TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

279

 

PE16.019465-SOO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 avril 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

 

Art. 263 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par C.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 21 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.019465-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

 

             

              En fait :

 

 

A.              Selon un rapport de police du 2 octobre 2016, une enquête pénale a été ouverte contre C.________, pour des faits de violence domestique notamment, à l’encontre de son épouse L.________.

 

 

B.              Le 11 janvier 2017, dans le cadre de cette enquête, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la fouille du véhicule de C.________.

 

              Par ordonnance du 30 janvier 2017, la Procureure a ordonné le séquestre de divers objets retrouvés dans le véhicule du prévenu, dont 12 x 100 fr. en espèces, soit 1'200 fr. au total, aux motifs que les objets et valeurs séquestrés pourraient être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), respectivement pourraient servir à la garantie des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP).

 

              Le 17 mars 2017, C.________ a, par son défenseur d’office, requis la levée partielle du séquestre en ce sens que les 1'200 fr. précités lui soient restitués. A l’appui de cette requête, il a fait valoir qu’il disposait de moyens très limités, que cette somme lui était nécessaire pour se nourrir et payer ses factures et qu’en conséquence, il avait dû s’endetter auprès de ses amis, qui disposaient eux-mêmes de moyens fort limités.

 

              Par ordonnance du 21 mars 2017, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a notamment rejeté cette requête, au motif que cet argent pourrait servir à garantir le paiement des amendes et frais de procédure. Cette ordonnance relève que C.________ est dans une situation précaire faisant craindre qu’en cas de condamnation, il ne soit pas en mesure de faire face à des sanctions pécuniaires.

 

 

C.              Par acte du 3 avril 2017, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la levée partielle du séquestre et à la restitution en sa faveur de la somme de 1'200 francs. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le recours était accompagné d’un bordereau de 13 pièces portant notamment sur les revenus et charges de l’intéressé, auxquelles il sera fait référence ci-après dans la partie droit en tant que besoin.

 

 

 

 

              Le Ministère public et la partie plaignante ont renoncé à se déterminer sur le recours.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP; CREP 13 juin 2016/394). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV
[Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

 

2.

2.1              Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). L’art 268 CPP précise que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3).

 

              Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu
(art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les
art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s’impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; ATF 119 Ia 453 consid. 4d; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; TF 1B_136/2014 du
14 mai 2014 consid. 2.1; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Il se justifie donc, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre
(ATF 141 IV 360 consid. 3.1; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1;
TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d’existence ancré à l’art. 12 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; ATF 139 I 272 consid. 3.2).

 

2.2              Conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Le séquestre doit être ainsi levé aussitôt que les conditions qui ont justifié sa mise en œuvre ne sont plus réalisées ou lorsque la mesure n’est plus nécessaire (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 267 CPP).

 

 

 

2.3              En l’espèce, dans l’ordonnance attaquée, la Procureure s’est limitée à indiquer que le prévenu était dans une situation financière précaire faisant craindre qu’en cas de condamnation, il ne soit pas en mesure de faire face à des sanctions pécuniaires, raison pour laquelle elle a décidé de maintenir le séquestre sur la somme de 1'200 fr. saisie dans le véhicule du prévenu. Elle n’a en revanche aucunement examiné si le minimum vital du prévenu était respecté par le séquestre prononcé, alors qu’il s’agit d’un séquestre en couverture des frais imposant un tel examen et qu’elle a elle-même exposé que le prévenu était dans une situation financière précaire.

 

              Au vu des pièces produites par C.________ à l’appui de son recours, il apparaît clairement que sa situation financière est très modeste. En effet, le revenu d’insertion, par 1'494 fr. 65, constitue sa seule source de revenu (P. 6-7), alors que ses charges incompressibles sont sensiblement supérieures (P. 8 ss). Il s’ensuit que le séquestre de la somme de 1'200 fr. ordonné par le Ministère public ne respecte pas le minimum vital du prévenu. Dès lors que les conditions du séquestre ne sont pas remplies, il se justifie de lever celui-ci.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du
21 mars 2017 réformée en ce sens que le séquestre de la somme de 12 x 100 fr. en espèces, soit 1'200 fr., est levé et ladite somme restituée à l’intéressé.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 21 mars 2017 est réformée en ce sens que le séquestre ordonné le 30 janvier 2017 sur la somme de 12 x 100 fr. en espèces, soit 1'200 fr., est levé et la somme en question restituée à C.________.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Gloria Capt, avocate (pour C.________),

-              Me Zakia Arnouni, avocate (pour L.________),

-              Ministère public central

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :