TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

97

 

PE16.022610-LAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 9 février 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

*****

 

Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2017 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.022610-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 14 novembre 2016, K.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction.

 

              A l’appui de sa plainte, il a avancé qu’il avait habité la Commune d’I.________ avec sa compagne [...] de 2012 au 30 juin 2014 et qu’il y avait rencontré des problèmes avec des voisins et avec le propriétaire de son appartement. Lorsqu’il avait déménagé à B.________, à cette dernière date, il avait, au moyen des formulaires ad hoc, demandé au contrôle des habitants des deux communes concernées, de ne pas communiquer sa nouvelle adresse à quiconque et d’être informé au préalable de toute demande de renseignement le concernant ; il a également demandé à l’office d’impôt de ne pas communiquer sa nouvelle adresse. Les mêmes restrictions ont été demandées en ce qui concerne sa compagne.

 

              Il résulterait des pièces produites dans le cadre de l’enquête PE15.003130-LAE que le 10 octobre 2014, la Commune d’I.________ aurait communiqué la nouvelle adresse de K.________ à la Fondation BVA, malgré sa confidentialité.

 

              b) La Fondation BVA a pour but principalement de procurer une formation, du travail en atelier, à domicile ou au sein d’entreprises, et des mesures de réadaptation à des personnes ne pouvant pas, ou que partiellement ou momentanément, exercer une activité lucrative sur le marché du travail en raison notamment d’une déficience physique, intellectuelle, psychique, sensorielle ou de grandes difficultés sociales et qui sont en principe au bénéfice de prestations de l’assurance invalidité. Elle peut exercer toutes activités en relation avec ses buts de manière à assurer aux personnes précitées une activité valorisante et digne par un accompagnement socio-professionnel.

 

              Par courrier du 24 novembre 2016, répondant au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, cette fondation a indiqué qu’elle n’avait pas eu la nouvelle adresse de K.________ et que les informations le concernant en sa possession dataient de 2014.

 

B.              Par ordonnance du 6 décembre 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Il a considéré qu’aucune infraction n’avait pas été commise, car seul le départ de K.________ de la Commune d’I.________ avait vraisemblablement été communiqué à la Fondation BVA et non sa nouvelle adresse.

 

C.              Par acte du 20 janvier 2017, K.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour l’ouverture d’une enquête dans le sens des considérants. Il a également conclu à ce que l’enquête PE16.022610-LAE soit jointe à l’enquête PE15.003130-LAE.

 

              K.________ a également requis, à titre de mesures d’instruction, à ce que le dossier PE15.003130-LAE en mains du Ministère public soit transmis à l’Autorité de céans.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 consid. 1; CREP 9 décembre 2014/874 consid. 1) et répondant aux formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Le recourant fait valoir que les pièces en mains du Ministère public démontreraient que ses données, en particulier sa nouvelle adresse, ont été transmises à la Fondation BVA, malgré leur confidentialité. L’infraction de violation du secret de fonction serait « matériellement » réalisée. Le recourant demande dès lors que le Ministère public soit enjoint d’ouvrir une enquête.

 

              Cette nouvelle enquête devrait être jointe à l’enquête PE15.003130-LAE, qui porte également sur la transmission à des tiers de données que le recourant avait communiquées au bureau du Contrôle des habitants de la Commune d’I.________. Enfin, le recourant requiert la production du dossier PE15.003130-LAE.

 

              Compte tenu des considérations qui suivent, la production du dossier PE15.003130-LAE est inutile, et la requête de jonction d’enquêtes sans objet.

 

2.2              Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Une ordonnance de non-entrée en matière sera rendue dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

2.3             

2.3.1              Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, la révélation demeurant punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin. Il faut qualifier de secret un fait connu d'un cercle restreint de personnes, que l'on veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, p. 739; ATF 127 IV 122 consid. 1; ATF 126 IV 236 consid. 2a). Le comportement délictueux consiste à violer intentionnellement le devoir de garder le secret, l'auteur communiquant ou rendant accessible le secret à une personne qui n'y a pas accès (Corboz, op. cit., pp. 744-745). Il convient encore de préciser que le devoir de garder le secret existe pour les membres des autorités et les fonctionnaires même si aucune norme ou instruction ne le dit expressément (Corboz, op. cit., p. 742).

 

                            La communication d’un secret à un tiers constitue une révélation, même si ce dernier est lui-même lié par le secret professionnel, excepté le cas où il s’agit de son propre avocat ou de son confesseur. La question est plus délicate lorsque la révélation est survenue au sein de l’administration. En principe, la révélation n’est pas permise, sauf si elle est prévue par une loi ou justifiée par le fonctionnement du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b, JdT 1989 IV 51 ; Dupuis et alii, Petit commentaire Code pénal, n. 27 ad art. 320 CP et les références citées).

 

L’art. 320 CP exige, sur le plan subjectif, que l’auteur agisse intentionnellement. L’intention doit porter tant sur le caractère secret de l’information que sur sa révélation. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit, nn. 31 et 34 ad art. 320 CP).

 

2.3.2              L’art. 22 al. 2 de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (RSV 142.01) interdit au bureau du contrôle des habitants la communication systématique de données à des fins commerciales ou publicitaires. Selon son alinéa 3, le département en charge de la population et, sous réserve de dispositions réglementaires, la municipalité peuvent toutefois autoriser la transmission de renseignements à des organismes privés pour permettre la réalisation de travaux d’intérêt général.

 

              Sur la base de cette disposition, le Conseil d’Etat, dans sa séance du 4 décembre 2003, a décidé d’autoriser les contrôles des habitants du canton à transmettre périodiquement des données extraites de leurs fichiers informatiques ou manuels à la Fondation BVA, précisant que la gestion du fichier d’adresses ainsi que le travail d’impression permet à cette fondation de procurer du travail à quelque 80 personnes handicapées. Cette décision a été modifiée par la décision du Chef du Département de l’économie et du sport du 26 mai 2016, qui a autorisé les municipalités à transmettre périodiquement par fichier informatique des données à la Fondation BVA, étant précisé qu’elles sont tenues d’informer les habitants sur la transmission de leurs données à cette fondation et de la possibilité de s’y opposer. Dans cette décision, il est notamment constaté que la Fondation BVA n’utilise des données collectées auprès des contrôles des habitants que pour des envois postaux publicitaires, institutionnels ou à caractère informatif et qu’elle effectue entièrement le traitement des données personnelles et les travaux de publipostage en interne et de manière confidentielle, ne communique ni ne vend les données qui lui ont été transmises à des tiers, ni ne les utilise à une autre fin que celle annoncée.

 

2.4              Le recourant s’en prend à la communication par la Commune d’I.________ de son adresse à la Fondation BVA. Comme on vient de le voir, il s’agit d’un organisme d’utilité publique dont la base de données est constituée par les informations des bureaux du contrôle des habitants. Si la révélation d’un secret au sein de l’administration est en principe interdite, elle est en l’occurrence permise par une loi cantonale et répond à un intérêt public légitime, celui de procurer du travail à des personnes en situation de handicap. De plus, la Fondation BVA ne communique pas les adresses aux annonceurs. Il en résulte qu’il n’y a pas de violation du secret de fonction, faute de révélation interdite. Que le recourant ait demandé l’absence de communication à la Fondation BVA en particulier, ce qui n’est d’ailleurs pas expressément allégué (cf. P. 4, p. 2), ne change rien au fait qu’il ne saurait y avoir violation du secret, puisque la négligence n’est pas punissable. Cela scelle le sort du recours, qui s’avère infondé.

 

              Il en résulte que c’est à bon droit que la Procureure a refusé l’entrée en matière.

 

2.5              La mesure d’instruction requise s’avère inutile, dès lors que, même établie, la communication de l’adresse du recourant à la Fondation BVA n’est pas constitutive d’une infraction punissable.

 

2.6                            Dans la mesure où l’ouverture d’une nouvelle enquête doit être refusée, la conclusion tendant à sa jonction avec l’enquête pendante PE15.003130-LAE devient sans objet.

 

2.7                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 6 décembre 2016 confirmée.

 

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 6 décembre 2016 est confirmée.

              III.              Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Yann Jaillet, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :