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TRIBUNAL CANTONAL |
263
PE16.025786-KBE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 avril 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2017 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.025786-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 21 septembre 2016, G.________ a déposé plainte contre inconnu pour dommages à la propriété et violation de domicile.
Il exposait avoir constaté, en date du 18 septembre 2016, que la serrure de l’appartement qu’il occupait sis [...], à [...], avait été changée et que quelqu’un s’était introduit dans le logement. Il a émis des soupçons à l’encontre de son oncle A.Y.________, avec qui il serait en mauvais termes. Dans sa plainte, il a précisé être au bénéfice d’un contrat de bail oral entre lui, sa mère [...] et sa grand-mère B.Y.________, laquelle serait titulaire d’un usufruit sur cet appartement.
b) Le 10 novembre 2016, la police a procédé à l’audition de A.Y.________ en qualité de prévenu. Le 16 décembre 2016, elle a établi un rapport d’investigation.
c) Le 30 décembre 2016, l’affaire a été attribuée au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
B. Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 21 septembre 2016 par G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile n’étaient pas réalisées, faute d’élément subjectif, dès lors que A.Y.________ n’avait eu aucune intention dolosive au moment d’agir. Le Ministère public a retenu les déclarations du prénommé, soit que celui-ci avait changé la serrure de l’appartement et avait pénétré dans celui-ci d’entente avec la propriétaire du logement et la gérance de l’immeuble afin de vérifier qu’il n’y avait pas de dégâts sanitaires. En outre, le Ministère public a retenu que le changement de cylindre avait été opéré après la résiliation du bail, au 30 avril 2016. Enfin, le Procureur a relevé que A.Y.________ avait formellement contesté avoir ouvert le courrier de G.________ et qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait d’établir le contraire.
C. Par acte du 30 janvier 2017, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d’enquête dans le sens des considérants.
Par courrier du 18 avril 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
A.Y.________ n’a pas procédé.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant soutient que ses déclarations et celles de A.Y.________ seraient contradictoires. Il relève notamment que le prévenu aurait expliqué qu’il s’était rendu dans l’appartement pour y faire changer le cylindre de la serrure au mois de mai 2016, alors que lui-même aurait affirmé avoir quitté cet appartement le 3 juin 2016. En substance, il requiert que l’instruction soit complétée afin, notamment, de déterminer à quelle date A.Y.________ aurait pénétré dans l’appartement concerné.
2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.3 En l’espèce, avec le recourant, on relève que le dossier de la cause est incomplet et que les versions des parties sont partiellement contradictoires. A ce stade de l’enquête, les faits ne sont pas suffisamment établis et plusieurs points doivent être éclaircis.
Premièrement, on ignore la date exacte à laquelle A.Y.________ a procédé au changement de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement concerné. Le prénommé a indiqué avoir opéré le changement à la mi-mai 2016 (PV aud. 2, p. 2), tandis que le recourant a affirmé n’avoir quitté l’appartement qu’en date du 3 juin 2016 (PV aud. 1, p. 2). En outre, ce dernier a expliqué ne plus avoir reçu son courrier depuis le 21 septembre 2016 (P. 6/2 et P. 6/3), à savoir plusieurs mois après que le changement du cylindre aurait, selon le prévenu, été effectué.
Par ailleurs, en l’état actuel du dossier, il est difficile de déterminer avec certitude qui était le réel locataire de l’appartement au moment des faits. En effet, G.________ allègue d’une part qu’il aurait bénéficié d’un contrat de bail oral entre lui, sa mère [...] et sa grand-mère B.Y.________ (PV aud. 1, p. 1), que, par lettre du 24 avril 2016, une résiliation de ce contrat aurait eu lieu pour le 30 avril 2016 (P. 6/4) et que cette résiliation aurait ensuite été annulée pour « erreur essentielle », selon le courrier du 6 juin 2016 signé par le recourant et sa mère (P. 6/5). D’autre part, la régie [...] SA a, dans sa correspondance du 9 novembre 2016, notifié à [...] une résiliation du bail pour le 31 décembre 2016 en raison du non-paiement du loyer (P. 6/6). Quant à A.Y.________, se prévalant de la lettre du 24 avril 2016, il a affirmé que le contrat de bail était résilié lorsqu’il avait pénétré dans l’appartement (PV aud. 2, p. 2).
Sans connaître la date exacte à laquelle A.Y.________ a procédé au changement du cylindre de la serrure et le titulaire du contrat de bail sur l’appartement à cette date, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée considérer que les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile n’étaient pas réalisées.
Partant, c’est à tort que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra d’instruire les éléments exposés ci-dessus, en interpellant par exemple l’entreprise qui a été chargée de remplacer le cylindre de la serrure ou en confrontant les parties sur leurs déclarations contradictoires.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 18 janvier 2017 doit être annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 48 fr., soit à 648 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 18 janvier 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 648 fr. (six cent quarante-huit francs), à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier Oulevey, avocat (pour G.________),
- M. A.Y.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :