TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.025344-KBE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 21 avril 2017

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2017 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.025344-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 9 décembre 2016, C.________ a déposé plainte pénale contre le curateur de sa mère, l’avocat [...], pour vol, appropriation illégitime, violation de domicile, contrainte, abus de confiance et diffamation (P. 4). Le 28 décembre suivant, elle a déposé plainte contre [...] pour les infractions de contrainte, de diffamation et de gestion déloyale; elle a retiré sa plainte pour vol (P. 6).

 

              La plaignante reproche d’abord à [...] de lui avoir, le 21 novembre 2016, adressé une mise en demeure, ce qu’elle considère comme constitutif de l’infraction de contrainte (P. 5/1). Elle lui fait en outre grief d’avoir failli à ses obligations de curateur pour avoir insuffisamment vérifié les finances de sa mère, [...], s’agissant d’un prélèvement de 49'000 fr. prétendument effectué au débit du compte bancaire de celle-ci par le frère de la plaignante, [...], ce qu’elle tient pour de la gestion déloyale. De surcroît, elle incrimine également sous l’angle d’une prétendue atteinte à son honneur la teneur du courrier du 21 novembre 2016 déjà mentionné, ainsi que celle d’un courriel du 16 novembre 2016, émanant également du curateur (P. 5/9). Enfin, elle soutient que le curateur se serait introduit sans droit dans le logement de sa mère.

 

B.              Par ordonnance du 28 février 2017, le Ministère public a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

 

              Le Procureur a d’abord relevé qu’il avait déjà été constaté, dans une procédure antérieure, que le curateur, en étant entré dans le logement de la mère de la plaignante, avait agi dans la limite et le respect des pouvoirs qui lui avaient été accordés, de sorte que les conditions de l'infraction de violation de domicile n'étaient pas réalisées. S’agissant ensuite du courrier de mise en demeure adressé par le curateur à la plaignante le 21 novembre 2016, aucun élément ne permettait d'affirmer que celui-là avait usé d'un moyen de contrainte illicite à l'encontre de celle-ci. En outre, le Procureur a estimé que ni ce courrier, ni le courriel du 16 novembre 2016, également adressé par le curateur à la plaignante, ne contenaient de déclarations attentatoires à l’honneur de cette dernière, l’auteur des textes incriminés se limitant à requérir de la plaignante qu'elle se détermine sur le fait qu'il avait constaté qu'elle avait emporté certains objets du domicile de sa mère ainsi que sur les motifs de ce comportement. Ces circonstances excluaient que les conditions de l'infraction de diffamation fussent réalisées. Enfin, le Procureur a considéré qu’il ne ressortait pas des différentes pièces produites par la plaignante que le curateur ait eu un comportement constitutif de l'infraction de gestion déloyale.

 

C.              Par acte du 13 mars 2017, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, la cause étant retournée au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête sur la base des faits dénoncés encore en cause.

 

              Par écritures complémentaires mises à la poste les 4 et 11 avril 2017, la recourante a implicitement maintenu ses conclusions. Elle a complété ses moyens en faisant grief au curateur de sa mère d’avoir fourni des fausses informations aux autorités fiscales.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 3.4 et 3.5.2 ci-dessous).

 

2.              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

 

3.

3.1              Il s’agit de déterminer si les faits dénoncés pourraient constituer une infraction pénale, commise par le curateur de la mère de la recourante. Les différentes infractions invoquées par la plaignante doivent être examinées successivement.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 181 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Ainsi, l'art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d'action.

 

              Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 106 IV 125 consid. 2a; ATF 96 IV 58 consid. 3). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 106 IV 125 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2a; ATF 96 IV 58 consid. 3; ATF 81 IV 101 consid. 3). La menace de déposer une plainte pénale doit être considérée comme la menace d'un dommage sérieux; en effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (cf. ATF 96 IV 58 consid. 3).

 

              Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées); cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a et réf.).

 

3.2.2              A la lecture du courrier de mise en demeure adressé par le curateur à la plaignante le 21 novembre 2016 (P. 5/1), on ne discerne aucun élément permettant de retenir, ni même d’envisager, que celui-là aurait usé d'un moyen de contrainte illicite à l'encontre de celle-ci, susceptible, partant, de relever de l’infraction de contrainte invoquée en premier lieu par la plaignante (recours, p. 4 ch. I). En effet, l’auteur de cet écrit se limite à demander à la plaignante d’établir, d’ici au 2 décembre 2016, une liste de tous les biens meubles qu’elle aurait emportés de la maison de sa mère ainsi que de lui envoyer toutes les clés de cette villa dans le même délai. La requête n’est assortie d’aucune menace. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte ne sont manifestement pas réalisés, pas même au degré de la tentative (art. 22 CP).

 

3.3              Quant à l’infraction de diffamation (recours, p. 4 ch. II), le courrier du 21 novembre 2016, déjà mentionné (P. 5/1), et le courriel du 16 novembre 2016 (P. 5/9) adressés par le curateur à la plaignante ne contiennent pas de déclarations attentatoires à l’honneur de la destinataire de ces communications. Comme déjà relevé sous l’angle de la contrainte, on constate en effet que l’auteur de ces écrits ne fait que requérir de la plaignante qu'elle se détermine sur le fait qu'il avait constaté qu'elle avait emporté certains objets du domicile de sa mère ainsi que sur ses motifs, tout en lui demandant de lui envoyer toutes les clés de la villa occupée par la personne sous curatelle. Il ne formule aucune considération personnelle à l’égard de la recourante, à plus forte raison n’émet aucun jugement de valeur. Faute de toute assertion susceptible de porter atteinte à l’honneur pénalement protégé de la plaignante, les conditions de l'infraction de diffamation (art. 173 CP) ne sont ainsi manifestement pas réalisées.

 

3.4              Pour ce qui est de la dénonciation calomnieuse (recours, p. 4 ch. III), il résulte du procès-verbal d’audition du 28 février 2017 joint au recours que le curateur semble bien avoir porté plainte contre C.________ pour vol. Toutefois, la recourante ne prétend pas avoir déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, infraction réprimée par l’art. 303 CP. Aussi bien, cette infraction ne figure pas au nombre de celles qu’elle énonce dans ses plaintes et aucun des faits qu’elle rapporte n’y a trait de près ou de loin. C’est donc à bon droit que le Procureur n’a pas statué sur un point qui ne lui était pas soumis. Partant, le recours se révèle irrecevable à cet égard.

 

3.5

3.5.1               Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui revenant en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu'il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).

 

3.5.2              En l’espèce, on comprend que la recourante reproche au curateur de n’avoir pas suffisamment vérifié les affirmations de [...] concernant un prélèvement de 49'000 fr. que celui-ci aurait effectué au débit du compte de sa mère (cf. recours, p. 3). D’abord, le fait que le procureur ait écrit « aurait pris (le prélèvement en question, réd.) » s’explique par la présomption d’innocence. Cette mention ne préjuge donc pas de la véracité du fait rapporté. Ensuite, la gestion déloyale est une infraction qui, comme déjà relevé, implique l’intention, respectivement le dol éventuel caractérisé à tout le moins. Or rien ne permet de soupçonner [...] – dont il n’est au demeurant pas prétendu qu’il aurait pu en tirer un quelconque enrichissement illégitime – d’avoir intentionnellement violé un devoir de gestion inhérent à sa qualité de curateur. Au surplus, la lésée serait alors [...] et non C.________, de sorte que cette dernière n’aurait de toute manière pas la qualité de partie plaignante ni donc la qualité pour recourir sur ce point (cf. art. 115 et 118 CPP).

 

3.6              La Cour de céans relève enfin que la non-entrée en matière prononcée pour l’infraction de violation de domicile n’est pas contestée par la recourante.

 

3.7              Il découle de ce qui précède que l’ordonnance attaquée échappe à la critique et doit être confirmée.

             

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.4 et 3.5.2 supra), et l'ordonnance du 28 février 2017 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés   (art. 7 TFIP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L'ordonnance du 28 février 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.

              IV.              Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-dessus sont partiellement compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.

              V.               L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme C.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :