TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

196

 

PE17.003249-AKA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 mars 2017

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 56, 396 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2017 par Q.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.003249-AKA et sur la demande de récusation déposée le même jour contre les membres de la Chambre des recours pénale, cette dernière considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 13 octobre 2007, Q.________ a déposé une première plainte pénale pour escroquerie, respectivement tentative d’escroquerie, contre différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau-père, feu [...], décédé le 5 juin 2003. En substance, elle leur reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres d’une valeur de quelque deux millions de francs, s’estimant victime d'une véritable stratégie mise en place tant par les membres de sa famille et son conseil de l'époque, Me [...], que par le médiateur et les experts consultés dans le cadre de l'évaluation des biens de la succession. Cette plainte a fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 28 février 2008 (TACC 28 février 2008/174).

 

              b) Les 27 juin 2008 et 20 octobre 2009 ainsi que les 2 juin et 29 septembre 2010, Q.________ a déposé quatre nouvelles plaintes pénales pour les mêmes motifs et à l’encontre des mêmes personnes. Toutes ces plaintes ont fait l’objet d’ordonnances de refus de suivre, qui ont été confirmées par le Tribunal d’accusation (TACC 26 août 2008/154; TACC 3 février 2010/50; TACC 11 août 2010/443; TACC 21 décembre 2010/723) puis, pour deux d’entre elles, par le Tribunal fédéral (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009; TF 6B_777/2010 du 27 septembre 2010).

 

              c) En parallèle aux faits décrits ci-dessus, Q.________ a été condamnée le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, pour diffamation, ensuite d’une plainte déposée par [...]. Par arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la condamnée contre ce jugement, qu’elle a confirmé.

 

              d) Le 19 octobre 2010, Q.________ a déposé une sixième plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits. Elle a également déposé plainte contre [...], [...] et [...], en leur reprochant d’avoir commis un faux témoignage et fourni de fausses informations au Président du Tribunal civil lors de l’audience du 12 janvier 2010. Par ordonnance du 18 mars 2011, le Ministère public n’est pas entré en matière.

 

              e) Le 24 février 2011, Q.________ a déposé une septième plainte contre les mêmes personnes, notamment contre [...] et [...], leur reprochant d’avoir donné de fausses informations au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lors de l’audience de conciliation du 20 janvier 2011 et de l’avoir ainsi manipulée et trompée afin d’obtenir qu’elle signe une convention contraire à ses intérêts. Par ordonnance du 15 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, décision confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 juillet 2011.

 

              f) Le 6 mars 2011, Q.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre divers témoins entendus lors des deux audiences pénales qui se sont tenues les 4 mai 2009 et 21 septembre 2010 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la plainte pour diffamation déposée par [...]; elle leur reprochait d’avoir, par des affirmations contraires à la vérité, induit la justice pénale en erreur et commis des faux témoignages et de l’avoir ainsi empêchée d’apporter la preuve libératoire prévue par l’art. 173 al. 2 CP. Elle a également mis en cause [...] pour avoir, dans le cadre de sa plainte, fourni de fausses informations à la justice, n’avoir pas averti le juge que certains témoignages étaient faux et n’avoir pas produit certains documents. Par ordonnance du 15 juin 2011, confirmée par arrêt de l’autorité de céans du 7 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière.

 

              g) Le 21 avril 2011, Q.________ a porté plainte contre [...], [...] et [...], leur reprochant d’avoir dissimulé la valeur réelle des actifs et passifs de la société [...] & Cie SA lors de la reprise de celle-ci en décembre 2001 par [...] SA, en utilisant des estimations réalisées au 31 décembre 2000 au lieu de produire la valorisation prévue au 31 décembre 2001. La plaignante, qui faisait valoir que tous les comptes de cette société étaient faux depuis le 1er janvier 2002, estimait être lésée pour le motif qu’elle ne connaissait pas la véritable valeur du legs de cent actions de [...] Holding SA qu’elle avait reçu le 9 décembre 2008. Par ordonnance du 15 juin 2011, confirmée par arrêt de l’autorité de céans du 7 juillet 2011, le Ministère public n’est pas entré en matière.

 

              h) Du 7 février au 13 avril 2013, Q.________, revenant sur ce litige successoral, a déposé six nouvelles plaintes, reprochant à [...] d’avoir fourni de fausses indications dans son rapport du 22 septembre 2005 et lors de ses comparutions en justice. Elle faisait également grief aux autres personnes déjà nommées d’avoir dissimulé des informations comptables et procédé ainsi à une estimation mensongère de la valeur des actions de [...] & Cie SA lors de la cession des actifs et passifs de cette société en décembre 2001.

 

              Par ordonnance du 6 mars 2013, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur ces nouvelles plaintes. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 juin 2013, laquelle a considéré en substance que ces plaintes concernaient les mêmes faits que ceux dénoncés dans les plaintes précédentes et qu’elles visaient les mêmes personnes.

 

              i) Le Ministère public central et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ont, le 5 décembre 2014 et le 10 juin 2015 respectivement, rendu chacun une ordonnance de non-entrée en matière à la suite de plaintes déposées par Q.________ et portant sur le même complexe de faits.

 

              j) Le 16 octobre 2015, Q.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, dirigée contre [...], [...] Holding SA et [...], pour abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP), faux renseignements sur les entreprises commerciales (art. 152 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).

 

              Par ordonnance du 12 août 2016, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, a décidé de ne pas entrer en matière sur ces nouvelles plaintes (I) et a mis les frais de cette décision, par 300 fr., à la charge de la plaignante (II).

 

              Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 20 septembre 2016 (n° 621).

 

B.              a) Le 14 février 2017, Q.________ a déposé une nouvelle plainte pénale (P. 4), dirigée contre [...], [...], [...], [...] Holding SA, [...] & Cie SA, pour abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP), faux renseignements sur les entreprises commerciales (art. 152 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).

 

              b) Par ordonnance du 21 février 2017, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette nouvelle plainte (I) et a mis les frais de cette décision, par 200 fr., à la charge de la plaignante (II).

 

C.              Le 8 mars 2017, Q.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise les faits dénoncés dans sa plainte du 14 février 2017. Elle a en outre demandé la récusation de l’ensemble des membres de la Chambre des recours pénale, la cause devant être tranchée par des « juges impartiaux » (recours, let. C).

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

I.              La demande de récusation dirigée contre les membres de la Chambre des recours pénale et le recours interjeté contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2017 seront examinés successivement ci-dessous.

 

II.              Demande de récusation

1.

1.1              Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles.

 

En application de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (let. c). Conformément à la jurisprudence, y compris antérieure à l’entrée en vigueur du CPP, l’autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; TF 1B_484/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références).

 

              En l’espèce, la demande de récusation est dirigée contre tous les juges cantonaux membres de la Chambre de recours pénale. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur sa propre récusation, car, comme on le verra (cf. consid. 1.3 ci-dessous), cette requête est abusive et manifestement mal fondée.

 

1.2.              L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

 

1.3              En l’espèce, la requérante ne fait valoir aucun grief à l’encontre des membres de l’autorité de céans qui pourrait révéler l’existence d’une prévention, respectivement même une apparence de prévention. Elle se limite à soutenir que la Cour de céans, statuant dans diverses compositions, a rejeté ses précédents recours dans le même complexe de faits (cf. notamment CREP 18 juin 2013/432) et que d’autres juges cantonaux, membres de la Cour d’appel pénale, ont également statué en sa défaveur. Or, le seul fait qu’un magistrat ait statué en défaveur d’un justiciable dans une cause précédente ne constitue pas un motif de récusation (cf. CREP 26 novembre 2015/767 consid. 2.2). Le fait que la requérante ait succombé dans de multiples recours dirigés contre des ordonnances rendues ensuite de ses précédentes plaintes n’y change rien. Cette requête est donc clairement abusive, respectivement manifestement mal fondée, et peut par conséquent être rejetée par la cour de céans elle-même (CREP 12 octobre 2016/678, confirmé par TF 1B_484/2016 du 11 janvier 2017 précité).

 

III.              Recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2017

 

2.              La recourante admet avoir reçu l’ordonnance contestée le 23 février 2017. Le délai de recours légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP) est donc venu à échéance le dimanche 5 mars 2017, terme reporté d’office au premier jour utile suivant, soit au lundi 6 mars 2017 (art. 90 al. 2 CPP). Interjeté le 8 mars 2017, le recours parait donc tardif et, partant, irrecevable.

 

3.              La Cour relèvera que, même s’il devait être considéré comme déposé en temps utile, le recours n’en devrait pas moins être rejeté.

 

3.1              Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 s.; CREP 4 novembre 2015/723 consid. 2.1; CREP 20 août 2014 587 consid. 2.1; CREP 18 juin 2013/432; CREP 14 mars 2013/291 consid. 2.1).

 

              Sous le titre « interdiction de la double poursuite », qui correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’al. 2 de cette disposition réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP).

 

              Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP).

 

3.2              En l’espèce, le même état de fait ou un état de fait substantiellement identique a déjà donné lieu à de multiples ordonnances de non-entrée en matière – respectivement, sous l’empire du CPP-VD, de refus de suivre – ensuite des plaintes pénales déposées par la recourante contre toutes les personnes qui sont à nouveau visées par les plaintes sur lesquelles le Procureur a refusé d’entrer en matière dans son ordonnance du 21 février 2017.

 

              Dans sa plainte du 14 février 2017, comme elle l’avait fait auparavant déjà à moult reprises, la recourante revient sur le litige survenu dans le cadre de la succession de son beau-père, s’estimant victime de manœuvres frauduleuses consistant en la dissimulation des actifs de la succession, en estimations volontairement inexactes et en fausses informations sur la valeur réelle des actifs et passifs de [...] & Cie SA. Elle ne fait pas état de moyens de preuve ou de faits qui devraient être considérés comme nouveaux au regard de ses précédentes plaintes pénales et qui seraient de nature à révéler des soupçons de culpabilité contre les personnes dénoncées.

 

4.              En définitive, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation est rejetée.

              II.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.


              III.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Q.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Q.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :