TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

138

 

PE15.003222-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 février 2017

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Composition :               M.              Abrecht, juge unique

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Art. 319 al. 1 let. d, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2017 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.003222-JRU, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le 16 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre C.________, né le [...] 1988 et domicilié au [...] ( [...]), pour violation grave qualifiée des règles de la circulation rou­tière. Il est reproché à C.________ d’avoir, durant la nuit du 15 au 16 février 2015, dépassé successivement les vitesses prescrites de 65 km/h, 78 km/h, 57 km/h, 33 km/h et 107 km/h, alors qu’il circulait sur les autoroutes A2 et A1 au volant de la voiture BMW X5 immatriculée [...].

 

              b) Par décision du 5 mars  2015, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a adressé à C.________ une décision d’interdic­tion de conduire en Suisse à titre préventif (délit de chauffard).

 

              c) Entre le 27 décembre 2015 et le 31 décembre 2015, à [...], commune de [...] (GR), C.________ aurait, durant son sé­jour en Suisse, circulé au volant du véhicule LAND ROVER GB Range Rover immatriculé en Allemagne [...] alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire en Suisse.

 

              d) Par courrier du 4 mars 2016, le SAN a informé le Ministère public de l’arrondissement de La Côte que la décision du 5 mars 2015 avait été adressée au prévenu à son domicile au [...], qu’il était impossible de connaître la date à laquelle elle avait été remise à C.________, que cette décision était par conséquent annulée et qu’une nouvelle décision était notifiée le jour même à l’intéressé (P. 33).

 

              e) Le 4 mars 2016, le SAN a notifié à C.________, par l’intermé­diaire de son défenseur, une nouvelle décision d’interdiction de conduire en Suisse à titre préventif (délit de chauffard) annulant celle rendue le 5 mars 2015 et exécutable dès sa notification sous pli recommandé (P. 39/2).

 

 

B.              a) Par ordonnance du 28 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondis­se­ment de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre C.________ pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (I), a refusé d'allouer à C.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., étaient mis à la charge de C.________ (III).

 

              En substance, le Procureur a considéré que, faute de notification régu­lière par voie diplomatique de la décision initiale du 5 mars 2015, C.________ ayant déclaré n'avoir pas eu connaissance de cette dernière, l’infraction de conduite malgré une interdiction de conduire pour les faits commis entre les 27 et 30 décem­bre 2015 ne pouvait pas être retenue à son encontre. S’agissant des effets acces­soires du classement, le Procureur a relevé que les excès de vitesse de C.________, objet d’une procédure simplifiée parallèle, étaient à l’origine de la procé­du­re, que le classement était motivé par des questions de forme et qu’aucune indem­nité ne devait lui être allouée, l’indem­nité requise concernant la défense du prévenu dans le cadre de la procédure administrative relative au retrait de son per­mis de conduire.

 

              b) Par acte d’accusation (procédure simplifiée) du 14 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé C.________ pour violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière commises les 15 et 16 février 2015 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondisse­ment de La Côte.

 

              c) Par courrier du 18 janvier 2017, l’avocat de C.________ a porté à la connaissance du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte qu’il n’avait reçu ni l’ordonnance de classement ni l’acte d’accusation (P. 42).

 

              d) Par pli recommandé du 23 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé à l’avocat de C.________ l’ordonnance de classement du 28 octobre 2016 et l’acte d’accusation du 14 décembre 2016
(P. 45).

 

 

C.              Par acte du 3 février 2017, C.________, par l’entremise de son avocat, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 2'142 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée et que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Dans ses déterminations du 23 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet du recours.

 

 

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

1.2              Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les con­sé­quences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 26 octobre 2015/688 ; Juge unique CREP 24 avril 2015/279). 

 

1.3              En l’espèce, dans la mesure où l’autorité n’a pas apporté la preuve que l’ordonnance de classement avait été notifiée au défenseur du prévenu par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (cf. art. 85 al. 2 CPP) avant l’envoi recommandé du 23 janvier 2017 (P. 45), il y a lieu de considérer que le recours, remis à la poste le 3 février 2017, a été interjeté en temps utile. Formé auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de C.________ est recevable.

 

 

2.

2.1              Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais unique­ment la mise à sa charge des frais de procédure, par 225 fr., ainsi que le refus de l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dont il réclame le paiement à hauteur de 2'142 fr., dé­bours compris. Il reproche au Ministère public de s’appuyer sur ses excès de vitesse qui font l’objet d’une procédure simplifiée pour lui imputer les frais liés à la présente cause. Il fait valoir que si le SAN avait respecté la procédure de notification, il aurait sans doute été informé de son interdiction de conduire en Suisse avant le mois de décembre 2015 et aurait évité de conduire, et que l’infraction dont il est question dans l’ordonnance attaquée est directement liée à l’existence d’une décision admi­nis­trative.

 

2.2              Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1, 1re phr., CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

 

              Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consa­crée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegar­de des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 10 al. 1 CPP. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte
(ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations  [RS 220] ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de com­portement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ;
TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réali­sée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ).

 

              Le juge doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a prolongé inutilement l’enquête ou a été à l’origine de son ouverture; les éléments caractérisant la faute du prévenu doivent, de surcroît, être étayés (TF 6B_770/2008 du 2 avril 2009); il ne suffit pas d’affirmer que le prévenu a eu un comportement "moralement condamnable ou blâmable" (ATF 135 IV 43 consid. 2.2).

 

2.3              Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (ATF 137 IV 352 consid. 2.1).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion
(ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CREP 19 février 2014/207).
L’art. 430 al. 1 let. a CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, de sorte que la doctrine et la jurisprudence est la même qu’en cas de mise de frais à la charge du prévenu libéré et que l’on peut s’y référer (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 ss).

 

              Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; arrêt 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (Mizel/Rétornaz, op. cit., n 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci pré­suppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP  a contrario).

 

              L'allocation d'une telle indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est sus­ceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son im­pact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédia­tement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_384/2014 du 6 février 2015 ; Juge unique CREP 25 janvier 2016/69). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP – ou selon l'art. 432 al. 2 CPP – peut être allouée au prévenu est une question de droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 ; Juge unique CREP 25 janvier 2016/69).

 

              L'art 429 al. 1 let. a CPP ne permet pas l'indemnisation de frais de défense encourus dans d'autres procédures que la procédure pénale litigieuse
(TF 6B_1104/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.2).

 

2.4              En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un classement s’agissant de la procédure pénale dirigée contre lui pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, parce que la décision d'inter­diction de conduire en Suisse à titre préventif (délit de chauffard) datée du 5 mars 2015 lui avait été adressée par le SAN à son domicile du [...] par la voie postale ordinaire, en violation de la souveraineté de l’ [...], et considérée à tort comme notifiée (fiction de notification) après un délai de garde de sept jours. Ainsi, comme l’a retenu le Ministère public, il ne pouvait pas être retenu à l'encontre de C.________ une conduite malgré une interdiction de conduire pour les faits commis entre les 27 et 30 décembre 2015, faute de notification régulière par voie diplomatique de la décision initiale.

 

              Dans ces conditions, il n’est pas possible de mettre les frais de la décision de classement à la charge du recourant pour cet aspect de l’affaire, les faits pour lesquels il a bénéficié d’un classement ne pouvant être imputés à un compor­tement fautif de sa part. Ainsi, comme le relève le recourant, le Ministère public ne saurait s’ap­puyer sur les infractions graves (excès de vitesse) commises les 15 et 16 février 2015, soit le comportement qui fait l’objet d’une procédure pénale simplifiée distincte, pour lui imputer les frais liés à une autre infraction (conduite malgré une interdiction de conduire en Suisse) pour laquelle il a bénéficié d’un classement, sans qu’on puisse lui reprocher un comportement fautif pour ce volet de l’affaire. Il s’ensuit que les frais de la décision querellée doivent être laissés à la charge de l’Etat.

 

              Cela étant, quand bien même, comme le relève à juste titre le recou­rant, l’infraction pour laquelle il a bénéficié d’un classement était directement liée à l’existence d’une décision administrative, si bien que la remise en question de la validité de cette décision était un préalable nécessaire au prononcé d’un classement, l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne permet pas l’indemnisation de frais de défense encourus dans d’autres procédures que la procédure pénale litigieuse (TF 6B_1104/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.2). Or il ressort de la demande d’indemnisation déposée le 19 août 2016 par le prévenu (P. 40/1) que la plupart des opérations invoquées ont été effectuées devant l’autorité administrative. Dans ces circonstances, le recourant a droit à une indemnisation uniquement pour les opérations strictement liées au clas­se­ment dont il a bénéficié. Au vu de la complexité de l’affaire et de la durée de la procédure, seule une heure d’activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), plus 24 fr. correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ;
RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) – peut être retenue à titre de frais de défense pénale, indemnisable selon
l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

 

 

3.              En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement réformée en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la char­ge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 324 fr. est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolu­ment d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour moitié, soit par 495 fr., à la charge du recourant et laissés pour l’autre moitié à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Obtenant partiellement gain de cause et ayant procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, le recourant a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Les 3 heures et 30 minutes requises pour la procédure de recours peuvent être acceptées, mais au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP), plus 20 fr. de débours et un montant corres­pon­dant à la TVA. L’indemnité allouée au recourant pour la procédure de recours, qui  aurait ainsi été fixée à 1'155 fr. 60 (3,5 x 300 [honorai­res] + 20 [débours] + 85 fr. 60 [TVA]) si le recourant avait obtenu entièrement gain de cause, doit être réduite de moitié et arrêtée à 577 fr. 80.

 

              L’indemnité allouée au recourant sera partiellement compensée à due concurrence avec les frais de la procédure de recours mis à sa charge en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP (CREP 9 mars 2015/170 ; CREP 3 février 2014/87 ; CREP 14 août 2013/661).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L'ordonnance de classement du 28 octobre 2016 est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :

 

              II.              Laisse les frais de procédure, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), à la charge de l’Etat.

              III.              Accorde à C.________ une indemnité, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs), à la charge de l’Etat.

 

              III.              Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis pour moitié, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge du recourant et laissés pour l’autre moitié à la charge de l'Etat.

              IV.              Une indemnité de 577 fr. 80 (cinq cent septante-sept francs et huitante centimes) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              V.              L’indemnité allouée à C.________ sous chiffre IV ci-dessus est partiellement compensée avec la part des frais de la procédure de recours mise à la charge de C.________ au chiffre III ci-dessus.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

             

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jonathan Bory, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :