TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

209

 

PE16.025136-AKA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 30 mars 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Art. 146, 251 CP ; 98 let. g LTVA ; 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2017 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.025136-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Le 12 décembre 2016, X.________ a déposé plainte contre K.________ pour escroquerie, faux dans les titres et/ou toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler.

 

              En substance, le plaignant reproche à K.________ d’avoir signé un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux le 2 avril 2004 au nom de la Carrosserie SA K.________ et de lui avoir vendu du matériel, à savoir des machines et des outillages, pour une somme fixée initialement à 35'000 fr. puis augmentée à 54'500 fr., alors que le propriétaire de l’immeuble était en réalité la société H.________SA et que K.________ ne disposait d’aucun droit de signature. Ce dernier aurait ainsi perçu des loyers qui revenaient à H.________SA et aurait vendu à X.________ un carrofiltre et une cabine de giclage d’une valeur totale de 10'000 fr., dont le plaignant ne pourrait prendre possession du fait que ces machines feraient partie intégrante de l’immeuble. Enfin, K.________ aurait créé des pièces comptables dont les en-têtes auraient prêté à confusion et indiqueraient des numéros de TVA qui n’étaient déjà plus valables lors de la conclusion du bail à loyer.

 

 

B.              Par ordonnance du 17 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Le Procureur a considéré qu’il n’avait aucune raison de s’écarter des constatations des juridictions civiles qui avaient retenu que le contrat de bail avait été conclu entre le plaignant et K.________ personnellement, d’autant moins que le plaignant n’avait pas remis en cause la légitimation passive de K.________ dans le cadre de son appel contre le jugement civil du 12 janvier 2011. En outre, aucun élément ne permettait de conclure que K.________ avait fait preuve d’astuce afin de convaincre X.________ de conclure le contrat de bail litigieux. Le Procureur a estimé, en considérant par hypothèse de raisonnement que le contrat de bail avait été conclu avec la société H.________SA, que le plaignant était en mesure de vérifier aisément la question du droit de signature en consultant l’extrait du registre du commerce, précaution de base à laquelle il n’avait selon ses propres déclarations pas du tout procédé. X.________ n’ayant pas pris les mesures de prudence que l’on pouvait exiger de lui, l’astuce faisait en tout état de cause défaut. L’infraction d’escroquerie n’était dès lors pas réalisée. Aucun élément au dossier ne permettait d’ailleurs d’affirmer que K.________ aurait dissuadé le plaignant de procéder à de telles vérifications.

 

              L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, au sens de l’art. 151 CP, devait également être exclue pour les mêmes raisons.

 

              Enfin, le Procureur a relevé que les allégations en question étaient formulées dans le cadre de la plainte plus de douze ans après la signature du contrat de bail. Après examen des autres allégations, il convenait de retenir que celles-ci ne tombaient sous le coup d’aucune autre infraction pénale, le différend opposant les parties étant de nature civile.

 

 

C.              Par acte du 30 janvier 2017, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation en ce sens qu’une enquête soit ouverte contre K.________ et que toutes les mesures d’instruction utiles à l’établissement des faits soient ordonnées et, le cas échéant, au renvoi de l’intéressé devant une autorité de jugement.

 

              Le 20 février 2017, X.________ a informé la Cour de céans que K.________ avait vendu l’immeuble contenant en ses murs les machines qu’il lui avait achetées.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CP), le recours est recevable, sous réserve des motifs exposés ci-dessous (cf. infra consid. 4).

 

 

2.              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1), ce qui signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

 

 

3.

3.1              Le recourant reproche à K.________ d’avoir créé une confusion ayant pour seul et unique but d’optimiser le bénéfice retiré de la conclusion du contrat de bail. En multipliant les documents avec en-têtes différents, en utilisant son nom pour sa raison individuelle et pour la société anonyme, sans que la mention « SA » figure systématiquement sur tous les documents, en utilisant un numéro TVA non valable, en changeant le numéro de comptes bancaires pour les paiements mais toujours auprès de la même banque, K.________ aurait créé un édifice de mensonges qui ne lui aurait jamais permis de se rendre compte qu’il avait peut-être été trompé et acheté quelque chose qui ne pouvait lui appartenir.

 

3.2              En vertu de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

 

              Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).

 

              L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).

 

              L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

 

3.3              En l’espèce, il ressort du dossier que la question relative au contrat de bail litigieux a déjà été examinée par les juridictions civiles (cf. P. 6/10 et P. 6/11). Il a été admis, tant par le Tribunal des baux les 12 janvier 2011 et 31 janvier 2014 que par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 21 mars 2012, que par contrat signé le 2 avril 2004, K.________ avait remis à bail au recourant un local commercial à [...] à l’usage d’une carrosserie-peinture à partir du 1er mai 2004. Ce constat ne saurait être remis en cause aujourd’hui, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public. On ne voit d’ailleurs pas en quoi le recourant aurait subi un dommage du fait que le bail a été conclu avec K.________ alors que les locaux étaient la propriété de H.________SA, gérée par l’épouse de K.________, administratrice avec signature individuelle (P. 6/2).

 

              En outre, s’agissant de la vente du matériel, à savoir un carrofiltre et une cabine de giclage pour le montant total de 10'000 fr. (P. 6/13), dont il s’est avéré qu’il faisait partie intégrante de l’immeuble (art. 642 CC [Code civil suisse ; RS 210]) et ne pouvait donc faire l’objet d’une vente mobilière (art. 187 ss CO [Code des obligations ; RS 220]), il s’agit d’une problématique purement civile en l’absence d’astuce. En effet, il apparaît que le recourant n’a pas agi avec toute la prudence requise lors de la conclusion du contrat de bail et de la reprise du matériel en avril 2004. Un simple contrôle des machines lors de leur achat lui aurait permis de se rendre compte que celles-ci faisaient partie intégrante des murs de la carrosserie. De plus, contrairement à ce que le recourant soutient, une vérification du droit de signature de la société H.________SA aurait pu être faite directement auprès du Registre du commerce vaudois ou sur Internet, puisque la base de données vaudoise a été mise en ligne durant l’année 2001 et qu’elle était donc déjà librement accessible en 2004.

 

              Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne sont pas réalisés.

 

 

4.

4.1              Le recourant reproche à K.________ d’avoir créé des pièces comptables dont les en-têtes prêteraient à confusion et indiqueraient des numéros de TVA qui n’étaient plus valables. Il dénonce également une infraction à la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA ; RS 641.20).

 

4.2              Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3).

 

              La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.2).

 

4.3              En l’espèce, il apparait que les 13 août 2004 et 10 août 2009, K.________ aurait établi au nom de la Carrosserie D.________, à la demande du recourant pour les intégrer à sa comptabilité, deux factures où figure un numéro de TVA qui n’était en effet plus valable (P. 6/7, P. 6/13 et P. 6/14). Toutefois, le recourant ne démontre pas en quoi il aurait été lésé par ces prétendues fausses factures ni en quoi un éventuel faux dans les titres porterait une atteinte directe à ses intérêts privés. Il en va de même s’agissant de l’infraction à la LTVA (cf. art. 98 let. g LTVA). Celle-ci protège en effet l’intérêt collectif si bien que les intérêts privés du recourant ne sont pas susceptibles d’être touchés.

 

              Ainsi, X.________ n’avait aucun intérêt juridiquement protégé à recourir sur ce point. Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu’il porte sur les infractions de faux dans les titres et à la LTVA.

 

 

5.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 17 janvier 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :