TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

232

 

PE16.022271-JON


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 7 avril 2017

__________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

 

Art. 102 al. 1, 107, 108 al. 1 let. b, 139 ss, 149 ss, 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2017 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.022271-JON, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 30 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance du 2 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________ jusqu’au 28 février 2017.

              b) Par courrier du 2 décembre 2016, le prévenu a demandé au Ministère public la divulgation de l’identité d’une source confidentielle de la police, évoquée dans la demande de mise en détention, ainsi que des conditions dans lesquelles la police avait été renseignée.

 

              Par avis du 12 décembre 2016, le Ministère public a informé le prévenu que sa réquisition du 2 décembre 2016 était rejetée (P. 42). Par un nouvel avis du même jour, le Ministère public a informé le prévenu que par ordonnances des 14 novembre et 6 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte avait autorisé une surveillance active et rétroactive du raccordement téléphonique n°  [...], en précisant que cette surveillance avait été ordonnée après qu’une source confidentielle et sûre de la police avait indiqué que le détenteur du numéro précité s’adonnait au trafic de cocaïne dans la région lausannoise. Cette mesure avait permis en substance d’identifier formellement le prévenu comme étant l’utilisateur de ce numéro, de déterminer son activité dans la vente de drogue, ainsi que d’identifier ses comparses et de les interpeller. Cet avis indiquait par ailleurs que la surveillance active avait été levée le 6 décembre 2016 et qu’en vertu des art. 279 al. 3 et 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la mesure de surveillance pouvait faire l’objet d’un recours (P. 43).

 

              c) Par courrier du 3 janvier 2017 adressé au Ministère public, le prévenu a demandé à être renseigné sur l’identité de la source, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les renseignements avaient été fournies à la police. En cas de refus, le prévenu priait le Ministère public de rendre une décision formelle avec l’indication des voies de recours.

 

              Par avis du 9 janvier 2017 adressé au prévenu, le Ministère public a déclaré que la direction de la procédure n’était nullement obligée de révéler l’identité de la source et la manière dont la police avait été renseignée. Il a ajouté qu’il n’était pas question de rendre une décision, dès lors que le prévenu avait déjà été informé le 12 décembre 2016 de la manière dont la surveillance téléphonique avait été mise en place et qu’il avait disposé de la faculté de recourir s’il estimait que les modalités de renseignement de la police étaient illicites, respectivement que la motivation justifiant la mesure de surveillance était insuffisante, ce qu’il n’avait pas fait.

 

              d) Par arrêt du 10 février 2017/106, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours pour déni de justice formé par le prévenu et a retourné le dossier au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la demande tendant à la divulgation de la source et des conditions de l’obtention des renseignements.

 

B.              Par ordonnance du 22 mars 2017, le Ministère public a rejeté la requête d’I.________ tendant à connaître l’identité de la source confidentielle qui était à l’origine de la surveillance de son raccordement téléphonique ainsi qu’à connaître de quelle manière la police avait obtenu cette information.

 

              Le procureur a constaté qu’il ressortait du rapport de police du 17 mars 2017 que la garantie de l'anonymat des sources d'information de la police était de pratique courante. Cette garantie d'anonymat était d'autant plus capitale, dans le cas d'espèce, que la personne qui avait renseigné les policiers risquait des représailles, si son nom venait à être dévoilé (P. 91/1, p. 33). Par ailleurs, la surveillance téléphonique n'avait duré que du 11 novembre au 6 décembre 2016 (soit 25 jours) et il ressortait du rapport précité que les diverses conversations interceptées avaient permis de confirmer les soupçons de l'existence d'un trafic de drogue (cf. P. 91/1, pp. 12-28). Ces conversations avaient aussi permis de comprendre qu'une transaction de drogue allait avoir lieu entre la personne sous surveillance, soit I.________ et un tiers (identifié plus tard en la personne de B.________) (P. 9, p. 7). Un dispositif avait été mis en place pour interpeller ces deux personnes. Le 30 novembre 2016, I.________ et B.________ avaient été arrêtés par la police. Ce dernier était détenteur d'environ 21,5 grammes de cocaïne et avait reconnu qu'il venait de l'acheter à I.________, confirmant de la sorte les informations qui ressortaient des écoutes téléphoniques (P. 9, p. 7 et PV aud. 6, p. 2). Ainsi, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1B_63/2016 du 8 juin 2016, publié aux ATF 142 IV 289), les soupçons initiaux, fondés sur une source confidentielle, avaient rapidement été confirmés par le contenu des conversations téléphoniques interceptées. Cette surveillance avait notamment permis l'arrestation d’I.________ et de B.________, juste après une transaction de drogue entre les deux. Dans cette optique, force était de constater que les informations données par la source de la police étaient sérieuses et que la surveillance téléphonique mise en place n'était pas abusive. Les exigences posées par la jurisprudence avaient ainsi été respectées. Il n'était donc pas justifié de transmettre à I.________ l'identité de la source, ni la manière dont la police avait recueilli ces informations. Au surplus, la transmission de l'identité de la source n'était pas possible en raison du risque de représailles qu'elle encourait. Le fait d’expliquer en détails la manière dont la police avait obtenu ces renseignements auprès de la source risquait également de la rendre identifiable et de mettre ainsi sa sécurité en danger.

 

C.              Par acte du 31 mars 2017, I.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public, principalement pour qu’il renseigne immédiatement I.________ sur l’identité de la source, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les renseignements avaient été fournis aux autorités pénales, particulièrement à la police, et subsidiairement pour qu’il renseigne immédiatement I.________ sur les conditions dans lesquelles les renseignements avaient été fournis aux autorités pénales, particulièrement à la police.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public a rejeté une requête du prévenu tendant à connaître l’identité de la source confidentielle qui était à l’origine de la surveillance de son raccordement téléphonique ainsi qu’à connaître de quelle manière la police avait obtenu cette information est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

 

2.              Tant le recourant que le Ministère public se réfèrent à l’arrêt TF 1B_63/2016 du 8 juin 2016, publié aux ATF 142 IV 289, dans lequel le Tribunal fédéral était appelé à examiner dans un cas d’espèce si les conditions permettant la mise en œuvre de mesures de surveillance secrète (art. 269 ss CPP) étaient réunies. Le Tribunal fédéral a considéré que le Tribunal des mesures de contrainte pouvait retenir l'existence de graves soupçons de la commission d'une infraction au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP et ordonner la mise en œuvre d'une surveillance téléphonique sur la seule base des rapports de police, malgré l'absence d'information sur les sources de ces renseignements ("sources sûres et confidentielles").

 

              En l’espèce, la contestation ne porte pas sur le point de savoir si les conditions pour autoriser une surveillance téléphonique à un stade précoce de l’enquête sur la base d’un rapport de police faisant état d’informations fournies par une « source confidentielle sûre » étaient réunies, ni sur le fait que la surveillance active et rétroactive du numéro [...] – dûment autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 14 novembre 2016 – a permis l’interpellation des prévenus juste après une transaction de drogue entre eux. Le recourant admet cela, mais soutient qu’il aurait le droit d’être renseigné immédiatement sur l'identité de la source ainsi que sur les conditions dans lesquelles les renseignements ont été fournis à la police, sans quoi il ne pourrait être procédé à aucun contrôle de l'admissibilité de la dénonciation sur laquelle se basent les soupçons initiaux (cf. art. 140 et 141 CPP). Ainsi, il ne pourrait pas être contrôlé si la dénonciation a été faite dans des conditions licites, soit en l'absence de contrainte, menace, tromperie ou provocation notamment. Or selon le recourant, en l'absence de tout renseignement sur la source et sur les modalités de dénonciation, on ne pourrait exclure que celle-ci ait eu lieu dans des circonstances où la contrainte, les promesses, la ruse ou d’autres moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre ont été utilisés; admettre un refus de tout renseignement reviendrait à donner un blanc-seing à la police et à prendre le risque qu'un enquête soit totalement polluée par une preuve primaire en réalité inexploitable; par ailleurs, le principe d'économie de procédure commanderait de résoudre la question de l'exploitabilité de la première preuve sans attendre, sauf à permettre la continuation d'une instruction susceptible d'être annulée par le juge de fond.

 

3.

3.1              Aux termes de l'art. 107 CPP, une partie a le droit d'être entendue ; à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier (a), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (e). Selon la jurisprudence, les droits de la défense dérivant du droit d'être entendu, en tant qu'élément de la garantie d'un procès équitable, exigent que les modalités de l'établissement des moyens de preuve (par exemple les procès-verbaux en allemand de communications téléphoniques en langue étrangère) soient décrites dans le dossier (ATF 129 I 85 consid. 4.1-4.3); l’accusé peut ainsi requérir les renseignements nécessaires, par exemple la communication du nom de la personne qui a rédigé les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques (ATF 129 I 85 consid. 4.4).

 

              S'agissant de la consultation du dossier (art. 107 let. a CPP), la tenue complète est régie par les art. 76 ss CPP. L’art. 76 al. 1 CPP statue le principe selon lequel tous les actes de procédure doivent être documentés ou consignés au procès-verbal. Ce principe s’applique à tous les stades de la procédure, donc également à la procédure d’investigation de la police (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, p. 1133).

 

3.2              Selon l’art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Selon l’art. 140 CPP (méthodes d’administration des preuves interdites), les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1); ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Selon l'art. 141 CPP (exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement), les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2 – et a fortiori au sens de l’al. 1 (Gless, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 90 ad art. 141 CPP et les réf. citées) –, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4).

 

              En application de cette disposition, la « deuxième preuve » (ou preuve dérivée) n'est exploitable que si elle avait pu être recueillie sans l'administration de la première preuve (ou preuve initiale) obtenue illégalement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 19 ad art. 141 CPP et les références citées). Ainsi, s'il s'avère que des méthodes d'obtention des preuves interdites, respectivement des preuves obtenues de manière contraire au droit, sont à la base d'un rapport de dénonciation, le fondement de toute la procédure est illégal et les preuves dérivées – telles que des mesures de surveillance téléphonique – reposant sur le soupçon initial sont inexploitables (TPF 2015 1, JdT 2016 IV 427 consid. 2.7).

 

3.3              Comme on l’a vu (consid. 2 supra), le Tribunal fédéral, appelé à examiner dans un cas d’espèce si les conditions permettant la mise en œuvre de mesures de surveillance secrète (art. 269 ss CPP) étaient réunies, a exposé dans ce contexte que certes, le statut particulier de la police ne la dispensait pas de manière générale d'expliquer, même brièvement, l'origine de ses soupçons (indicateur, pièce et/ou propres observations effectuées), mais qu’au regard du stade précoce de l'enquête et sans autre indication permettant en l'état d'étayer la thèse d'une violation des art. 140 al. 1 CPP ou 282 al. 2 CPP, le ministère public devait pouvoir partir du principe que les éléments figurant dans les rapports de la police dénonçant une infraction avaient été récoltés de manière conforme aux obligations incombant aux services de police (ATF 142 IV 289 consid. 3.1).

 

              Le recourant soutient qu’a contrario, le Ministère public, respectivement le prévenu, devraient être informés des modalités de dénonciation une fois les premières investigations menées. On ne saurait toutefois être aussi affirmatif et l’ATF 142 IV 289 ne dit rien de tel.

 

3.4              Le procureur a exposé à l’appui de sa décision que « la transmission de l'identité de la source n'est pas possible en raison du risque de représailles qu'elle encourt » et a précisé que le fait d’ « expliquer en détails la manière dont la police a obtenu ces renseignements auprès de la source risquerait également de la rendre identifiable et de mettre ainsi sa sécurité en danger ». De fait, il ressort du rapport d’investigation de la police de sûreté du 17 mars 2017 (P. 91/1, p. 33) que le recours à la collaboration des sources d'informations (informateurs et personnes de confiance) permet de recueillir des renseignements souvent nécessaires à la mise au jour et à la résolution d'affaires criminelles, que selon un principe constant, ces personnes acceptent de collaborer contre la garantie de confidentialité, que si d’aventure, les délinquants visés apprenaient leur activité, considérée comme une trahison dans leur culture, les sources d'information risqueraient d'être victimes de représailles qui mettraient sans doute en danger leur intégrité physique ou celle de leurs proches dans leur pays d'origine ou en Suisse, les pratiques des criminels de cette région étant extrêmement violentes, et qu’en l’espèce, la source d'information encourrait un danger important et objectif si son identité était révélée.

 

3.5              Le recourant fait valoir en substance que la « garantie de confidentialité » évoquée par l’inspecteur constituerait en réalité une garantie de l’anonymat, laquelle est réglementée à l’art. 150 CPP, et que la « procédure d’anonymat » prévue par cette disposition n’aurait pas été respectée.

 

3.5.1              Selon l’art. 149 al. 1 CPP, s’il y a lieu de craindre qu’un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une  personne ayant avec lui une relation au sens de l’art. 168 al. 1 à 3 CPP puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection appropriées (al. 1). A cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties (art. 149 al. 2 CPP) et notamment (a) assurer l’anonymat de la personne à protéger ou (e) limiter le droit de consulter le dossier. Cette dernière règle (limitation du droit de consulter le dossier) doit être mise en relation avec l’art. 102 al. 1 CPP, qui dispose que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers et qu’elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards ainsi que pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 21 ad art. 149 CPP). Un tel intérêt peut exister lorsqu’un informateur souhaite garder son nom secret (ATF 103 Ia 490 consid. 8 p. 493; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 22 ad art. 149 CPP).

 

3.5.2              Lorsque le ministère public entend garantir – définitivement, sous réserve d’une renonciation ou d’une révocation de la garantie (cf. art. 150 al. 5 et 6 CPP) – l’anonymat (art. 150 al. 1 CPP), il doit soumettre la garantie de l’anonymat à l’approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision, dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la légalité de la mesure; le tribunal des mesures de contrainte statue définitivement (art. 150 al. 2 CPP). Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l’anonymat ne sont pas exploitables (art. 150 al. 3 CPP). Selon le Message du conseil fédéral, ne sont pas non plus exploitables les preuves administrées sous la garantie de l’anonymat dont le Ministère public, alors qu’il en avait l’obligation, n’a pas demandé l’approbation (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, p. 1169; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 149 CPP et l’arrêt cité).

 

              Le code ne règle pas la protection du dénonciateur. Selon la doctrine, il ne s’agit toutefois pas d’une omission : en effet, dans la mesure où cette personne doit intervenir à la procédure, elle doit comparaître en qualité de témoin et bénéficiera à cet égard de tous les droits de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 150 CPP).

 

3.5.3              En l’espèce, pour les raisons évoquées par le procureur en référence aux informations fournies par l’inspecteur sur la nécessité de tenir secrète l’identité de la source des informations – lesquelles ne constituent pas à proprement parler un moyen de preuve, mais un indice de soupçons ayant justifié la surveillance téléphonique –, le Procureur peut restreindre, à ce stade, le droit d’être entendu du prévenu (cf. art. 149 al. 2 let. e, 102 al. 1 et 108 al. 1 let. b CPP), en refusant de lui donner l’identité de l’informateur ainsi que de lui communiquer la manière dont la police a obtenu ces renseignements auprès de la source, dès lors que cela risquerait également de la rendre identifiable et de mettre ainsi sa sécurité en danger (cf. consid. 3.5.1 in fine supra). Aucune garantie formelle d’anonymat n’a, à ce stade, à être requise du Tribunal des mesures de contrainte. Elle ne devrait l’être, le cas échéant, que si l’informateur devait être entendu comme témoin (cf. consid. 3.5.2 in fine supra).

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité due à l'avocat Loïc Parein pour son activité en sa qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours sera fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60. Le remboursement à l’Etat de cette indemnité, mise à la charge du recourant (art. 422 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP), ne sera cependant exigible que pour autant que la situation économique de celui-ci se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

              L'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 22 mars 2017 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Loïc Parein, avocat (pour I.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :