TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

169

 

PE16.006820-CPB


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 14 mars 2017

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Composition :              M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 221 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2017 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 24 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE16.006820-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Le 21 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X.________, né le [...] 1988, ressortissant [...], pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, séquestration et enlèvement et contravention à la Loi sur les stupéfiants (LStup).

 

              Il est en substance reproché à X.________ d'avoir participé, avec trois comparses, à un brigandage perpétré le 16 décembre 2015, à Echandens, dans le dessein de dérober, de quelque manière que ce soit, des produits stupéfiants à Z.________, qu'ils connaissaient pour faire de la culture de chanvre. Deux comparses se seraient introduits au domicile de l'intéressé en forçant la porte-fenêtre du salon qui était ouverte en imposte, l'auraient mis à terre, l'auraient frappé au visage et au torse, lui auraient attaché les mains, les pieds et les cuisses à l'aide d'un câble électrique et l'auraient bâillonné avec un ruban adhésif. Ils auraient emporté 900 fr. en espèces, deux caissettes et des sachets de cannabis, et auraient quitté les lieux alors que la victime était toujours entravée. Pendant ce temps, X.________ serait resté à proximité de sa voiture, en compagnie du quatrième comparse, à attendre le retour des deux autres individus.

 

              X.________ a été appréhendé le 24 mai 2016.

 

              b) Par ordonnance du 26 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 août 2016. Par arrêt du 9 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 6 juin 2016 par X.________ contre cette ordonnance.

 

              Par ordonnance du 25 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 novembre 2016. Par arrêt du 9 septembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 5 septembre 2016 par X.________ contre cette ordonnance.

 

              c) Par acte d’accusation du 15 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a déféré X.________ devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte pour répondre des chefs de prévention de brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, recel, conduite sans autorisation et contravention à la LStup. Les débats ont été fixés les 22, 23 et 24 mai 2017 et la lecture du jugement le 1er juin 2017.

 

              Par requête du même jour, la Procureure a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, en raison des risques de fuite et de réitération.

 

              Le 16 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sureté de X.________ à titre de mesure temporaire.

 

              Par déterminations du 20 février 2017, X.________ a conclu au rejet de la requête du Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à sa libération immédiate jusqu'au jugement, contestant son implication dans l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées.

 

B.              Par ordonnance du 24 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention jusqu'au 8 juin 2017 (II) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (III).

 

C.              Par acte du 9 mars 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la levée de sa détention pour des motifs de sûreté et à sa libération immédiate, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant relève tout d'abord que l'acte d'accusation lui reprocherait uniquement, s'agissant des faits survenus le 16 décembre 2015, de s'être rendu en voiture à Echandens « dans le but de dérober, de quelque manière que ce soit, des produits stupéfiants à une personne connue pour faire de la culture de chanvre », d'être parti en repérage avec un comparse au domicile du vendeur de stupéfiants, puis d'être revenu au véhicule, et d'être « resté aux alentours de la voiture à attendre le retour de [ses] comparses ». Il soutient qu'il serait établi de manière irréfutable qu'il n'a pas participé au brigandage, que dans le pire des cas, seule une complicité de vol de stupéfiants pourrait lui être reprochée, et qu'un tel vol, respectivement brigandage portant sur des stupéfiants, n'est pas punissable (ATF 124 IV 102). Le recourant conteste également les autres faits qui lui sont reprochés (recel, consommation de stupéfiants et conduite sans permis) et fait valoir que même s'il devait être reconnu coupable de ces agissements, la détention subie avant jugement serait déjà disproportionnée.

 

2.2              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

              La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1).

 

2.3

2.3.1              L'argumentation du recourant n'est pas dénuée de pertinence. Toutefois, si selon l'acte d'accusation, le recourant a participé à l’expédition dirigée contre Z.________ – pour finalement rester aux alentours de la voiture où il n’a fait qu’attendre le retour de ses comparses – « dans le but de dérober des produits stupéfiants », il n'est pas exclu qu'il apparaisse aux débats que l'intention de la bande, et notamment celle du recourant, était peut-être plus large dès le départ et que l'accusation soit complétée à ce moment-là (art. 333 CPP). De fait, les deux comparses qui ont violemment agressé la victime ont notamment dérobé de l'argent et deux caissettes, qui constituent des éléments de patrimoine dont la propriété est civilement et, partant, pénalement protégée, ce qui permet en principe la qualification de brigandage indépendamment de tout autre élément (ATF 124 IV 102 a contrario). En outre, il était question de dérober des produits stupéfiants « de quelque manière que ce soit », y compris le cas échéant en commettant des infractions contre l'intégrité corporelle et contre la liberté. Or, celles-ci pourraient être retenues même si le vol n'avait porté que sur des stupéfiants, ce qui exclurait la qualification de brigandage (cf. ATF 124 IV 102, spéc. p. 105 ; cf. aussi, sous l'angle de l'infraction de vol, ATF 122 IV 179). De plus, le vol des deux caissettes est susceptible d'être pénalement poursuivi, s'agissant d'une chose mobilière dont la propriété est licite (cf. ATF 122 IV 179 consid. 3d in fine, concernant le vol d'une valise contenant de la drogue). Il s’ensuit, indépendamment de la question de qualification évoquée ci-dessus, qu’il n’est pas exclu que le recourant ait à répondre pénalement, comme co-auteur, d’autres infractions perpétrées contre le patrimoine, contre l’intégrité corporelle et/ou contre la liberté.

 

              Pour le reste, à savoir quant aux faits matériels sur lesquels reposent les soupçons, la Cour de céans se réfère à son arrêt du 9 septembre 2016, à défaut de tout élément factuel nouveau.

 

              Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a joué un rôle dans les faits incriminés ou susceptibles de l’être après aggravation. Il existe ainsi, à ce stade de la procédure, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre.

 

2.3.2              Par ailleurs, le recourant ne conteste pas l'appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle les risques de fuite et réitération demeurent concrets depuis sa mise en détention et qu'aucun élément nouveau n'est venu les remettre en question. C'est le lieu d'ajouter que, dans ses arrêts des 9 juin 2016 et 9 septembre 2016, la Cour de céans a également retenu que le risque de récidive était réalisé.

 

3.

3.1              La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Ce respect du principe de la proportionnalité de la détention provisoire doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

 

3.2              En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 24 mai 2016, soit depuis un peu plus de neuf mois. Les faits qui lui sont reprochés sont graves et le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour et à subir jusqu'au jour de la lecture du jugement, qui interviendra le 1er juin 2017. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure par conséquent respecté.

 

              Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir les risques retenus. Le maintien du recourant en détention provisoire est ainsi justifié.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              L'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 24 février 2017 est confirmée.

              III.              L'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), est mis à la charge de X.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Stefan Disch, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              M. Z.________,

-              Service de la population, Division étrangers,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :