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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE16.016444-SOO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 5 avril 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 5, 39, 140, 141 et 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2017 par A.X.________ pour déni de justice et contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 6 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.016444-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 18 août 2016, G.X.________, née le [...], a déposé plainte contre son père, A.X.________.
Elle lui reproche en substance de l’avoir, le 25 juillet 2016, au domicile familial au Kosovo, embrassée sur le ventre et dans le cou, de lui avoir caressé les seins et d’avoir déplacé sa main en direction de son sexe, alors qu’elle ne le voulait pas. Le 7 août 2016, à [...], A.X.________ aurait en outre menacé sa fille de la tuer puis, alors que celle-ci quittait le domicile familial, lui aurait sauté dessus, l’aurait mise au sol, saisie au cou, étranglée et enfermée plusieurs minutes dans une chambre. Le 18 août 2016, à [...], A.X.________ aurait encore menacé de faire kidnapper sa fille et de la faire tuer.
b) Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale.
c) Le 19 août 2016, la police a procédé à l’audition de A.X.________ en qualité de prévenu sur les faits qui lui sont reprochés. Le 7 septembre 2016, elle a entendu [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le 25 novembre 2016, la Procureure a auditionné G.X.________.
d) Par lettre datée du 23 novembre 2016, reçue par le Ministère public le 8 décembre 2016, A.X.________ a en substance relevé que l’enquête menée par l’autorité d’instruction ne respectait pas le principe de la territorialité, de sorte que cette autorité était incompétente s’agissant des faits qui se seraient déroulés le 25 juillet 2016 au Kosovo. Il a ainsi considéré que les preuves récoltées en relation avec ces faits constituaient des moyens obtenus illégalement et a sollicité le caviardage des questions et des réponses nos 9 à 15 du procès-verbal de A.X.________ du 19 août 2016, des questions et des réponses nos 8 à 15 du procès-verbal de [...] du 7 septembre 2016 et des lignes 34 à 104 du procès-verbal de G.X.________ du 25 novembre 2016. L’intéressé a en outre requis la cessation des investigations concernant ces faits.
Par courrier du 13 janvier 2017, G.X.________ s’est, sur invitation du Ministère public du 15 décembre 2016, déterminée sur la question de la validité des preuves récoltées le 25 novembre 2016 s’agissant des faits survenus au Kosovo et sur la requête de retranchement de pièces précitée. Elle a conclu au rejet des réquisitions de A.X.________.
Le 16 janvier 2017, A.X.________ a confirmé les réquisitions qu’il avait formulées dans sa lettre datée du 23 novembre 2016.
B. a) Par ordonnance du 6 février 2017, le Ministère public a refusé le retranchement des questions et des réponses nos 9 à 15 du procès-verbal d’audition de A.X.________ du 19 août 2016 (I), a refusé le retranchement des questions et des réponses nos 8 à 15 du procès-verbal d’audition de [...] du 7 septembre 2016 (II), a refusé le retranchement des lignes 34 à 104 du procès-verbal de G.X.________ du 25 novembre 2016 (III) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (IV).
La Procureure a considéré que les auditions de A.X.________, de G.X.________ et de [...] n’avaient pas été obtenues illicitement, dès lors que ces personnes avaient été entendues dans le cadre d’une enquête en cours pour des faits qui s’étaient déroulés les 7 et 18 août 2016 en Suisse. Elle a en outre estimé que les déclarations sur les faits survenus au Kosovo étaient utiles et pertinentes pour poursuivre et juger les faits graves qui s’étaient déroulés en Suisse et devaient dès lors être considérées comme propres à établir la vérité, notamment pour déterminer les relations entre les parties, le contexte ayant mené aux faits des 7 et 18 août 2016 ainsi que les mobiles de l’auteur. Elle a enfin ajouté que les faits survenus le 25 juillet 2016 au Kosovo avaient un lien direct avec ce qui s’était passé en Suisse par la suite. Subsidiairement, le Ministère public a relevé que même si les preuves avaient été administrées illicitement, elles seraient tout de même exploitables puisque l’enquête était ouverte pour des infractions graves, dès lors que les menaces et la contrainte faisaient parties des infractions listées par la disposition légale permettant d’ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Par ailleurs, la Procureure a indiqué que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ainsi qu’une éventuelle tentative de lésions corporelles graves ne pouvaient pas être exclues à ce stade.
b) Par courrier du 8 février 2017, A.X.________ a relevé qu’il était préférable qu’il soit statué sur la compétence du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avant l’audition agendée au 20 avril 2017.
C. Par acte du 20 février 2017, A.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 6 février 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit procédé aux retranchements des questions, réponses et lignes concernées figurant dans les procès-verbaux des 19 août 2016, 7 septembre 2016 et 25 novembre 2016 et à ce que le Ministère public soit invité à rendre, dans un délai que justice dirait, une décision sur sa compétence concernant les faits du 25 juillet 2016. Subsidiairement, A.X.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 6 février 2017, la cause étant retournée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 14 mars 2017, A.X.________ a produit une liste d’opérations effectuées par son défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours.
Le 20 mars 2017, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet de l’intégralité du recours.
Dans ses déterminations du 27 mars 2014, G.X.________ a conclu au rejet intégral du recours déposé par A.X.________.
En droit :
1.
1.1 Dans son acte, le recourant invoque en premier lieu un déni de justice, subsidiairement un retard injustifié. Il reproche à la Procureure de n’avoir pas statué sur sa compétence pour ce qui concerne les faits qui se seraient déroulés le 25 juillet 2016 au Kosovo. En substance, A.X.________ soutient qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne fonderait la compétence du Ministère public de l’arrondissement Lausanne pour instruire ces faits.
1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le recours portant sur la question du déni de justice est recevable, dans la mesure où il a été interjeté par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et où il satisfait aux conditions de formes prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1
2.1.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (TF 1B_261/2014 du 8 septembre 2014 consid. 2.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2).
L’art. 29 al. 1 Cst. confère au particulier le droit d’obtenir une décision. Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 142 II 154 consid. 2 ; ATF 124 V 130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). L’autorité commet notamment un tel déni de justice lorsqu’elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressé, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 66 et les références citées). Constitue également un déni de justice formel une réponse incomplète de l’autorité qui ne se prononce pas sur un moyen soulevé (ATF 115 Ia 1, JdT 1991 I 396).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2.2 Selon l'art. 39 al. 1 CPP, les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
Les autorités compétentes doivent examiner d’office quelle compétence territoriale est acquise (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 39 CPP). Elles doivent examiner sommairement et rapidement cette question et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102, JdT 1995 IV 123).
2.2 En l’espèce, le recourant a, par courrier daté du 23 novembre 2016, relevé que la question de la compétence territoriale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour instruire les faits qui seraient survenus le 25 juillet 2016 au Kosovo se posait. Il a sollicité le retranchement des preuves qui concernaient ces faits, à savoir divers passages des procès-verbaux des personnes qui avaient été entendues durant l’enquête, considérant qu’elles avaient été obtenues de manière illicite en raison de l’incompétence des autorités suisses. Le 15 décembre 2016, la Procureure a donné la possibilité à la partie plaignante de se déterminer sur la question des retranchements concernés, ce que cette partie a fait en temps utile. Par courrier du 16 janvier 2016, le recourant a confirmé les réquisitions figurant dans sa lettre datée du 23 novembre 2016. Par ailleurs, le 8 février 2017, il a indiqué qu’il serait préférable que la Procureure statue sur sa compétence avant de procéder à de nouvelles auditions.
Dans son ordonnance de refus de retranchement de pièces du 6 février 2017, la Procureure n’a pas statué sur la question de sa compétence s’agissant des faits survenus au Kosovo. Elle a simplement indiqué que l’ensemble des déclarations des protagonistes, y compris celles concernant les faits du 25 juillet 2016, étaient utiles et pertinentes pour poursuivre et juger les faits qui se seraient déroulés en Suisse les 7 et 18 août 2016. Dans ses déterminations du 20 mars 2017, la Procureure a d’ailleurs admis ne pas avoir tranché explicitement cette question, expliquant que les considérants de son ordonnance y répondaient de manière implicite. Cette argumentation ne peut être suivie, dès lors qu’on ne discerne pas, dans l’ordonnance attaquée, de décision claire sur la question de la compétence territoriale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour instruire les faits qui seraient survenus au Kosovo.
Le recourant a soulevé la question de la compétence territoriale à trois reprises. Il a en outre expressément sollicité une décision à ce sujet dans sa lettre du 8 février 2017. Par ailleurs, les autorités pénales doivent examiner d’office et rapidement la question de leur compétence. Or la Procureure ne l’a pas fait ou n’a à tout le moins pas rendu de décision claire à cet égard. Ainsi, elle a commis un déni de justice.
Dans ces conditions, le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sans délai sur la question de sa compétence pour instruire les faits qui seraient survenus le 25 juillet 2016 au Kosovo (art. 397 al. 4 CPP).
3.
3.1 Le recourant conteste également le refus de retranchement de pièces du 6 février 2017.
3.2 Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 mars 2015/169 ; CREP 7 juillet 2014/454). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.X.________ est recevable.
4.
4.1 Se prévalant d’une incompétence des autorités suisses pour instruire les faits du 25 juillet 2016 qui seraient survenus au Kosovo, le recourant soutient que les questions, réponses et lignes relatives à ces faits figurant dans les procès-verbaux de A.X.________, G.X.________ et [...] auraient été obtenues de manière illicite, de sorte que les passages concernés devraient être retranchés du dossier. Il soutient en outre qu’aucune infraction grave ne justifierait l’exploitation de ces preuves.
4.2 Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).
Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'alinéa 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
4.3 En l’espèce, l’ensemble des déclarations des personnes entendues dans le cadre de cette affaire a été recueilli de manière régulière. Le fait que le Ministère public n’ait pas statué d’emblée sur la compétence ratione loci pour instruire certains pans de l’enquête n’a aucune incidence sur l’exploitabilité des preuves. En effet, pour qu’une preuve ne soit pas exploitable, il faut qu’elle ait été recueillie par le biais d’un moyen prohibé par l’art. 140 CPP. Or tel n’est pas le cas ici. On ne discerne en particulier ni tromperie ni pression visant à réduire le libre arbitre du recourant, en le poussant à des aveux par exemple (cf. Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 26 ad art. 140 CPP).
Par ailleurs, ce n’est pas parce que la compétence de la Procureure ne serait pas donnée pour ce qui concerne les faits survenus au Kosovo que les opérations d’enquête effectuées deviendraient par la suite inexploitables, que ce soit pour une éventuelle dénonciation à l’autorité compétente ou pour une utilisation des preuves recueillies dans le cadre de l’instruction des faits qui se seraient déroulés en Suisse les 7 et 18 août 2016.
Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de retrancher les éléments de preuves recueillis dans les procès-verbaux de A.X.________, G.X.________ et [...] concernant les événements du 25 juillet 2016.
5. En définitive, le recours pour déni de justice déposé par A.X.________ doit être admis. Le Ministère public sera invité à procéder dans le sens des considérants exposés ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra). Le recours dirigé contre le refus de retranchement de pièces sera quant à lui rejeté, l’ordonnance attaquée étant confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de A.X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés, au vu du mémoire produit, à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit à un total de 680 fr. 40, et à l’assistance judiciaire gratuite de G.X.________, fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à un total de 388 fr. 80, seront mis pour moitié chacun, soit par 1'139 fr. 60 chacun, à la charge de A.X.________ et G.X.________, qui succombent tout deux partiellement (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement par A.X.________ à l’Etat de la moitié de l’indemnité à son défenseur d’office mise à sa charge ne sera exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Le remboursement par G.X.________ à l’Etat de la moitié de l’indemnité à son conseil juridique gratuit mise à sa charge ne sera exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours pour déni de justice est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Le recours contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces du 6 février 2017 est rejeté.
IV. L’ordonnance du 6 février 2017 est confirmée.
V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.X.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
VI. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de G.X.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
VII. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.X.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), et celle due au conseil juridique gratuit de G.X.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de A.X.________ et G.X.________ pour moitié chacun, soit par 1'139 fr. 10 (mille cent trente-neuf francs et dix centimes) chacun.
VIII. Le remboursement par A.X.________ à l’Etat de la moitié de l’indemnité à son défenseur d’office mise à sa charge selon le chiffre VII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.X.________ se soit améliorée.
IX. Le remboursement par G.X.________ à l’Etat de la moitié de l’indemnité à son conseil juridique gratuit mise à sa charge selon chiffre VII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.X.________ se soit améliorée.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Millet, avocat (pour A.X.________),
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour G.X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :