TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

177

 

AP13.017246-CMD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 20 mars 2017

__________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

 

Art. 38 LEP ; 134 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2017 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement d’un défenseur d’office rendue le 2 mars 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.017246-CMD, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Par jugement rendu le 2 mars 2009, la Cour d'assises de Leeds (Royaume-Uni) a reconnu Q.________, né le [...] 1982 à Lausanne, de nationalité suisse, coupable de tentative d'homicide volontaire et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée aux fins de la protection de la population (en anglais : indeterminate sentence for public protection; ci-après : ISPP) d'une durée minimale de 3 ans et 4 mois, en application de l'art. 225 du Criminal Justice Act 2003.

 

              Par jugement du 21 août 2009, saisie d'un recours de l'avocat de la Couronne contre le jugement précité, la Cour d'appel de Londres (Royaume-Uni), division criminelle WC2A 2LL, a confirmé le principe d'une ISPP, mais a prononcé une peine minimale de 4 ans et 8 mois en lieu et place de celle de 3 ans et 4 mois.

 

              b) Le 25 mai 2009, Q.________ a requis son transfèrement pour exécution de la peine en Suisse.

 

              Par jugement du 19 août 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, saisi par l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP), a dit que le jugement du 21 août 2009 précité, devenu définitif et exécutoire, était reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, a dit que Q.________ devrait subir jusqu'à son terme la peine d'emprisonnement minimale de 4 ans et 8 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2013, a ordonné l'internement de Q.________ au sens de l'art. 64 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a dit qu'une libération conditionnelle au sens de l'art. 64 ch. 3 CP ne pourrait être prononcée qu'à partir du 30 novembre 2013.

 

              Q.________ a été transféré en Suisse le 8 mars 2013 et placé aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. Le 27 mars 2013, l'OEP a déplacé le condamné aux Etablissements pénitentiaires de La Stampa, à Lugano (TI).

 

              c) Par ordonnance du 2 septembre 2013, dans le cadre d’une procédure d’examen du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place d’un internement au sens de l’art. 64b al. 1 let. b CP pendante devant le Collège des juges d’application des peines, le Juge d’application des peines a désigné Me Robert Fox en qualité de défenseur d’office de Q.________.

 

              Par ordonnance du 11 février 2014, le Juge d’application des peines a relevé Me Robert Fox de sa mission de défenseur d’office de Q.________ avec effet immédiat et désigné Me Yves Burnand en remplacement.

 

              Par ordonnance du 17 novembre 2016, le Juge d’application des peines a relevé Me Yves Burnand de sa mission de défenseur d’office de Q.________ et a désigné Me Bertrand Demierre en remplacement.

 

 

B.              Par courriers des 20 et 22 février 2017 (P. 116 et 117), Q.________ a sollicité que Me Bertrand Demierre soit relevé de sa mission de défenseur d’office et qu’il soit remplacé par Me Yaël Hayat. A l’appui de sa requête, l’intéressé a exposé que son conseil actuel et lui-même divergeaient quant à la stratégie à adopter pour sa défense, qu’il lui était très difficile d’entrer en contact avec son avocat par téléphone et que ses messages restaient très souvent sans réponse.

 

              Par ordonnance du 2 mars 2017, le Juge d’application des peines a refusé de désigner un nouveau défenseur d’office à Q.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

 

 

C.              Par acte du 7 mars 2017, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, en ce sens que le mandat de son conseil actuel soit révoqué et que Me Yaël Hayat soit nommée en qualité de défenseur d’office.

 

              Le 14 mars 2017, Me Yaël Hayat a indiqué accepter d’être désignée défenseur d’office du recourant.

 

              Par courrier du 17 mars 2017, Me Bertrand Demierre s’est spontanément déterminé sur le recours interjeté par Q.________ et a indiqué adhérer à la requête de celui-ci.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

              Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 ; CREP 11 mars 2016/172, JdT 2016 III 63 ; CREP 23 décembre 2015/863 consid. 1.1).

 

              Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine, SJ 2015 I 73 ; CREP 11 mars 2016/172, JdT 2016 III 63). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1 ; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). Ainsi, notamment, une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse de nommer un défenseur d’office au prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 2 juillet 2015/455 ; CREP 4 février 2015/90), puisque, dans l'hypothèse où le refus de désigner un défenseur d’office est annulé en fin de procédure, on conçoit mal que le prévenu puisse se trouver ensuite dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté (TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). En revanche, selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (TF 1B_125/2014 du 4 juin 2014 consid. 1.2 et les arrêts cités).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, dans le cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle d’un internement et du prononcé d’un traitement thérapeutique institutionnel avant le début d’un internement ouverte à l’encontre de Q.________, le Juge d’application des peines, en tant que direction de la procédure, a refusé le remplacement de son défenseur d’office. Une telle décision est incontestablement une décision relative à la marche de la procédure (« Verfahrensleitende Anordnung »), qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat selon les art. 393 ss CPP que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé. Or, comme on l’a vu, une décision refusant un changement de défenseur d’office n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant dans la mesure où il continue à bénéficier d’une défense efficace assurée par l’avocat Bertrand Demierre. Le recours est donc irrecevable.

 

              A supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

 

 

2.

2.1              L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

 

2.2              En l’espèce, l’avocat Bertrand Demierre a été désigné, avec l’accord du recourant, en remplacement de Me Yves Burnand il y a seulement quatre mois. Il s’agit déjà du troisième défenseur d’office nommé depuis la saisine du Juge d’application des peines au mois d’août 2013. Le fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office en raison notamment de divergence de stratégies, ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. L’aval donné par Me Bertrand Demierre à la révocation de son mandat ne change rien à ces considérations, d’autant plus qu’il ne peut être retenu qu’un rapport de confiance est né entre le recourant et Me Yaël Hayat du simple fait qu’il a consulté cette dernière très récemment.

 

              C’est donc à juste titre que le Juge d’application des peines a refusé de désigner un nouveau défenseur d’office au recourant.

 

 

3.              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Q.________,

-              Me Bertrand Demierre, avocat (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Juge d’application des peines,

-              Mme la Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Me Yaël Hayat, avocate,

-              Office d’exécution des peines,

-              Direction des Etablissements pénitentiaires de La Stampa,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :