TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

880

 

AP16.020657-GRV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 23 décembre 2016

__________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

*****

 

Art. 26 al. 1 let. d et 38 LEP ; 393 al. 1 let. c CPP ; 95 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2016 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.020657-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 28 mai 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________, pour tentative de meurtre, à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 386 jours de détention avant jugement, et a révoqué le sursis à la peine de 20 jours d’emprisonnement prononcée le 2 mars 2006 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121). Le Tribunal correctionnel a, par ailleurs, ordonné que le condamné soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.

 

              b) L’intéressé a exécuté sa mesure aux Etablissements de la plaine de l’Orbe avant d’être transféré au sein de l’EMS K.________, à [...], le 10 avril 2013. Depuis le 1er mai 2015, il a bénéficié du régime de travail externe. Dès le 1er mars 2016, le régime du travail et du logement externe lui a été concédé et il a été transféré dans un appartement protégé supervisé par la Direction de l’EMS K.________.

 

              c) L.________ a fait l’objet de plusieurs expertises psychiatriques.

 

              Dans un rapport du 1er novembre 2007, les Dr D.________ et R.________ ont diagnostiqué chez le prénommé un retard mental léger à moyen (QI = 49), associé à une schizophrénie paranoïde continue. Selon les experts, la comorbidité de ces deux troubles, d’une gravité sévère, compromettait la compréhension des événements et des circonstances et altérait la perception de soi et d’autrui avec, pour conséquence, une gestion défaillante des émotions et des pulsions. Le risque de récidive était non négligeable et l’intéressé était susceptible de commettre de nouvelles infractions. Ce risque reposait sur des antécédents d’agressivité, sur la gravité des gestes commis ainsi que sur la reconnaissance spontanée des difficultés liée à la gestion de la violence et des débordements émotionnels par le condamné.

 

              Les experts ont actualisé leur rapport le 5 février 2010. Ils ont modifié le diagnostic dans le sens d’une schizophrénie paranoïde en rémission partielle et d’un retard mental léger. Ils ont estimé que la critique du condamné à l’égard de ses actes hétéro-agressifs demeurait partielle, si bien que le risque de récidive, même s’il était diminué par rapport au passé, ne pouvait être exclu formellement, particulièrement en cas d’une nouvelle décompensation symptomatique.

 

              Dans son rapport du 18 novembre 2014, le Dr M.________ a diagnostiqué chez le condamné une schizophrénie paranoïde en rémission partielle ainsi qu’un retard mental léger. S’agissant de la schizophrénie, il a observé une bonne évolution avec une faible dose de traitement. Il a précisé que la comorbidité représentée par le retard mental léger et la pathologie psychotique avait représenté un facteur de risque certain s’agissant de la récidive. Le facteur de risque principal paraissait toutefois résider dans l’environnement social – alors favorable – du condamné, en raison de la présence d’une famille qui le soutenait et de l’accompagnement thérapeutique et socio-éducatif dont il bénéficiait. L’expert a estimé que le condamné avait bien intégré le caractère inacceptable des comportements violents ainsi que son besoin d’aide et d’encadrement, de telle sorte que le risque de récidive était faible dans l’immédiat et qu’il devait le rester moyennant la mise en place d’un « accompagnement psycho-éducatif soutenant ».

 

              d) Par ordonnance du 6 juin 2016, le Juge d’application des peines, donnant suite à la proposition de l’Office d’exécution des peines (OEP) du 14 avril 2016, a libéré conditionnellement L.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 28 mai 2008, a fixé le délai d’épreuve à deux ans et a ordonné, à titre de règle de conduite, que L.________ poursuive une prise en charge thérapeutique comprenant une prise régulière de la médication prescrite, pendant la durée du délai d’épreuve, qu’il continue à résider en appartements protégés pour une durée de six mois, ensuite de quoi son placement pourrait avoir lieu sur un mode volontaire en concertation avec la Direction des appartements protégés où il aurait résidé et qu’il respecte les directives de ses thérapeutes et de sa curatrice, également pendant le délai d’épreuve.

 

              Le Juge d’application des peines a retenu en substance, en se fondant en particulier sur le rapport des rencontres interdisciplinaires du 17 février 2016, que les objectifs qui avaient été fixés à L.________, même s’il les avait atteints, étaient pour lui une source de stress et risquaient, partant, de provoquer une certaine irritabilité ainsi que des difficultés à gérer ses frustrations, ce qui pouvait favoriser la récidive. Il convenait ainsi de maintenir une surveillance thérapeutique. Par ailleurs, la Direction de l’EMS K.________ avait constaté des signes de décompensation à la fin de l’année 2015, auxquels il fallait rester attentif. Quant à la curatrice du condamné, elle avait également préconisé le maintien du cadre thérapeutique.

 

              e) Par décision d’application du 9 août 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a confié les mandats médico-légaux liés à l’ordonnance du Juge d’application des peines du 6 juin 2016 à la Fondation K.________, à [...], concernant le maintien du lieu de vie de L.________, ainsi qu’à la Dresse H.________, médecin psychiatre, s’agissant du suivi ambulatoire.

 

              f) Dans leur rapport du 3 octobre 2016, la Dresse H.________ et S.________, Directeur de la Fondation K.________, ont relevé que le condamné, même s’il avait montré sa volonté de progresser, n’avait que très peu conscience de sa maladie, avait des capacités d’élaboration très restreintes qui le freinaient dans sa possibilité d’apprentissage de mesures préventives et que ses capacités à prévenir la rechute existaient actuellement grâce au traitement intégré qui était ordonné, où médecin psychiatre, équipe éducative, infirmière et curatrice le soutenaient et l’encadraient. Ils ont estimé que ce suivi, pour donner une chance au condamné de s’insérer sans rechute ni risque de récidive, devait être fait par paliers, en garantissant ainsi une certaine sécurité par une vérification régulière et une consolidation des acquis. Ainsi, compte tenu des capacités d’adaptation limitées de L.________, les étapes nécessaires avant l’élargissement du cadre en milieu non-protégé devraient se succéder progressivement et couvrir les deux ans de mise à l’épreuve.

 

              En conséquence, la Dresse H.________ et S.________ ont proposé d’étendre l’ordonnance de suivi en appartements protégés à l’EMS K.________ jusqu’à la fin de la mesure thérapeutique institutionnelle.

 

B.              a) Le 17 octobre 2016, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la modification de la règle de conduite assortissant la libération conditionnelle accordée à L.________, dans le sens d’une poursuite de l’obligation faite à ce dernier de résider en appartements protégés ou dans tout autre logement agréé par l’OEP jusqu’au terme du délai d’épreuve.

 

              L’OEP a relevé qu’au cours d’une rencontre interdisciplinaire, le 28 septembre 2016, l’ensemble des intervenants avaient souligné la nécessité pour le condamné de maintenir son lieu de vie à l’EMS K.________ durant toute la durée du délai d’épreuve. Il s’est également référé au rapport établi le 3 octobre 2016 par la Dresse H.________ et S.________.

 

              b) Lors de son audition, le 25 octobre 2016, par le Juge d’application des peines, L.________ a expliqué que le fait de résider dans un appartement protégé ne lui permettait pas de faire tout ce qu’il voulait, qu’il devait faire des demandes chaque fois qu’il avait l’intention de sortir et qu’il ne pouvait pas partir à l’étranger, ce qui l’empêchait de refaire en France son passeport sénégalais. Il ne comprenait pas pourquoi il devait rester dans ce foyer, alors que tout se passait bien depuis sa libération conditionnelle et qu’il avait évolué dans le bon sens. Il a indiqué qu’il avait la possibilité d’aller vivre chez son frère, qui occupait un appartement de trois pièces avec son épouse, en attendant de trouver son propre appartement. S’agissant de sa situation financière, le condamné a précisé qu’il avait des dettes et qu’il savait que, dans ces conditions, il était difficile de trouver un logement.

 

              Quant à sa maladie, L.________ a déclaré qu’il parvenait à la gérer sans mettre en danger la vie d’autrui et qu’il avait compris qu’il devait scrupuleusement suivre son traitement.

             

              Sur le plan professionnel, L.________ a indiqué qu’il était actuellement au chômage, mais qu’il effectuait tous les jours des recherches d’emploi, précisant qu’il allait être prochainement engagé à l’essai pendant trois mois par la société [...] SA.

             

              c) Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Juge d’application des peines a modifié la règle de conduite assortissant la libération conditionnelle accordée à L.________ le 6 juin 2016, en ce sens qu’il est ordonné que le condamné continue de résider en appartements protégés ou dans tout autre logement agréé par l’Office d’exécution des peines jusqu’au terme du délai d’épreuve (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Le Juge d’application des peines a considéré qu’en raison de la gravité des faits pour lesquels L.________ avait été condamné, il convenait de se montrer particulièrement prudent quant à un éventuel élargissement du cadre. Par ailleurs, l’intéressé n’avait, malgré ses dires, pas entièrement pris conscience de sa maladie et des difficultés qu’il pouvait éprouver dans la vie quotidienne. En raison de sa situation financière, le succès de ses projets d’avenir était compromis. Dans de telles conditions, ses chances de trouver un logement sur le marché de la location étaient pour ainsi dire nulles. Suivant en cela la proposition formulée par l’OEP, la Dresse H.________ et la Direction de l’EMS K.________, le Juge d’application des peines a estimé qu’il était nécessaire que les allègements dans le suivi du condamné aient lieu de manière progressive, afin que sa réinsertion puisse s’opérer dans les meilleures conditions possibles, sans rechute ni risque de récidive. Dans ces circonstances, l’intérêt à la sécurité publique devait l’emporter sur la liberté personnelle du condamné.

 

C.              Le 28 novembre 2016, L.________ a recouru contre cette ordonnance devant le Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les règles de conduite assortissant la libération conditionnelle accordée le 6 juin 2016 ne soient pas modifiées, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité compétente pour nouvelle instruction et nouvel examen dans le sens des considérants.

 

              Le recourant a également requis que l’avocate Adrienne Favre lui soit désignée en qualité de défenseur d’office, à compter du 22 novembre 2016.

 

              Par avis du 9 décembre 2016, un délai au 19 décembre 2016 a été imparti au Juge d’application des peines, au Ministère public central et à l’Office d’exécution des peines pour déposer d’éventuelles déterminations.

             

              Seuls le Juge d’application des peines et le Ministère public central ont répondu à cet avis en indiquant qu’ils renonçaient à faire usage de la faculté qui leur était offerte.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 26 al. 1 let. d LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, en tant que juge de la libération conditionnelle, le juge d’application des peines est notamment compétent pour se prononcer sur la prolongation du délai d’épreuve, la levée de l’assistance de probation ou la nécessité d’en ordonner une nouvelle, la modification les règles de conduite imposées, leur révocation ou la nécessité d’en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP).

 

              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              Interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.

 

2.

2.1              Invoquant une violation de l’art. 95 al. 3 et 4 CP, le recourant fait valoir que l’écrit de la Direction de l’EMS K.________ du 3 octobre 2016 à l’OEP ne fait état d’aucune violation des règles de conduite ordonnées le 6 juin 2016 et qu’il n’apporte en outre aucun élément nouveau par rapport à ceux que le Juge d’application des peines avait pris en considération dans son ordonnance du 6 juin 2016. Le recourant soutient qu’il n’y avait par conséquent aucune circonstance nouvelle qui pouvait justifier la modification des règles de conduite à son détriment.

 

2.2             

2.2.1              Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP).

             

              Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement. Il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Au plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation à réitérées reprises d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (Perrin, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 16 ad art. 95 CP ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1).

 

              En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (cf. Perrin, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (Perrin, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21 ; Trechsel/Aebsersold, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2013, n. 10 art. 95 CP; Andrea Baechtold, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2007, art. nn. 8-9 ad 95 CP). De l'avis du Conseil fédéral cette ultima ratio ne se conçoit qu'en dernière extrémité lorsque, pour une raison quelconque, la situation du condamné s'est détériorée au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1938 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1).

 

2.2.2              Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve. Ce dernier objectif ressort expressément à l’art. 93 al. 1 CP. L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1932 ch. 215 ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2).

 

              Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou des règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi. Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l’autorité a alors la possibilité de réaménager la mesure selon l’art. 94 al. 4 ou de prononcer la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP (dans ce sens, Perrin, op. cit., n. 17 in fine ad art. 95 CP, qui ne préconise toutefois dans ces circonstances qu’un réaménagement au sens de l’art. 95 al. 4 CP, sans envisager une révocation au sens de l’art. 95 al. 5 CP ; cf. aussi Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3e éd., Berne 2013, n. 3 ad art. 95 CP qui stigmatisent la formulation de la loi qui ne prévoit pas la possibilité, pourtant souhaitable, d’adapter la situation, lorsque la mesure ordonnée ne peut atteindre son but ; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 95 CP, qui relève uniquement que la possibilité qu’une mesure n’est plus appropriée n’est pas prévue par la loi ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2).

 

2.3              En l’espèce, il est vrai qu’aucune circonstance défavorable n’est survenue depuis la libération conditionnelle du recourant le 6 juin 2016. Le seul élément nouveau, sur lequel se fonde la décision entreprise, est le rapport établi le 3 octobre 2016 par la Direction de l’EMS K.________ et qui a conduit l’OEP à saisir le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la modification de la règle de conduite. Or, ce rapport ne fait état d’aucune violation de règles de conduite à proprement parler.

 

              Il résulte toutefois de la jurisprudence mentionnée plus haut (consid. 2.2.2) que ce qui prévaut, c’est l’adéquation de la mesure d’accompagnement, en l’occurrence de la règle de conduite, au but de sécurité publique qui lui est assigné, à savoir la prévention du risque de récidive.

 

              A cet égard, il ne faut pas perdre de vue la gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné. Il ressort en effet du jugement du 28 mai 2008, que le recourant s’est servi d’un couteau muni d’une lame de 14 cm pour frapper [...] à sept reprises, atteignant par deux fois la victime dans des parties vitales, à l’abdomen et à l’omoplate. C’est pour cette raison, entre autres, que le Tribunal correctionnel a retenu l’intention homicide du recourant, relevant également l’importance de sa détermination délictueuse, ses antécédents et les mauvais renseignements de police réunis sur son compte.

 

              Dans ces circonstances, il convient, comme l’a relevé l’autorité précédente, de se montrer particulièrement prudent lorsqu’il s’agit d’envisager un élargissement du cadre.

 

              Dans la lettre du 3 octobre 2016, co-signée par le directeur de l’EMS K.________ et la Dresse H.________, il est rapporté que, malgré sa volonté d’avancer, le recourant n’avait que très peu pris conscience de sa maladie et que ses capacités d’élaboration restreintes le freinaient dans sa possibilité d’apprentissage de mesures préventives. Il est précisé que ses capacités à prévenir la rechute existaient actuellement grâce au traitement intégré dont il bénéficiait à l’EMS, où le personnel – médecin psychiatre, équipe éducative, infirmière et curatrice – l’entourait de soins adéquats et lui apportait le soutien dont il avait besoin. Le directeur de l’EMS et la Dresse H.________ ont indiqué que ce traitement, pour être apte à prévenir le risque de récidive, devait garantir une certaine sécurité, laquelle supposait une vérification régulière et une consolidation des acquis du recourant. Ils ont ainsi jugé prématurée la levée de l’obligation d’un suivi complémentaire à celui d’un médecin psychiatre et ont insisté sur le caractère progressif des étapes nécessaires qui devraient permettre au recourant de vivre en milieu non-protégé.

 

              On ne saurait ignorer l’avis exprimé par les intervenants précités, même si les réserves émises ne font pas référence à des circonstances précises. Cet avis se fonde en effet sur une observation prolongée du comportement du recourant et émane de professionnels qui, de par la mission qui leur avait été confiée, étaient les mieux à même d’apprécier sa conduite et son évolution au cours de son séjour en appartement protégé. Ce n’est en tout cas pas sans raison qu’ils ont avisé l’OEP que, selon eux, un élargissement en milieu non-protégé, avec un suivi moins étroit, n’offrait pas encore de garanties suffisantes s’agissant du risque de récidive.

 

              Il convient également de mettre en relation les points faibles qui subsistent chez le recourant selon l’avis du 3 octobre 2016, avec les facteurs susceptibles de favoriser le risque de récidive tels que relevés par les experts psychiatres. Ainsi, le fait qu’il n’ait que très peu conscience de sa maladie, pourrait l’amener, s’il se trouve dans un environnement moins protégé, à ne plus se soumettre à son traitement de manière aussi scrupuleuse que dans le cadre de l’EMS où il séjourne actuellement. En quittant l’appartement protégé, il perdrait une partie du soutien et de la protection que l’EMS lui apporte. Or, une décompensation symptomatique autant qu’un environnement social insuffisant constituent, à dire d’experts, des facteurs de risque du point de vue de la récidive. Ce risque paraît encore accru du fait de la difficulté du recourant à apprendre et à mettre en œuvre, hors milieu protégé, des mesures préventives.

 

              Par surabondance, si l’on peut comprendre le désir d’indépendance du recourant, son projet de trouver un appartement se heurte, en raison de sa situation économique, à des obstacles difficiles à surmonter en l’état.

 

2.4              Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il importe de veiller à ce que le suivi du recourant ne soit allégé que de manière progressive, de manière à assurer une réinsertion qui offre des garanties suffisantes du point de vue de la sécurité publique.

 

              C’est par conséquent à juste titre que, faisant prévaloir la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant, le Juge d’application des peines a ordonné la poursuite de son séjour en appartements protégés ou dans tout autre logement agréé par l’OEP jusqu’au terme du délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle.

             

3.              En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 14 novembre 2016 confirmée.

 

                            Compte tenu de la relative complexité de la procédure et de son enjeu pour le recourant, qui est au surplus indigent, il y a lieu de faire droit à sa requête tendant à ce que Me Adrienne Favre lui soit désignée en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours avec effet au 22 novembre (art. 132 al. 1 let. b CPP, applicable mutatis mutandis vu le renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP ; cf. également JdT 2016 III 33 consid. 5). A ce titre, une indemnité de 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sera allouée à cette dernière.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 14 novembre 2016 est confirmée.

              III.              L’avocate Adrienne Favre est désignée en qualité de défenseur d’office de L.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Adrienne Favre, avocate (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Juge d’application des peines,

-              Mme la Procureure du Ministère public central,

-              Office d’exécution des peines (réf. : [...]),

-              Direction de la Fondation K.________,

-              Service de la population, secteur étrangers (L.________, [...]),

-              Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...]),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :