CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 avril 2017
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Composition : M. Meylan, vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 235, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2017 par A.C.________ contre l’ordonnance de refus d’autorisation de visite rendue le 27 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.026012-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. A.C.________, prévenu de brigandage qualifié, induction de la justice en erreur, blanchiment d’argent qualifié et infraction à la LArm (Loi sur les armes ; RS 514.54), est détenu provisoirement depuis le 10 mai 2016. Il est mis en cause pour avoir participé, en sa qualité de convoyeur de fonds, à l’attaque d’un véhicule de transport de fonds, le 30 décembre 2015 à [...]. Il lui est reproché d’avoir organisé ce braquage et recruté ses acolytes. Ceux-ci auraient fait usage d’armes, dont l’arme que A.C.________ leur avait remise avant les faits, notamment pour menacer son coéquipier [...]. Le butin s’élève à un peu plus de 2'000'000 francs. Une grande partie des fonds soustraits a été transférée au Brésil, pays dont A.C.________ est originaire et où il avait des projets d’investissements immobiliers.
L’épouse du prévenu, B.C.________, est également mise en cause dans cette affaire (PE16.006656-VWT). Prévenue de blanchiment d’argent, elle est soupçonnée d’avoir transféré des fonds d’origine délictueuse au Brésil. La mère du prévenu, qui fait l’objet de la même enquête distincte (PE16.006656-VWT), aurait quant à elle joué un rôle important dans le blanchiment d’argent, en coordonnant et en centralisant les transferts d’argent vers le Brésil.
Le Ministère public se propose d’adresser aux autorités brésiliennes une demande d’entraide judiciaire internationale complémentaire (P. 257).
B. a) Le 15 mars 2017, A.C.________ a demandé que son épouse B.C.________ soit autorisée à lui rendre visite à la Prison du Bois-Mermet où il est actuellement détenu (P. 258). Le 21 mars 2017, il a requis qu’une décision formelle soit rendue à cet égard.
b) Par ordonnance du 27 mars 2017, le Ministère public a rejeté la demande d’autorisation de visite sollicitée, pour le motif que le risque de collusion s’y opposait.
C. Par acte du 6 avril 2017, A.C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, l’intéressé étant autorisé à recevoir des visites de son épouse. A titre subsidiaire, il demande que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) rejetant une demande d'autorisation de visite du prévenu en détention provisoire en faveur de ses proches, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. CREP 4 mai 2016/292 consid. 1 ; CREP 9 janvier 2015/14 consid. 1; CREP 6 août 2014/662 consid. 1 et les arrêts cités).
2.
2.1 Le recourant considère que l’interdiction de recevoir des visites de son épouse est disproportionnée et viole l’art. 235 al. 1 CPP ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie aux art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101).
2.2 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales (al. 3). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5).
La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b; ATF 119 Ia 505 consid. 3b; ATF 118 Ia 64 consid. 2d). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites; TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2).
La Règle pénitentiaire européenne 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes - y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire - doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la Règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 1B_17/2015 du consid. 3.3).
Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1 RSDAJ [Règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables ; RSV 340.02.5]).
Enfin, la Directive no 16 du Procureur général sur les règles applicables aux contacts entre les prévenus détenus et l'extérieur confirme que le procureur peut autoriser les visites à raison d'une seule personne à la fois par semaine, la durée des visites étant d'une heure (art. 52 RSDAJ).
2.3 En l’espèce, il est vrai que le recourant est détenu depuis près d’un an et qu’en sa qualité d’épouse, B.C.________ appartient à sa proche famille (ATF 118 Ia 64 consid. 3, JdT 1994 IV 62).
Il ne s’ensuit pas, cependant, que le recourant doit se voir reconnaître le droit de recevoir des visites de son épouse. On rappelle en effet que celle-ci, prévenue de blanchiment d’argent dans cette affaire, est mise en cause pour avoir transféré au Brésil des fonds provenant du braquage du 30 décembre 2015. Par ailleurs, elle fait toujours l’objet de mesures de substitution à la détention provisoire. Il ressort également du dossier que B.C.________, lors de son audition d’arrestation, a admis entretenir des contacts avec H.________ en l’appelant depuis des cabines téléphoniques, afin de se dérober à toute mesure de surveillance. Or, comme on l’a vu, H.________, qui est la mère du recourant, est elle aussi prévenue de blanchiment d’argent pour avoir coordonné et centralisé des transferts d’argent vers le Brésil. Le risque de collusion est donc toujours actuel,
Au surplus, il est exact que le recourant et son épouse ont été entendus à plusieurs reprises au cours de la procédure et que les autorités brésiliennes ont exécuté en partie la demande d’entraide judiciaire internationale qui leur avait été adressée le 21 juin 2016 (cf. procès-verbal des opérations, pp. 33 et 41). Il n’en demeure pas moins qu’une demande d’entraide complémentaire sera adressée prochainement aux autorités de ce pays aux fins de procéder à diverses mesures d’instruction consistant en l’audition de plusieurs personnes dont l’implication dans cette affaire est présumée (P. 257). Ces opérations devraient pouvoir être accomplies dans un délai raisonnable.
Au vu de ce qui vient d’être exposé, le risque de collusion demeure bien présent. Il y a lieu en particulier d’éviter que le recourant ne cherche à communiquer, par l’intermédiaire de son épouse, des éléments du dossier à H.________.
Le recourant fait valoir qu’en raison de la libération, en octobre et novembre 2016, de deux autres prévenus – soupçonnés d’avoir transféré au Brésil une partie des fonds provenant de l’attaque (P. 143 et 146) –, et de leur départ pour le Brésil, ceux-ci ont eu tout loisir de transmettre des informations concernant le dossier aux personnes qui doivent être entendues dans ce pays. Il s’agit là toutefois d’une simple possibilité, et non d’une certitude, le recourant se contentant de faire des suppositions. Par ailleurs, la comparaison entre plusieurs prévenus dont la situation est différente, n’est pas pertinente. Ainsi, le risque de collusion subsiste, en dépit de la libération de deux autres personnes impliquées dans cette affaire.
Le recourant requiert que la Prison du Bois-Mermet soit interpellée au sujet des mesures de surveillance, en particulier s’agissant de l’enregistrement des conversations, qui pourraient être prises lors des visites des proches aux détenus.
La mise en œuvre de moyens techniques de surveillance tels que l’enregistrement des entretiens permettrait certes de constater que le risque de collusion s’est concrétisé, mais non de le prévenir. Le fait que le recourant soit actuellement autorisé à téléphoner à son épouse et que ses conversations soient enregistrées n’y change rien. En outre, comme le relève la procureure, la présence, lors de la visite, d’un gardien qui ignore tout de l’affaire et qui n’a pas pour mission de contrôler le contenu des entretiens d’un détenu avec son visiteur, n’est pas non plus apte à pallier le risque de collusion. Compte tenu de ce qui précède, la réquisition présentée par le recourant s’avère infondée et il convient de l’écarter.
En conclusion, c’est à bon droit que la procureure a rejeté la demande d’autorisation de visite présentée par le recourant. Cette restriction doit toutefois être limitée à la durée nécessaire à l’exécution de la commission rogatoire complémentaire au Brésil.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 mars 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.C.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.C.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.C.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Coralie Devaud, avocate (pour A.C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :