, s’agissant notamment des situations financières respectives des parties à l’époque de l’achat du véhicule, permettraient d’établir plus avant les faits déterminants à cet égard. Le recours est donc bien fondé pour ce qui est du chef de prévention d’abus de confiance.

 

4.3              Il appartient ainsi au Procureur de poursuivre l’enquête jusqu’à établir un état de fait qui permette de déterminer si les éléments constitutifs de l’abus de confiance sont réunis.

 

5.

5.1              Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

5.2              En l’espèce, le plaignant a requis, le 22 septembre et le 3 octobre 2016, que l’instruction soit étendue notamment au chef de prévention de faux dans les titres; il a produit divers documents argués de faux, soit en particulier un contrat de bail, des certificats de salaire et un formulaire de candidature auprès d’une gérance immobilière (P. 11/1 et 13/1, avec annexes). Cette question n’a pas été examinée par le procureur, l’ordonnance passant ces points sous silence. Le recours est donc bien fondé sur ce point également. Il incombera au magistrat de se prononcer à cet égard.

 

6.

6.1              L’infraction d’escroquerie à l’aide sociale (art. 146 al. 1 CP, rapproché de l’art. 75 al. 1 LASV [Loi sur l'action sociale vaudoise; RSV 850.051], respectivement art. 148a CP, en vigueur depuis le 1er octobre 2016) dénoncée par le recourant dans ses courriers des 22 septembre et 3 octobre 2016 pose la question de sa qualité pour recourir.

 

6.2              Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss).

             

              La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 pp. 5 s.). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.2).

 

6.3              L’infraction d’escroquerie à l’aide sociale dénoncée protège l’intérêt collectif, soit les finances publiques et l’administration de l’aide sociale (cf. TF 6B_689/2000 et TF 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4). Les intérêts privés du plaignant ne sont donc pas susceptibles d’être touchés par ces actes.

 

              Faute d’intérêt juridiquement protégé de son auteur, le recours est donc irrecevable en tant qu’il porte sur l’infraction d’escroquerie en matière d’aide sociale.

 

7.              En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

             

              Les frais de procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe partiellement, à raison de la moitié (art. 428 al. 1 CPP); ils seront laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité doit couvrir les honoraires de son mandataire, y compris un montant correspondant à la TVA. Elle porte sur les dépenses occasionnées par le dépôt du recours, d’une ampleur de cinq pages, y compris la page de garde, ce qui équivaut à deux heures d’activité d’avocat, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), en plus d’un montant correspondant à la TVA. L’indemnité entière, de 648 fr. au total, doit toutefois être réduite dans la même proportion que les frais, soit de moitié (CREP     2 février 2017/81 consid. 4). Elle sera donc fixée à 324 fr. et laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 14 décembre 2016 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant à raison de la moitié, soit de 440 fr. (quatre cent quarante francs), et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus, soit pour 440 fr. (quatre cent quarante francs).

              V.              Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée à Mohammed Ali, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ozan Polatli, avocat (pour Mohammed Ali),

-              M. Yilmaz Mohamed,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :