|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
259
PE17.001852-GMT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 17 mars 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
Greffière : Mme Umulisa Musaby
*****
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2017 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.001852-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 24 janvier 2017, O.________ a déposé plainte contre F.________ pour des dommages à la propriété.
En substance, O.________, bailleur de l’appartement sis au Chemin [...] à Avenches, reprochait à F.________, son ancien locataire, d’avoir causé des dégâts constatés dans l’appartement précité lors de la procédure d’expulsion le 26 octobre 2016.
Entendu par la police le 13 février 2017 (PV aud. 1), F.________ a déclaré qu’il n’avait pas commis des dégâts intentionnellement et s’est expliqué sur chacun d’eux. Certains dégâts auraient été causés par l’usure, tandis que d’autres résulteraient d’un manque d’entretien. F.________ aurait dû quitter les lieux rapidement, ce qui l’aurait empêché de terminer le nettoyage de l’appartement, de faire de menus travaux de remise en état ou de déménager toutes ses affaires.
B. Par ordonnance du 2 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé l’entrée en matière (I) et a mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge d’F.________ (II).
Il a considéré que l’enquête n’avait pas permis de démontrer que F.________ avait agi intentionnellement. L’infraction de dommages à la propriété étant un délit intentionnel, le prévenu devait être mis au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière. F.________ devait en revanche supporter les frais de procédure, dans la mesure où il avait eu un comportement civilement répréhensible.
C. Par acte du 11 mars 2017, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour la reprise de la procédure préliminaire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant s’étonne d’avoir reçu l’ordonnance de non-entrée en matière par courrier postal A et demande si un tel envoi est régulier.
Sur ce point, la Cour de céans lui donne acte qu’à la rigueur de la loi l’ordonnance attaquée aurait dû lui être communiquée par pli recommandé, conformément à l’art. 85 al. 2 CPP. Cela n’entraîne toutefois aucune conséquence dans la mesure où le recourant a pu valablement sauvegarder ses droits (TF 1B_90/2016 du 8 septembre 2016 consid. 1.2).
3.
3.1 Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, soutenant implicitement que le Procureur aurait méconnu la réalisation de l’infraction de dommages à la propriété. A ses dires, plusieurs dégâts auraient été causés par un objet tranchant.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Une ordonnance de non-entrée en matière sera rendue dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.2.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP).
3.3 En l’espèce, s’il est constant que le locataire a laissé son logement dans un état déplorable, aucun élément ne permet de retenir une intention de causer des dégâts. En particulier, ni les photographies dont se prévaut le recourant – lesquelles ne font pas état de trace d’un objet tranchant de style cutter, contrairement à ce qu’il soutient –, ni le constat d’urgence établi par un juge de paix ne permettent de retenir une intention délictueuse. Faute d’élément subjectif, l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP ne peut pas entrer en ligne de compte.
Comme le relève le Procureur, le litige qui oppose le plaignant à son ancien locataire est donc exclusivement de nature civile.
C’est dès lors à bon droit que le Procureur a refusé l’entrée en matière sur la plainte de O.________.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront entièrement compensés avec les sûretés fournies (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.________.
IV. Les frais mis à la charge de O.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- O.________,
- F.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :