TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE11.011617-STL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 9 février 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffier              :              M.              Graa

 

 

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Art. 56 ss, 319 al. 1 CPP ; 181 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2016 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 octobre 2016 par le Ministère public central, division criminalité économique dans la cause n° PE11.011617-STL, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des délits contre l'honneur en raison de diverses publications calomnieuses sur des sites Internet, dirigées, entre autres, à l’encontre de l’avocat C.________.

 

              Le 6 octobre 2010, une transaction a abouti dans la procédure pénale PE06.029485 entre C.________ et A.________. Aux termes de celle-ci, ce dernier s'engageait notamment, dans le délai d'un mois, à retirer de tous les sites Internet utilisés les sections comportant des indications, le nom ou toute référence à l’intéressé.

 

              b) Le 16 juin 2011, C.________ a déposé plainte pénale contre A.________, notamment au motif que celui-ci continuait, par le biais de ses sites Internet, à le dénigrer, en dépit du fait qu'il s'était engagé à purger ses sites du nom de diverses victimes, dont le sien, par la convention du 6 octobre 2010 précitée. Il lui a en particulier reproché d’agir au moyen d’un nouveau site Internet sous le nom de domaine www. [...].net, miroir des sites de l’association [...]. Le plaignant a encore exposé que son nom, dans les sites incriminés, aurait été remplacé par des pseudonymes tels que «  [...]. » ou « [...]. » (P. 4).

 

              Le 18 juillet 2011, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction pénale PE.011617 à l’encontre de A.________ et Q.________ pour calomnie et infraction à la LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241).

 

              c) Le 7 septembre 2011, C.________ a derechef déposé plainte pénale contre A.________ et s’est constitué partie civile, après avoir, le 4 septembre précédent, reçu un courrier électronique depuis l’adresse [...]@gmail.com. Celui-ci indiquait notamment : « Parfois on fait un auto-goal en utilisant la justice. Et de l’induire en erreur peut être contraproductif ». Il comprenait par ailleurs un lien vers l’adresse www. [...]. Ce lien permettait d’accéder à un dossier comprenant notamment la mention suivante : « Une nouvelle plainte pénale, ridicule, abusive et en violation de l’art. 304 du code pénal Suisse (induire la justice en erreur) et de l’art. 303 CP (dénonciation calomnieuse) est venue salir les tables, de la part d’un petit Monsieur M.Y, domicilié à [...] et [...], qui se prend pour une personnalité très importante et qui a pris le train en marche pour bien plaire aux juges ». Il était également précisé que « dès que la plainte continue à être instruite, le nom, l’adresse et les coordonnées du plaignant procédurier seront diffusés ici et répandus par les moteurs de recherche Google » (dossier C, P. 5/2 et 5/3).

 

              Le 31 octobre 2011, le Ministère public a ouvert une instruction pénale PE11.015055 contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, menaces, contrainte et infraction à la LCD.

 

              d) Le 21 mars 2012, C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.________ et Q.________. Il a accusé ces derniers d’avoir créé les sites Internet www. [...].com et www. [...].net, alors qu’il exploitait lui-même à titre professionnel le site www. [...].ch. Les sites en question ridiculisaient notamment C.________ dans son activité professionnelle, en le présentant ironiquement comme un avocat cinq étoiles représenté par une vache et un poulet rôti (dossier D, P. 4/1).

 

              Le 13 avril 2012, le Ministère public a ouvert une instruction pénale PE12.006737 contre A.________ et Q.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, contrainte et infraction à la LCD.

 

              e) Par ordonnance du 8 novembre 2012, le Procureur a joint à l’enquête PE.011617 les enquêtes PE11.015055 et PE12.006737 instruites contre A.________ et Q.________ pour calomnie, diffamation, menaces, contrainte et infraction à la LCD.

 

              f) Le 16 mai 2013, C.________ a déposé une plainte pénale complémentaire contre A.________. Il lui a reproché d’avoir publié sur Internet, vraisemblablement à la mi-janvier 2013, des propos attentatoires à son honneur, de même que des propos dénigrants au sens de la LCD. Dans sa plainte, C.________ a indiqué avoir eu connaissance de l’existence de ces propos à l’occasion d’une audience tenue devant le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois le 4 février 2013 (P. 90).

 

              g) Par acte du 9 décembre 2013, daté par erreur du 9 novembre 2013, C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale complémentaire contre A.________. Il a indiqué que ce dernier aurait modifié le contenu de plusieurs sites Internet, notamment en remplaçant les noms de personnes mises en cause par des pseudonymes, en particulier celui de « C.________ » par celui d’«  [...] ». Selon le plaignant, ces altérations auraient eu pour effet d’intriguer puis d’intéresser les internautes (P. 128).

 

              h) Le 16 décembre 2013, C.________ a déposé une plainte pénale complémentaire contre A.________. Il lui a reproché la teneur d’une lettre adressée au Ministère public le 28 octobre 2011, le prévenu ayant notamment écrit que le plaignant faisait montre d’un « acharnement de drogué qui ne peut plus se passer de sa dose » (P. 129).

 

              i) Par acte du 24 mars 2014, C.________ a déposé plainte pénale contre A.________. Il lui a reproché le contenu de quatre sites Internet dont l’enregistrement des noms de domaines aurait été prolongé jusqu’en 2016, 2017, 2018 respectivement 2019 (P. 140, p. 11). Il a également indiqué que A.________ aurait, par ses compétences informatiques, fait en sorte que le moteur de recherche Google affiche côte à côte une photographie de lui et celle de la bannière d’ [...] (P. 140, p. 17).

 

              j) Le 25 avril 2014, C.________ a étayé sa plainte pénale du 24 mars précédent, en précisant comment, selon lui, A.________ aurait pu influencer les résultats du moteur de recherche Google le concernant (P. 144, p. 3).

 

              k) Le 30 mai 2014, C.________ a déposé une nouvelle plainte complémentaire contre A.________. Il y a étayé les plaintes pénales déposées précédemment contre le prénommé et a développé ses arguments juridiques à cet égard. Il a en outre rapporté divers faits qu'il a qualifiés de nouveaux et pour lesquels il a indiqué déposer plainte (P. 150).

 

              l) Le 19 juin 2014, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre A.________ et Q.________ aux faits dénoncés par C.________ dans ses plaintes des 16 mai, 9 et 16 décembre 2013, 25 avril et 30 mai 2014.

 

              m) Par jugement du 11 décembre 2015 rendu dans la procédure PE06.029485 (cf. lettre a supra), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que les infractions de diffamation, calomnie, calomnie qualifiée, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et infraction à la LCD étaient prescrites, a libéré Q.________ des chefs d’accusation de diffamation, calomnie, calomnie qualifiée et infraction à la LCD, et a libéré A.________ des chefs d’accusation de diffamation, calomnie, calomnie qualifiée, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et infraction à la LCD.

 

              Ce jugement a par la suite été confirmé le 13 mai 2016 par le Cour d’appel pénale (no 124).

 

 

B.              a) Le 24 octobre 2016, le Procureur a rendu une ordonnance mixte, soit une ordonnance pénale (cf. lettre b infra) et une ordonnance de classement (cf. lettre c infra).

 

              b) Par ordonnance pénale du 24 octobre 2016, le Procureur a déclaré A.________ coupable d’infraction à la LCD et délit manqué de contrainte (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux mois (II), a renvoyé C.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (III), a ordonné le maintien au dossier de la cause, à titre de pièces à conviction, des CD contenant les copies forensiques des ordinateurs saisis (IV), a fixé l’indemnité d’office de Me Georges Reymond, défenseur de A.________ (V), a mis un sixième des frais de procédure s’élevant à 7'000 fr. à la charge de A.________ (VI) et a dit que les frais de défense d’office seraient supportés par ce dernier pour autant que sa situation financière le permette (VII).

 

              c) Par ordonnance de classement du 24 octobre 2016, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour diffamation, calomnie, injure et infraction à la LCD (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour diffamation, calomnie et infraction à la LCD (II), a ordonné le maintien au dossier de la cause, à titre de pièce à conviction, du CD contenant l’aspiration du site www. [...].org (III), a ordonné la confiscation de pages Internet sous répertoire et a ordonné aux fournisseurs d’accès à Internet [...] AG, [...] AG, [...] AG, [...] GmbH et [...] (Ville de [...]) d’empêcher la diffusion en Suisse des pages situées aux adresses sous répertoire dès réception de l’ordonnance (IV), a ordonné la confiscation, sous la forme du déréférencement et de l’élimination de la mémoire cache de [...] GmbH, des pages Internet sous répertoire dès réception de l’ordonnance (V), a dit que les chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance seraient notifiés sous la commination de l’art. 292 CP (VI), a fixé l’indemnité d’office de Me Georges Reymond, défenseur de A.________ (VII), a fixé l’indemnité d’office de Me Alain Vuithier, défenseur de Q.________ (VIII), a mis cinq sixièmes des frais de procédure s’élevant à 7'000 fr. à la charge de A.________ et a refusé à ce dernier l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IX), a dit que cinq sixièmes des frais de défense d’office de Me Georges Reymond seraient supportés par A.________ pour autant que sa situation financière le permette (X) et a refusé à Q.________ l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XI).

 

 

C.              Par acte du 10 novembre 2016, C.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant à son annulation en ce qu’elle concerne le classement de certaines accusations dirigées contre A.________, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction concernant les atteintes à l’honneur et les infractions à la LCD commises par Internet dans la mesure où des prolongations d’enregistrement de noms de domaines ont été réalisées, ainsi qu’à la mise en accusation de A.________ pour contrainte et tentative de contrainte.

 

              Le 23 décembre 2016, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.

 

              Par acte du 4 janvier 2017, A.________ s’est adressé à la Cour de céans, en indiquant que « tous les magistrats vaudois [étaient] sous le coup d'une récusation en bloc ». Il a ajouté ce qui suit : « Manifestement, vous ne pouvez pas statuer vous-même sur votre propre récusation bien fondée. Dès lors, vous ne pourrez jouer aucun autre rôle que celui de dépositaire / boîte-aux-lettres » (P. 222).

 

              Le 16 janvier 2017, A.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, demandé l’octroi d’une prolongation du délai imparti pour se déterminer sur le recours interjeté par C.________, jusqu’à droit connu sur sa demande de récusation des autorités judiciaires vaudoises.

 

              Le 20 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a refusé de suspendre le délai imparti à A.________ pour se déterminer sur le recours de C.________, en précisant que si la demande de récusation venait à être admise, les actes de l’autorité récusée pourraient, sur demande, être annulés conformément à l’art. 60 al. 1 CPP.

 

              Le 2 février 2017, A.________ a, à nouveau, demandé la récusation de tous les magistrats vaudois.

 

              Le 6 février 2017, le défenseur d’office de A.________ a indiqué qu’il se référait au courrier de son mandant du 2 février précédent.

 

 

              En droit :

 

 

1.              A.________ requiert la récusation de tous les magistrats vaudois, ce qui inclut manifestement les membres de la Chambre des recours pénale.

 

1.1              L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

 

              Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

 

              L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).

 

1.2              En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive. En effet, A.________ ne fait valoir aucun grief à l'encontre des membres de la Chambre des recours pénale et se contente de leur dénier la capacité d'intervenir dans la cause le concernant.

 

              Certes, dans un courrier du 27 janvier 2017, adressé au Président du Tribunal pénal fédéral et envoyé en copie au Président de la Cour de céans (P. 228/1), A.________ a reproché à ce dernier ainsi qu'aux membres de la Chambre des recours pénale d'avoir déjà statué en sa défaveur dans l'arrêt du 12 octobre 2016 (no 678). Toutefois, ce seul fait ne saurait fonder l'apparence d'une prévention contre l'intéressé ni faire redouter une activité partiale de la part des membres de la cour (cf. TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; TF 1B_261/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2 ; CREP 30 novembre 2016/814).

 

              Partant, la requête de récusation doit être rejetée. La Cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours interjeté par C.________.

 

2.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante revêt notamment cette qualité (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 382 CPP).

 

              En l’espèce, le recourant reproche au Procureur d’avoir fait preuve de formalisme excessif en lui déniant la qualité de partie plaignante s’agissant de l’infraction de contrainte. Pourtant, il ressort de l’ordonnance attaquée que C.________ est partie plaignante dans la procédure PE11.011617 et peut, en conséquence, valablement recourir concernant l’intégralité des faits visés par ses plaintes, notamment ceux éventuellement constitutifs d’une infraction de contrainte.

 

              Pour le reste, déposé dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

3.              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; cf. également ATF 138 IV 186 consid. 4).

 

4.              Le recourant fait grief au Procureur d’avoir considéré que sa plainte du 30 mai 2014 constituait un mémoire de droit et ne portait sur aucun fait qui ne serait par ailleurs pas déjà traité dans l'ordonnance du 24 octobre 2016. Il conteste le classement de l'instruction à cet égard.

 

4.1              Dans sa plainte du 30 mai 2014, C.________ développe des considérations relatives à la notion de « stalking », analyse l'infraction de contrainte et revient sur les actions entreprises par A.________ et Q.________, notamment à son encontre (P. 150, pp. 1-18), puis s'attache aux non-lieux ordonnés à l'égard des deux prénommés par le Ministère public, dans la cause PE 06.029485 (Idem, pp. 19-20). Le plaignant fait ensuite état de divers documents le concernant, trouvés sur divers des sites Internet (Idem, pp. 21-24).

 

              Pour sa part, le Procureur a motivé le classement des faits rapportés dans la plainte du 30 mai 2014 en retenant qu'une instruction avait bien été ouverte à leur sujet le 19 juin 2014 mais que ces faits avaient déjà été reprochés au prévenu auparavant et n'étaient pas nouveaux.

 

4.2              En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que les innombrables pages de sites Internet produites par le recourant à l'appui de ses plaintes pénales depuis l'ouverture de la procédure PE.011617 répètent en plusieurs langues, sous des formes différentes et avec certaines nuances, les mêmes mises en cause de C.________. De même, les liens renvoyant aux nombreuses pages Internet mises en ligne par A.________ se déclinent souvent en diverses versions, avec d'infimes nuances.

 

4.2.1              Cependant, force est de constater que le document intitulé « Les procédés de la racaille judiciaire à l'égard de son détracteur démasquent le régime » (P. 150/1, pièce 1409, p. 15) n'avait pas été mentionné par C.________ ni produit au dossier avant le 30 mai 2014. Or, celui-ci porte un en-tête dont la teneur est la suivante : « C.________, sa victime un enseignant ». Ce document comprend en outre notamment une requête, au nom de A.________, datée du 2 décembre 2012 et adressée au Tribunal fédéral. L'auteur y indique notamment ce qui suit : « D'ailleurs, ce n'était pas mon libre choix, d'être l'objet d'un harcèlement continu de la part de l'avocat [...], [...]» (Idem, p. 46). Suivent, quelques lignes plus bas, les adresses suivantes auxquelles est renvoyé le lecteur : « www. [...] », « www. [...] », ou encore « www. [...] » (Idem, pp. 46-47).

 

              Les propos en question, qui associent expressément le nom du recourant à sa prétendue « victime », ou qui le dénoncent, sous couvert d'un pseudonyme «  [...]» lié de manière limpide au patronyme C.________, comme ayant harcelé A.________, ne ressortent pas, en ces termes, de pièces produites antérieurement à la plainte du 30 mai 2014.

 

              Par ailleurs, la lecture du dossier ne permet pas de savoir quand le document en question a été créé et mis en ligne.

 

4.2.2              Concernant le document intitulé « La pratique du double dossier de la cohorte de criminels du troisième pouvoir VD à mes dépens PE11.011617-YNT/npl » (P. 150/1, pièce 1410, p. 11), produit par le recourant en annexe de sa plainte du 30 mai 2014, on constate qu'il s'agit de la copie d'un courrier adressé par A.________ au Ministère public le 19 avril 2014 (P. 142). L'association de la photographie du recourant, désigné comme « l'avocat [...]C.________ » et des liens suivants : « www. [...] », « www. [...].net », « www. [...].com », « www. [...] », « www. [...] », « www.

[...] » et « www. [...] » (P. 150/1, pièce 1410, p. 14), ne ressort pas de plaintes antérieures à celle du 30 mai 2014. Les plaintes en question ne concernaient pas davantage tous les termes spécifiquement employés dans le document en question, soit la désignation de C.________ comme « procédurier » (Idem, p. 15), les « machinations illicites du plaignant C.________ de [...]», l'accusation portée contre le prénommé d'avoir déposé devant le Ministère public « une plainte manifestement tardive et abusive » ainsi que des « fausses preuves forgées (= faux dans les titres) » (Idem, p. 17), la demande adressée au Procureur d'ouvrir une procédure pénale contre le recourant pour faux dans les titres (Idem, p. 18), ni le renvoi aux sites « www. [...] » et « www. [...] » sous des rubriques intitulées « abus de pouvoir/mensonges/fraudes judiciaires » ou « censure » (Idem, p. 25).

 

              Si des pièces dans lesquelles C.________, sous son pseudonyme «  [...]», était accusé d'avoir proféré des menaces de mort contre les membres d' [...] avaient déjà été produites en cours d'enquête (cf. par exemple P. 4/1, pièce 1100, pp. 9-13), l'association de son nom et de sa qualité d'avocat à de telles accusations ne ressortent pas de documents produits avant la plainte du 30 mai 2014. Il en va de même s'agissant des accusations, dirigées nommément contre le recourant, de s'être rendu coupable de faux dans les titres ou d'autres comportements contraires à l'honneur comme le mensonge ou la fraude judiciaire.

 

              Par ailleurs, on relèvera que rien ne permet de penser que le document en question serait antérieur au 19 avril 2014.

 

4.2.3              Le document intitulé « Die Freilassung nach 4 Jahren Knast wegen Kritik am Richterpack » comprend une lettre adressée, au nom de A.________, au Tribunal des mesures de contrainte (P. 150/1, pièce 1411, p. 29). En annexe figure un tract daté du 21 mars 2014 et adressé aux « habitants de la [...]», portant une photographie de C.________ et dénigrant manifestement les qualités professionnelles de ce dernier (Idem, p. 33), qui avait déjà été produit au dossier par le recourant les 24 mars (P. 140/66) puis 31 mars 2014 (P. 141/5). Cependant, force est de constater que l'ordonnance attaquée ne s'attache aucunement à ce document extrait du site Internet www. [...].

 

4.2.4              Il convient également de relever que le recourant a produit, en annexe de sa plainte du 30 mai 2014, un document, extrait du site Internet www. [...], portant le logo du journal [...] et comprenant notamment une photographie de C.________ ainsi que les phrases suivantes : « Un soi-disant avocat lance des menaces de mort, dans une salle de tribunal vaudois, à son adversaire de procès », « Déjà une fois, le 02.11.06, C.________ www. [...].com a hurlé devant les tables du Tribunal [...]», ou « "Je me retiens depuis 5 ans pour ne pas sortir mon pistolet d'ordonnance" Or, C.________ court toujours ! C'est la "Justice" vaudoise » (P. 150/1, pièce 1420).

 

              On ignore, à la lecture du dossier, quand le document en question a été publié sur Internet. Le Ministère public n'indique par ailleurs aucunement, dans l'ordonnance attaquée, si les termes qui y figurent pourraient être constitutifs d'une infraction.

 

4.2.5              Parmi les pièces produites par le recourant en annexe de sa plainte du 30 mai 2014 et qui ne figuraient pas au dossier auparavant figure encore la copie d'un recours au Tribunal fédéral, portant le nom de A.________ et la date du 30 décembre 2013 (P. 150/1, pièce 1421, p. 21). Ce document fait, à de nombreuses reprises, référence à un individu désigné sous le pseudonyme «  [...] » immédiatement identifiable comme étant le recourant en raison des liens à des sites Internet portant son patronyme qui émaillent le texte. Il met en cause l'attitude de celui-ci dans les procédures PE06.029485 et PE11.011617 (Idem, pp. 28-29). L'ordonnance attaquée n'évoque cependant pas ce document et n'examine pas si les termes qui y sont employés pourraient être constitutifs d'une infraction.

 

              On ignore par ailleurs, à la lecture du dossier, à quelle date le document en question a été mis en ligne sur le site Internet www. [...].

 

4.2.6              Enfin, C.________ a produit, en annexe de sa plainte du 30 mai 2014, un document découvert sur le site www. [...] et qui ne figurait pas au dossier auparavant. Celui-ci comprend notamment la copie d'un recours au Tribunal fédéral, portant le nom de A.________ et daté du 12 mai 2014 (P. 150/1, pièce 1422, p. 13), dans lequel on trouve un lien vers le site Internet « www. [...] » (Idem, p. 23).

 

              Or, l'ordonnance attaquée ne s'attache aucunement au document en question.

 

4.3              Il découle de ce qui précède qu'après avoir, le 19 juin 2014, étendu l'instruction dirigée contre A.________ et Q.________ notamment aux nouveaux faits dénoncés par C.________ dans sa plainte du 30 mai précédent, le Ministère public a classé ceux-ci sans examiner s'ils pouvaient être constitutifs d'une infraction contre l'honneur ou à la LCD et sans déterminer la date de leur publication afin de se prononcer sur une éventuelle prescription de l'action pénale. Il ne ressort pourtant nullement du dossier que les faits en question auraient été traités par ailleurs dans l'ordonnance du 24 octobre 2016, ni qu'ils auraient déjà fait l'objet de poursuites dans le cadre d'une autre procédure.

 

              On relèvera encore que le recourant a rendu vraisemblable avoir déposé plainte, pour les faits en question, dans le délai de trois mois ayant suivi leur découverte (art. 31 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).

 

              Ainsi, force est de constater que l’enquête menée par le Ministère public apparaît incomplète à cet égard et que le classement des faits traités sous chiffre 2.9 de l’ordonnance attaquée est à tout le moins prématuré. Le Procureur devra en conséquence instruire les faits en question.

 

5.              Le recourant fait ensuite grief au Procureur de n'avoir pas poursuivi A.________ pour les mises à jour (updates) de ses divers sites Internet. Le prénommé aurait ainsi prolongé, en octobre 2013, l'enregistrement des noms de domaines www. [...].com, www. [...].net, www. [...].org, www. [...].net, www. [...].net et www. [...].net, fait pour lequel C.________ a déposé une plainte pénale complémentaire le 24 mars 2014.

 

              Le recourant soutient ainsi que le Procureur a, à tort, retenu que les faits concernant les sites Internet en question étaient prescrits, en considérant que les infractions contre l'honneur et contre la LCD étaient des délits instantanés.

 

5.1

5.1.1              A l'époque de la publication, sur les sites Internet concernés, des propos dénoncés par C.________, le délai de prescription était de sept ans pour les infractions à la LCD (art. 23 al. 1 LCD et 97 al. 1 let. c aCP [dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014]). Ce délai doit être appliqué au prévenu en application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).

 

              Le délai de prescription est de quatre ans s'agissant des infractions contre l'honneur (art. 178 al. 1 CP).

 

5.1.2              Le Tribunal fédéral considère qu'en matière de délits contre l'honneur, lorsque l'action de l'auteur est limitée dans le temps mais que la situation illicite s'étend sur une certaine durée, les infractions constituent des délits instantanés. Ainsi, s'agissant de délits contre l'honneur par le biais de médias, la prescription commence à courir avec le comportement portant atteinte à l'honneur, soit avec la publication de l'œuvre incriminée (ATF 142 IV 18 consid. 2.3, JdT 2016 IV 275 ; ATF 97 IV 153 consid. 2).

 

              Dans l'ATF 142 IV 18, la Haute Cour s'est penchée sur le cas d'une indication attentatoire à l'honneur publiée sur un blog. Se fondant sur la doctrine largement dominante, elle a confirmé que les infractions contre l’honneur étaient des délits instantanés, même si une atteinte à l’honneur commise sur Internet peut demeurer visible pour un certain temps après sa publication. Elle a précisé que cela était vrai également lorsque l’atteinte était réalisée par voie de presse, en particulier en cas de fort tirage, lorsque l’œuvre était destinée à être conservée et à durer dans le temps, à l’exemple d’un livre, ou lorsqu’elle pouvait être chargée sur des supports informatiques ou électroniques. Certes, il est possible à celui qui dispose du contrôle d’un site Internet de retirer de manière autonome et à tout moment son article attentatoire à l’honneur, mais c'est aussi le cas de l’auteur d’un texte imprimé, qui peut en bloquer la diffusion ou la retirer du commerce. Les situations sont donc comparables et rien ne justifie de s’écarter de la jurisprudence qui retient que les infractions contre l'honneur sont des délits instantanés. Le Tribunal fédéral a cependant réservé le cas où l'auteur intervient pour publier à nouveau ou prolonger la diffusion sur Internet du texte incriminé, se rendant le cas échéant coupable d'un nouveau délit contre l'honneur (consid. 2.5). Il a en outre précisé qu'il ne se justifiait pas, sous l’angle de l’égalité de traitement, de traiter plus défavorablement sous l’angle de la prescription celui qui agit par le truchement d’Internet par rapport à celui qui commet la même infraction par voie de presse (consid 2.6).

 

5.2              En l'espèce, rien ne permet de s'écarter de la jurisprudence fédérale. La prescription de l'action pénale a ainsi commencé à courir avec la publication des propos litigieux sur Internet. La prolongation de l'enregistrement des noms de domaines concernés, dénoncée par le recourant, ne modifie aucunement cette appréciation. En effet, en admettant que A.________ ait agi comme l'indique le recourant, il ne serait pas intervenu pour prolonger la diffusion sur Internet des propos litigieux, mais se serait simplement réservé la possibilité d'user des noms de domaine en question, indépendamment de leur contenu. Il ne ressort par ailleurs aucunement du dossier que les contenus litigieux se seraient trouvés plus longtemps sur Internet grâce à l'intervention en question. On voit mal, partant, comment le prévenu aurait, par ce simple geste relatif aux noms de domaines, pu commettre une nouvelle infraction.

 

              On relèvera encore, à cet égard, que l'argument du recourant, tendant à faire reconnaître la mise à jour d'un site Internet comprenant des propos litigieux comme une nouvelle infraction contre l'honneur, a déjà été écarté par la Cour d'appel pénale dans son jugement du 13 mai 2016 (no 124, consid. 3).

 

              Il convient ainsi de retenir, comme l'a fait le Ministère public (chiffre 2.2.1 let. b de l'ordonnance), que les propos publiés sur Internet avant le 24 octobre 2009 sont atteints par la prescription de l'action pénale s'agissant d'infractions contre l'honneur ou à la LCD.

 

6.              Le recourant soutient par ailleurs que les faits dénoncés dans ses plaintes successives, dans le cadre de la procédure PE11.011617, seraient constitutifs d'une infraction de contrainte ou de tentative de contrainte.

 

6.1

6.1.1              Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si, malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas le comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (TF 6B_641/2009 du 18 février 2010 consid. 4.1).

 

              Eu égard au principe nullum crimen sine lege, il convient d'interpréter restrictivement les situations pouvant tomber sous le coup de l'entrave « de quelque autre manière dans la liberté d'action ». Pour être constitutif de l'infraction de contrainte, ce moyen de coercition doit dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, à l'image de ce qui prévaut s'agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés, soit la violence et la menace d'un dommage sérieux. L'entrave doit être similaire à ceux-ci dans son intensité et dans ses effets (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction de contrainte soit réalisée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.1, JdT 2005 IV 207). Une contrainte est illicite si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n'est pas proportionné au but visé, ou si l'association d'un moyen et d'un but, qui en soi sont autorisés, est abusive ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279).

 

6.1.2              La notion de « stalking » a été introduite à la fin des années 1980 aux Etats-Unis d'Amérique, afin de décrire un phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du « stalking » sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. D'après les connaissances actuelles, le « stalking » peut avoir différentes causes et se présenter sous diverses formes. Il a fréquemment pour objet la vengeance en raison d'une injustice ressentie. Par ce moyen, l'auteur recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore espère retrouver le contrôle d'une relation après sa rupture. Il n'est pas rare que le « stalking » se déroule pendant plus d'un an, et il peut engendrer pour la victime de graves troubles psychiques. La simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés peuvent déjà constituer un cas de « stalking » caractérisé. En Suisse, aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le « stalking ». Il n'est cependant pas exclu que le comportement en question, pris dans son ensemble ou par quelques actes particuliers, puisse réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 ss CP), l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), les menaces (art. 180 CP) ou la violation de domicile (art. 186 CP). Un comportement qualifié de « stalking » peut en outre être constitutif d'une infraction de contrainte (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207).

 

              A la différence des éléments constitutifs de l’infraction de « stalking » connue dans d’autres ordres juridiques, les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte soit réalisée, qu’un comportement de l'auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. Le résultat doit être dans un rapport de proximité avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédant les faits considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soi ne remplirait pas les conditions d'une application de l'art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207).

 

6.2              Le Ministère public a condamné A.________ pour délit manqué de contrainte sur la seule base des faits dénoncés par C.________ dans sa plainte du 7 septembre 2011. Il n'a pas, pour le reste, examiné dans quelle mesure cette infraction pouvait entrer en considération s'agissant du comportement de A.________ au fil des années.

 

              En l'espèce, la Cour de céans ne conteste pas, comme le soutient le recourant, que les faits décrits dans ses diverses plaintes peuvent être globalement considérés comme constitutifs de harcèlement, voire de « stalking » à son égard, au vu de leur multiplicité et de la durée dans laquelle ils s'inscrivent.

 

              On relèvera par ailleurs que si les faits ayant été jugés le 11 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la procédure PE06.029485, ne sauraient être à nouveau pris en considération eu égard au principe ne bis in idem (art. 11 al. 1 CPP), les comportements postérieurs dénoncés par C.________ – soit ceux ressortant des plaintes des 7 septembre 2011, 21 mars 2012, 16 mai, 9 et 16 décembre 2013 et 24 mars 2014 – auraient pu être examinés par le Ministère public sous l'angle de l'art. 181 CP.

 

              Cependant, conformément à la jurisprudence fédérale précitée (cf. chiffre 6.1.2 supra), on ne saurait considérer les actes dénoncés dans les plaintes susmentionnées de C.________ dans leur ensemble, de manière à imputer au prévenu une infraction découlant de son comportement global. Il convient au contraire de rechercher si un comportement particulier de A.________ remplit les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte, tout en examinant celui-ci à l'aune des autres atteintes infligées, pour juger de l'intensité d'une éventuelle entrave à la liberté d'action. Or, en l'espèce, on ne distingue pas, parmi les nombreuses initiatives de A.________ dont se plaint le recourant, un acte en particulier pouvant être constitutif d'une infraction de contrainte, même sous forme de délit manqué. En effet, aucun acte dénoncé par le recourant dans les plaintes concernées, même considéré à la lumière de ceux l'ayant précédé, n'atteint une intensité comparable à la violence et la menace d'un dommage sérieux. Il s'agit en l'occurrence exclusivement de la mise en ligne de documents ou de liens renvoyant à des sites Internet créés par A.________, comprenant des propos parfois attentatoires à l'honneur de C.________. A l'inverse d'une distribution publique de tracts ou d'autres agissements comparables, les initiatives du prévenu n'étaient pas immédiatement décelables par C.________ ou par des tiers. Ce n'est qu'en naviguant sur les nombreux sites Internet créés par le prévenu et en parcourant les longs documents y figurant que des mises en cause du plaignant pouvaient être découvertes. Ainsi, les « mémoires » publiées en ligne par A.________, longues de plusieurs centaines de pages, tout comme les copies de procédures adressées à la Cour européenne des droits de l'homme ou au Tribunal fédéral, ne sont guère de nature à entraver C.________ dans sa liberté d'action, dès lors que les mises en cause de sa personne, ou autres propos désobligeants, se trouvent noyés dans une multitude de pages et ne sont pas directement et inéluctablement imposés au recourant ou à des tiers. Aucun des documents concernés ne vise en outre précisément, comme le faisait la pièce dénoncée par C.________ dans sa plainte du 7 septembre 2011, à obliger le prénommé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

 

              Le recourant n'indique d'ailleurs nullement en quoi un ou plusieurs actes dénoncés dans le cadre de la procédure PE11.011617 auraient pu l'entraver dans sa liberté d'action. Même dans le courrier du 5 octobre 2016 adressé au Ministère public et dans lequel il développe longuement ses arguments en la matière (P. 208), C.________ se réfère aux faits jugés dans la procédure PE06.029485, qui ne peuvent plus être pris en considération, ou évoque les désagréments causés par A.________ et Q.________ dans la marche de ses affaires ou ses relations sociales. Il ne précise pourtant pas, et cela ne ressort par ailleurs pas du dossier, que les comportements ayant fait l'objet de la présente procédure seraient spécifiquement à l'origine de ces atteintes.

 

              Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Ministère public n'a pas considéré que les faits dénoncés par le recourant dans ses plaintes des 7 septembre 2011, 21 mars 2012, 16 mai, 9 et 16 décembre 2013 et 24 mars 2014 pouvaient être constitutifs de contrainte ou d'une tentative de contrainte. S'agissant des faits dénoncés dans la plainte du 30 mai 2014, il appartiendra au Procureur de se prononcer à ce sujet dans le cadre du complément d'instruction auquel il devra procéder (cf. consid. 4.3 supra).

 

7.              Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle classe les faits dénoncés par plainte du 30 mai 2014 (chiffre 2.9 de l'ordonnance), l'ordonnance étant confirmée pour le surplus, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu'il procède dans le sens des considérants.

 

              Dans son arrêt du 12 octobre 2016 (no 678), rendu dans la procédure pénale PE16.017756, la Chambre des recours pénale avait constaté que A.________ la chargeait par des requêtes de récusation manifestement mal fondées et abusives. Elle a ainsi attiré son attention sur le fait qu'à l'avenir, s'il devait derechef requérir la récusation de ses membres pour des griefs identiques dont le caractère infondé établi, il ne serait pas entré en matière sur sa requête et les frais seraient mis à sa charge (consid. 3). En l'espèce, force est de constater que A.________ a, une fois encore, requis la récusation des membres de la Cour de céans sans invoquer aucun motif valable et de manière abusive (cf. chiffre 1.2 supra).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1'210 fr., à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), et par moitié, soit par 1'210 fr., à la charge de A.________, en application de l'art. 59 al. 4 CPP.

 

              Me Georges Reymond, conseil d'office de A.________, n'a finalement fait que se référer aux courriers de son client dans la procédure de recours. Aucune indemnité ne se justifie dès lors de ce chef.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 4 janvier 2017 par A.________ est rejetée.

              II.              Le recours est partiellement admis.

              III.              L'ordonnance de classement du 24 octobre 2016 est annulée en tant qu'elle classe les faits dénoncés par plainte du 30 mai 2014 (ch. 2.9 de l'ordonnance).

                            Elle est confirmée pour le surplus.

              IV.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu'il procède dans le sens des considérants.

              V.              Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis par moitié, soit par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), à la charge du recourant, et par moitié, soit par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), à la charge de A.________.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me C.________,

-              Me Georges Reymond, avocat (pour A.________),

-              Me Alain Vuithier, avocat (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :