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TRIBUNAL CANTONAL |
215
PE16.005913-TDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 31 mars 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 68, 130, 132, 354, 355 et 356 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2017 par V.________, alias [...], contre le prononcé rendu le 18 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.005913-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 28 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné V.________, pour contrainte sexuelle et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 180 jours. Il a en outre renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé à l’intéressé le 4 novembre 2014 par l’Untersuchungsamt d’Altstätten et a prolongé le délai d’épreuve d’un an.
L’ordonnance pénale a été adressée à V.________ le même jour, sous pli recommandé. Selon l’avis de distribution de la Poste suisse, l’envoi a été retiré par le prévenu le 2 mai 2016.
b) Le 6 janvier 2017, V.________ a requis que la nullité de l’ordonnance pénale du 28 avril 2016 soit constatée et a sollicité la désignation de l’avocat Laurent Maire en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, l’intéressé a simultanément requis la restitution du délai pour former opposition et a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Le 11 janvier 2017, la Procureure, considérant que l’opposition devait être considérée comme tardive, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la recevabilité de celle-ci. Elle a précisé qu’elle statuerait sur la requête de restitution de délai à réception du prononcé du Tribunal de police.
B. Par prononcé du 18 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que son prononcé était rendu sans frais (III).
Par ordonnance du 2 février 2017, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai présentée le 6 janvier 2017 par V.________ et a mis les frais de cette ordonnance à la charge de ce dernier.
Le 13 février 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a adressé le prononcé du 18 janvier 2017 au défenseur de V.________.
C. Par acte du 17 février 2017, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé du 18 janvier 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la désignation de l’avocat Laurent Maire en qualité de défenseur d’office avec effet au 6 janvier 2017, et principalement à la réforme de ce prononcé en ce sens que le Tribunal de police constate la nullité de l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2016 par le Ministère public et renvoie la cause à cette autorité pour la suite de l’instruction. Subsidiairement, il a conclu à la réforme dudit prononcé en ce sens que le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 28 avril 2016 lui soit restitué, la cause étant renvoyée au Ministère public pour la suite de l’instruction.
Par courrier du 16 mars 2017, le Ministère public a indiqué qu’il se référait à son ordonnance pénale du 28 avril 2016 ainsi qu’à son refus de restitution de délai du 2 février 2017 et qu’il n’entendait pas déposer de déterminations supplémentaires.
En droit :
1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 15 novembre 2016/773). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 68 CPP. Il soutient que le Ministère public aurait dû faire traduire les éléments essentiels de l’ordonnance pénale du 28 avril 2016, le dispositif de celle-ci ainsi que les voies de droit, dès lors qu’étant un ressortissant syrien récemment arrivé en Suisse, il ne comprendrait pas la langue française. Il considère avoir en conséquence été privé de l’exercice des droits dont il était titulaire, soit notamment de la possibilité de former opposition contre ladite ordonnance.
2.2
2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2.2 Selon l’art. 68 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur (al. 2, 1re phrase).
Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1129 ch. 2.2.8.1). Il a également droit à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable ; font notamment partie de ces éléments la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1 ; Mahon, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 68 CPP).
2.3
2.3.1 En l’espèce, le Ministère public a adressé son ordonnance pénale du 28 avril 2016 au recourant le même jour, sous pli recommandé. Celui-ci a retiré le pli contenant cette ordonnance pénale au guichet de la poste le 2 mai 2016. La notification est dès lors régulière. Le délai de dix jours a commencé à courir le lendemain. Ainsi, formée le 6 janvier 2017, soit plus de huit mois plus tard, l’opposition est manifestement tardive.
2.3.2 Le recourant est un ressortissant syrien né en 1996. Il est détenteur d’un livret pour étrangers admis provisoirement, valable jusqu’au 25 juillet 2017. Il a été entendu par la police en qualité de prévenu le 25 mars 2016, en présence d’une interprète. A cette occasion, celle-ci l’a informé qu’une procédure préliminaire était instruite contre lui et des infractions qui lui étaient reprochées. Le recourant a en outre été rendu attentif à ses droits et obligations. Bien qu’il soit arrivé en Suisse à la fin de l’année 2014 et qu’il ait déclaré avoir suivi des cours et appris le français (PV aud. 3, p. 2), on peut admettre que le recourant ne maîtrise pas cette langue. Dans ces conditions, la Procureure aurait dû porter à la connaissance du recourant les passages essentiels de son ordonnance pénale, notamment le dispositif, ainsi que l’indication de la voie d’opposition dans une langue qu’il comprît.
2.3.3 La pratique a déduit du principe de la bonne foi consacré à l’art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) que les parties ne devaient subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l’inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu’on pouvait attendre de lui (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4, SJ 2015 I 377 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Tel n’est pas le cas de la partie qui s’est aperçue de l’erreur ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention recommandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4, SJ 2015 I 377 ; ATF 138 I 53 consid. 8.3.2). Le destinataire d’un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l’ignorer ; il est au contraire tenu de l’attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l’acte est reconnaissable et qu’il entend la contester (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4, SJ 2015 I 377 ; ATF 129 II 125 consid. 3.3 ; ATF 119 IV 330 consid. 1c).
2.3.4 En l’espèce, à réception de l’ordonnance pénale du 28 avril 2016, V.________ est resté passif. Or il aurait dû agir, soit en demandant rapidement une traduction de l’ordonnance à la Procureure, soit en se renseignant sans attendre sur son contenu et la manière de la contester. A cet égard, on relève qu’il était parfaitement capable de le faire puisqu’il a su hâtivement demander conseil à un tiers pour lui demander la traduction du courrier du 23 décembre 2016 de l’Office d’exécution des peines, lequel le sommait de se présenter à l’établissement de détention pour mineur de [...], ce qui l’a conduit à se rendre chez un conseil juridique. Le recourant ne pouvait en tout état de cause pas se contenter de rester inactif pendant huit mois. Cela vaut d’autant plus qu’il a, dans l’intervalle, reçu la facture du Service [...] pour les frais d’enquête et qu’il s’est partiellement acquitté de ceux-ci.
Ainsi, en omettant d’agir dans un délai raisonnable, le recourant a gravement manqué de diligence. Il ne saurait par conséquent se voir accorder à nouveau la possibilité de faire opposition, comme il le requiert.
Partant, le moyen du recourant tiré de la violation de l’art. 68 CPP doit être rejeté.
4.
4.1 Le recourant soutient que la présente affaire constituerait un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. Il fait valoir qu’il n’était pas à même de préserver ses intérêts seul en raison de son jeune âge, de son origine étrangère, de son arrivée récente en Suisse et de sa méconnaissance totale de la langue française.
4.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b) ou lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c).
En vertu de l’art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration.
4.3 En l’espèce, on relève que V.________ a eu la possibilité de faire appel à un avocat lors de son audition du 25 mars 2016 (PV aud. 3, p. 2). A cette occasion, il était, comme on l’a vu, en présence d’un interprète. Il a expressément renoncé à être assisté d’un défenseur et a en outre été rendu attentif à ses droits et obligations. Il a ainsi choisi de se défendre seul en toute connaissance de cause.
Les conditions requises pour la défense obligatoire ne paraissent en outre pas réalisées. En effet, les éléments de situation personnelle avancés par le recourant n’entrent à première vue pas dans le champ d’application de l’art. 130 CPP. De surcroît, V.________ a été condamné à une peine privative de liberté de moins d’un an. Cependant, cette question peut en l’occurrence être laissée ouverte. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, l’opposition n’a pas été formée à temps par le recourant, de sorte que son opposition est manifestement tardive. En outre, en raison du fait qu’il n’a pas agi dans un délai raisonnable, il ne peut pas bénéficier de la protection de la bonne foi. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’il ne s’est pas plaint d’une éventuelle violation de l’art. 130 CPP en temps utile.
Partant, le moyen du recourant doit être rejeté.
5.
5.1 Le recourant invoque une constatation inexacte des faits. Il soutient en substance que l’ordonnance pénale du 28 avril 2016 retiendrait à tort qu’il s’est rendu coupable de séjour illégal.
5.2 En l’espèce, le prononcé attaqué, rendu en application de l’art. 356 al. 2 CPP, ne porte que sur la question de la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale du 28 avril 2016. Par conséquent, les moyens de fond invoqués par le recourant n’ont pas à être examinés à ce stade de la procédure.
6.
6.1 Le recourant reproche au Tribunal de police de ne pas avoir statué sur sa demande de désignation de l’avocat Laurent Maire en qualité de défenseur d’office.
6.2
6.2.1 L’art. 29 al. 1 Cst. confère au particulier le droit d’obtenir une décision. Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 142 II 154 consid. 2 ; ATF 124 V 130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). L’autorité commet notamment un tel déni de justice lorsqu’elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressé, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 66 et les références citées). Constitue également un déni de justice formel une réponse incomplète de l’autorité qui ne se prononce pas sur un moyen soulevé (ATF 115 Ia 1, JdT 1991 I 396).
L'interdiction du déni de justice, comme le droit d’être entendu, est un droit de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (TF 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1). Cependant, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 3.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).
6.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 23 ad art. 132 CPP ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
6.3 En l’espèce, V.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office le 6 janvier 2017, simultanément au dépôt de son opposition à l’ordonnance pénale du 28 avril 2016. Force est de constater qu’à ce jour, aucune des autorités saisies du dossier n’a statué sur la requête du recourant. Il apparaît dès lors qu’un déni de justice a été commis. Ce vice peut toutefois en l’espèce être réparé par l’autorité de recours, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit.
Le recourant paraît indigent (cf. PV aud. 3, p. 2). Il a été condamné par la Procureure à une peine privative de liberté ferme de six mois, pour contrainte sexuelle notamment. La présente affaire ne constitue donc pas un cas de peu de gravité. Par ailleurs, au vu de sa situation personnelle –V.________ est ressortissant de Syrie, au bénéfice d’un permis F et ne maîtrise pas le français –, on peut admettre qu’il n’est pas à même de se défendre seul dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, il se justifie que l’intéressé soit assisté d’un défenseur afin de permettre la sauvegarde de ses intérêts.
Me Laurent Maire sera donc désigné comme défenseur d’office de V.________, avec effet au 6 janvier 2017.
7. Au surplus, on relèvera que le second grief relatif au déni de justice intitulé « De la nullité de l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2016 dans la cause PE16.005913-CDT » tombe, dans la mesure où il a été statué, dans la présente décision, sur les moyens soulevés par le recourant à cet égard (cf. consid. 3 à 5 ci-dessus).
Enfin, le moyen relatif à la restitution de délai n’a pas à être examiné ici dès lors que la présente procédure de recours ne porte que sur la problématique de la recevabilité de l’opposition, sur laquelle il a été statué par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. La question de la restitution de délai sera examinée dans le cadre du recours déposé le 13 février 2017 contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 2 février 2017 par la Procureure de l’arrondissement de La Côte.
8. En définitive, le recours doit être partiellement admis. Me Laurent Maire sera désigné en qualité de défenseur d’office de V.________ dès le 6 janvier 2017. Le prononcé du 18 janvier 2017 sera confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, fixés, au vu du mémoire produit, à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à un total de 777 fr. 60, seront mis à raison des trois quarts, soit par 1’573 fr. 20, à la charge du recourant, dans la mesure où il n’obtient gain de cause que partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, par 524 fr. 40, sera laissé à la charge de l’Etat.
Le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Me Laurent Maire est désigné en qualité de défenseur d’office de V.________ avec effet au 6 janvier 2017.
III. Le prononcé du 18 janvier 2017 est confirmé.
IV. L’indemnité de Me Laurent Maire pour la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à raison des trois quarts à la charge du recourant, soit par 1’573 fr. 20 (mille cinq cent septante-trois francs et vingt centimes), le solde, par 524 fr. 40 (cinq cent vingt-quatre francs et quarante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Maire, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :