TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

211

 

PE16.024905-DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 31 mars 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

*****

 

Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2017 par O.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 14 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.024905-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 16 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre O.________, prévenu de vol, vol par métier, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121).

 

              Il lui est reproché d’avoir, depuis le 14 juillet 2016, pénétré et séjourné en Suisse à plusieurs reprises, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 28 septembre 2017, qui lui avait été notifiée le 11 mai 2016. Il est également mis en cause pour consommer régulièrement de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne, depuis le 14 juillet 2016. En outre, il lui est fait grief de s’être introduit, selon ses propres déclarations, dans vingt ou vingt-cinq véhicules non verrouillés et d’y avoir dérobé divers articles, tels que des ordinateurs portables, des bijoux, des téléphones cellulaires, des vêtements et des parfums, entre autres. Il est également soupçonné d’avoir dérobé deux cycles durant cette période.

 

              Dans le cabanon où dormait le prévenu, il a été découvert un grand nombre d’objets de provenance douteuse.

 

              b) Le prévenu a été appréhendé le 16 décembre 2016 et a été déféré au Ministère public, qui a procédé le lendemain à son audition d’arrestation.

 

              c) Par ordonnance du 19 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 mars 2017.

 

B.              Par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public, a ordonné, en raison des risques de fuite et de récidive, la prolongation de la détention provisoire de O.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 juin 2017.

 

C.              Le 27 mars 2017, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a requis que soit ramenée à un mois la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

2.2              En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant, qui a reconnu lors de son audition d’arrestation avoir dérobé des objets dans vingt ou vingt-cinq voitures, ne conteste pas l’existence de forts soupçons contre lui.

 

              Le recourant ne conteste pas non plus le risque de fuite, qui est à l’évidence réalisé, dès lors que, ressortissant du Maroc, sans statut de séjour légal, sans activité ni domicile connu, il n’a aucune espèce d’attache avec la Suisse (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a ; TF 1B_154/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.1 TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).

 

              Le recourant ne remet pas davantage en cause le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), lequel justifie également la prolongation de la détention provisoire. L’extrait de son casier judiciaire mentionne en effet six condamnations prononcées entre le 12 mai 2014 et le 19 septembre 2016 pour des infractions de même nature que celles qui font l’objet de la présente procédure. Par ailleurs, les ressources du recourant sont très modestes. Dans ces circonstances, il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour améliorer ses conditions d’existence. Le pronostic est ainsi clairement défavorable (cf. TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication, et les références citées).

 

3.             

3.1              Le recourant ne propose aucune mesure de substitution à la détention provisoire au sens de l’art. 237 CPP. On ne voit d’ailleurs pas quelle mesure serait propre à pallier les risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

              Il soutient en revanche que la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de trois mois violerait le principe de la proportionnalité, au vu de la peine encourue concrètement. Il fait valoir que les vols qu’il a admis ne porteraient que sur des objets de peu de valeur, que ces infractions ne lui auraient procuré aucun revenu et qu’il aurait agi seul. Les circonstances aggravantes de la bande et du métier ne pourraient ainsi pas être envisagées.

 

3.2              La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

 

3.3              En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 16 décembre 2016, soit depuis un peu moins de quatre mois. On rappelle qu’à son casier judiciaire figurent six condamnations prononcées entre mai 2014 et septembre 2016. En particulier, le recourant a été condamné le 22 mars 2016 par le Tribunal pénal de la Gruyère, pour vol par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et infraction à la LEtr notamment, à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 51 jours de détention préventive, en raison d’actes de même nature que ceux qui lui sont reprochés. S’agissant de la présente procédure, il convient de tenir compte de l’intensité de l’activité délictueuse déployée par le recourant, dont témoignent le nombre de voitures qu’il a visitées en l’espace de deux mois et demi et le nombre d’objets (143) qui ont été découverts dans le cabanon qu’il occupait (cf. P. 9 et 10). Dans ces circonstances, et même si, pris isolément, les objets dérobés n’ont pas une très grande valeur, le recourant est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés, étant précisé que la circonstance aggravante du métier ne peut pas être exclue en l’état. Enfin, la procureure annonce que le rapport final de police devrait être déposé au début du mois d’avril 2017 et que le recourant sera renvoyé devant l’autorité de jugement après son audition récapitulative.

 

              Le principe de proportionnalité demeure ainsi respecté.

 

4.             

4.1              Invoquant une violation du principe de la célérité, le recourant soutient qu’aucune opération importante de police n’a été accomplie entre les mois de décembre 2016 et de mars 2017.

 

4.2                            En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).

 

                            S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

 

              Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris
en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, JdT 2004 IV 159; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 20 octobre 2014/773). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant apparaître au surplus que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 I 149
consid. 2.2.1 ; CREP 20 novembre 2015/754 consid. 3.1.2).

 

4.3              En l'espèce, s’il est vrai que le recourant a collaboré activement à l’établissement des faits lors de ses auditions des 16 et 17 décembre 2016, il a néanmoins fallu entreprendre des investigations d’une certaine ampleur pour identifier les lésés ; vu le nombre de ceux-ci, ces recherches prennent un certain temps. Même si le rapport final de police, attendu pour le début du mois d’avril 2017, n’a pas encore été déposé, les enquêteurs n’ont pas été inactifs entre décembre 2016 et mars 2017 (PV des opérations, pp. 4-5). En tout cas, le temps nécessaire à l’établissement du rapport paraît raisonnable et il n’y a, de ce chef, aucun retard injustifié au sens de l’art. 5 al. 1 CPP. Enfin, aucun élément ne suggère que la procédure n’aurait pas été conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP)

 

              Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

5.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 14 mars 2017 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Quentin Beausire, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :