TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.006368-SWN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 19 mai 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

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Art. 319 al. 1 let. d CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2017 par D.C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.006368-SWN, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 1er février 2016, D.C.________ a déposé une plainte pénale contre son père, B.C.________. Elle le suspectait d’essayer de l’empoisonner au motif qu’il ne mangeait pas la nourriture que prépare sa mère, E.C.________, et qu’il préférait aller au restaurant. Elle reprochait également à son père de l’avoir, le 31 janvier 2016, agressée physiquement en la secouant, car elle s’était servie de pain et d’un peu de beurre.

 

              b) Lors de l’audition du 30 août 2016 (PV aud. 1), D.C.________ a déclaré qu’elle confirmait sa plainte du 1er février 2016. Elle l’a complétée en déclarant que le 14 mars 2016, alors qu’elle sortait des toilettes de chez ses parents, son père l’avait saisie par les poignets et au niveau du biceps du bras gauche. Elle a encore expliqué que ce dernier aurait déclaré, le 29 janvier 2016, qu’U.________, soit sa nièce, allait être tuée. Au terme de l’audition, la plaignante a raconté qu’à deux occasions, soit entre le mois de juin 2015 et le 14 février 2016, elle était certaine que des individus étaient rentrés chez elle pour l’agresser pendant qu’elle dormait. Elle a précisé que ces personnes avaient sûrement dû menacer ses parents pour pouvoir entrer dans l’appartement.

 

              Entendue à nouveau le 7 février 2017 (PV aud. 3), D.C.________ a déclaré qu’elle souhaitait retirer la plainte pénale contre son père. Elle a toutefois relevé qu’elle était persuadée d’avoir été intoxiquée et qu’elle soupçonnait un inconnu d’être entré dans l’appartement de ses parents pendant leur absence. Elle a enfin précisé qu’on lui avait ramené des objets lui ayant été volés, mais en mauvais état, et que c’est pour cela qu’elle avait décidé de les emballer dans du papier d’aluminium.

 

              c) Par lettre du 17 février 2017, faisant suite à l’avis de prochaine clôture du 8 février 2017, D.C.________ s’est étonnée que la Procureure entende rendre une ordonnance de classement. Elle a relevé qu’elle ne souhaitait pas retirer sa plainte contre « les inconnus qui seraient rentrés chez ses parents ». Elle a expliqué que des personnes lui volaient des affaires et lui les ramenaient, cela depuis plus de dix ans.

 

              Par courrier du 23 février 2017, la Procureure a expliqué à la plaignante, qu’en l’absence de plainte pénale explicite concernant les faits décrits dans la lettre du 17 février 2017, aucune instruction n’avait été ouverte à ce propos.

 

B.              Par ordonnance du 24 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.C.________ pour voies de fait et menaces (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).

 

              Le Parquet a considéré que les infractions dénoncées par la plaignante n’étaient poursuivies que sur plainte et que cette dernière ayant retiré la sienne, il y avait lieu de mettre fin à l’action pénale en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP.

 

C.              Par acte du 31 mars 2017, D.C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

 

              En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par D.C.________ est recevable en tant qu’il concerne l’ordonnance de classement du 24 février 2017.

 

2.             

2.1              La recourante conteste notamment l’application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, soit le principe du classement et expose sa déception quant au fait « qu’on ne la comprenne pas ou qu’on ne prenne pas au sérieux sa plainte en violation de domicile ».

 

2.2             

2.2.1              Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, p. 2477). Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies. On citera, à titre d’exemple, la mort du prévenu (TF 6B_471/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3.2.1), le retrait de la plainte pénale, l’absence d’autorisation à poursuivre, l’amnistie, l’immunité absolue ou la prescription de l’action pénale (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 319 CPP et les références citées).

 

2.2.2              En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésions corporelles ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

 

              Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

2.2.3              A teneur de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance n’a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP).

 

2.2              En l’espèce, une instruction pénale a été ouverte contre B.C.________ pour voies de fait et menaces. Dans la mesure où ces infractions ne sont poursuivies que sur plainte et que D.C.________ a retiré la sienne, c’est à juste titre que la Procureure a classé la procédure. La recourante ne se prévaut du reste pas d’avoir mal compris la portée du retrait de sa plainte.

 

              S’agissant d’une éventuelle violation de domicile que la recourante dénonce, il y a lieu de constater que cette infraction ne fait pas l’objet de la présente procédure et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce grief. Comme le lui a indiqué la Procureure, dans la mesure où cette infraction n’est poursuivie que sur plainte, il appartenait à D.C.________ de déposer une plainte pénale formelle contre inconnu si elle entendait que les autorités pénales se saisissent de l’affaire (art. 186 CP). Le recours est donc irrecevable sur ce point.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 24 février 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.C.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              D.C.________,

-              B.C.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-                  Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

-                  Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              La greffière :