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TRIBUNAL CANTONAL |
190
PE16.022833-[...] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 mars 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2017 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.022833-[...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 16 novembre 2016, I.________ a déposé plainte contre N.________, co-gérant de l’auberge de jeunesse [...] où il a séjourné, pour faux témoignage notamment.
Il lui reproche en substance d’avoir, dans le cadre du dossier distinct PE12.016106-AUP, menti lors de son audition du 26 octobre 2012 en qualité de témoin, en disant avoir inventé le fait qu’il avait reçu un téléphone de la [...] l’informant qu’une expertise psychiatrique avait été ordonnée à l’endroit d’I.________.
b) Le 5 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a imparti un délai de dix jours à I.________ pour qu’il produise les moyens de preuve en sa possession.
c) Par courrier du 23 décembre 2016, I.________ a requis l’audition de [...], ancien réceptionniste du [...], en qualité de témoin.
Il a réitéré cette réquisition le 25 février 2017.
B. Par ordonnance du 2 mars 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que les conditions de l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies dès lors qu’I.________ n’apportait pas d’autre élément que sa lecture et son interprétation personnelle du dossier PE12.016106-AUP pour établir que N.________ n’avait pas dit la vérité, de sorte que toute condamnation de ce dernier pouvait d’emblée être exclue.
C. Les 9 et 13 mars 2017, I.________ a adressé deux courriels au Procureur [...] personnellement, dans le cadre desquels il a en substance contesté l’ordonnance précitée.
Par acte du 16 mars 2017, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 mars 2017, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction, notamment pour procéder à l’audition de [...] en qualité de témoin. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, subsidiairement qu’il soit dispensé de la fourniture de sûretés.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente.
Toutefois, il est douteux que celui-ci soit recevable, dès lors qu’I.________ ne paraît pas pouvoir se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé. En effet, l’infraction réprimée par l’art. 307 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) vise en premier lieu à protéger l’administration de la justice dans sa recherche de la vérité, les intérêts privés des personnes n’étant protégés qu’indirectement par cette infraction (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 307 CP et les références citées). Or, le recourant ne démontre pas en quoi la décision attaquée, à savoir le refus de poursuivre pénalement N.________, porterait une atteinte directe à ses intérêts privés. Le recourant ne semble donc pas avoir la qualité de lésé.
La cause sera néanmoins examinée sur le fond.
2.
2.1 Le recourant soutient que N.________ se serait rendu coupable de faux témoignage en faisant de fausses déclarations lors de son audition du 26 octobre 2012. Il invoque une violation du droit et du pouvoir d’appréciation du Procureur et une constatation erronée des faits de la part de celui-ci. Il lui reproche en outre de ne pas avoir donné suite à sa réquisition de preuve.
2.2.
2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2.2 Aux termes de l’art. 307 al. 1 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.3 En l’espèce, I.________ reproche à N.________ d’avoir menti lors de l’audience qui s’est tenue le 26 octobre 2012 devant le Procureur, en disant en substance avoir inventé l’existence d’un appel téléphonique d’un employé de la [...] intervenu alors qu’il était à la réception de l’auberge de jeunesse [...], lors duquel l’interlocuteur aurait notamment indiqué que le recourant devait être soumis à une expertise psychiatrique, alors que cet appel aurait bel et bien eu lieu.
En l’occurrence, la procédure pénale dans le cadre de laquelle N.________ a été entendu en qualité de témoin le 26 octobre 2012 et où il a été retenu que N.________ avait inventé avoir reçu un téléphone de la [...] a été classée par ordonnance du 26 avril 2013. I.________ n’a pas interjeté recours contre cette décision, de sorte qu’elle est aujourd’hui définitive est exécutoire. Il doit dès lors être considéré comme établi que N.________ n’a pas reçu le téléphone litigieux. Par ailleurs, le témoignage écrit de [...], un ancien réceptionniste de l’auberge de jeunesse, produit par le recourant à l’appui de son écriture ne prouve pas le contraire. En effet, dans ce témoignage, l’auteur atteste simplement avoir été au courant que N.________ a informé le personnel de l’auberge de jeunesse d’un appel téléphonique de la [...]. Or, le prénommé ne conteste pas avoir tenu de tels propos, puisqu’il dit les avoir inventés. Dans ces circonstances, les griefs invoqués par le recourant ne sont pas fondés.
Ainsi, c’est à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les conditions de l’ouverture de l’action pénale n’étant manifestement pas réunies. Pour le reste, le témoignage écrit de [...] produit devant l’autorité de recours démontre que son audition n’apporterait rien d’utile à l’enquête. Le grief formulé à cet égard par le recourant tombe donc à faux.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra).
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478 et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 2 mars 2017 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’I.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. I.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :