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TRIBUNAL CANTONAL |
345
PE13.025187-CMS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 29 mai 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 319 CPP ; 186 et 312 CP
Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2017 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.025187-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 30 octobre 2013, K.________ a déposé plainte contre X.________ pour voies de fait.
Elle exposait s’être rendue, en date du 11 octobre 2013, au chalet [...], sis route [...] à [...], soit au domicile de son demi-frère, S.________, et de sa mère, I.________, née en 1932, pour voir cette dernière. A cet endroit, K.________ aurait trouvé porte close, car X.________, compagne de S.________, aurait refusé de lui ouvrir. Après qu’elle aurait finalement pu entrer dans le logement avec son fils, E.________, venu l’assister, X.________ s’en serait prise à elle à un moment donné. A cette occasion, la prénommée lui aurait asséné un coup de poing au visage, puis l’aurait griffée au visage et serrée au cou.
b) Le 20 novembre 2013, E.________ a déposé plainte contre son oncle S.________ pour diffamation et calomnie.
Il reprochait en substance à S.________ d’avoir, dans le but de porter atteinte à sa considération, écrit un courrier daté du 2 novembre 2013 à son supérieur hiérarchique, dans lequel il soutenait faussement qu’en date du 11 octobre 2013, lors de l’altercation dont a fait état K.________ dans sa plainte, E.________, gendarme de profession, s’était présenté, en son absence, armé et en uniforme, à son domicile, puis y avait pénétré après avoir contraint X.________ de lui ouvrir en déclarant : « c’est les gendarmes, ouvrez ! Si vous n’ouvrez pas, vous pouvez être accusée de séquestration ». Dans le même courrier, S.________ aurait faussement allégué que son neveu avait ensuite emmené I.________, l’avait faite placer en milieu hospitalier sans l’en aviser et l’avait maintenue éloignée de lui durant 17 jours.
c) Le 23 décembre 2013, S.________ a déposé plainte contre K.________ et contre E.________, au motif que, lors des évènements du 11 octobre 2013 :
- E.________ se serait présenté à son domicile armé et en uniforme, se serait identifié en tant que gendarme, alors même qu’il n’était pas en service, et, en usant de l’autorité que lui conférait sa profession, aurait intimidé X.________, en lui intimant l’ordre d’ouvrir la porte d’entrée et en l’informant qu’elle pourrait se voir accusée de séquestration à l’encontre d’I.________ ;
- E.________ et K.________ auraient, en son absence, pénétré sans droit dans son domicile ;
- E.________ aurait intercepté l’appel qu’il avait effectué à la police, puis aurait fait annuler l’intervention de la patrouille commandée lors de l’appel de son oncle ;
- E.________ et K.________ auraient obligé I.________, qui aurait été dans un état de panique, à les suivre hors de son domicile ;
- E.________ et K.________ auraient placé I.________ en milieu hospitalier sans l’en aviser, ce qui l’aurait empêché de voir sa mère pendant 17 jours.
d) L’affaire a été attribuée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 27 novembre 2013, la police a procédé à l’audition de K.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a ensuite entendu E.________, également comme personne appelée à donner des renseignements, le 17 décembre 2013, puis X.________ en qualité de prévenue le 3 février 2014. Le 6 février 2014, la police a établi un rapport d’investigation.
Le 6 mai 2014, le Ministère public a tenu une audience de conciliation en présence de S.________, X.________, K.________ et E.________. La conciliation n’a pas abouti. Dans le procès-verbal d’audience, il est précisé que S.________ entendait maintenir sa plainte et que les autres parties n’étaient pas opposées au principe d’une conciliation moyennant un retrait de plainte de tous les protagonistes.
Le 29 octobre 2014, le Ministère public a procédé à de nouvelles auditions. Il a entendu K.________, E.________ et S.________ en qualités de prévenus et de partie plaignantes et X.________ en qualité de prévenue.
e) Par courrier du 27 février 2015, S.________ a requis la production par les postes de police de [...], de [...] et du service du 117 des heures d’appels exactes d’E.________ et de lui-même le 11 octobre 2013, ainsi que le contenu détaillé de ces appels. Il a également sollicité l’audition du Dr [...].
f) Par ordonnance du 20 septembre 2016, le Ministère public a ordonné la jonction à la présente enquête de deux enquêtes ouvertes contre S.________, respectivement contre le prénommé et X.________, pour injure et menaces (réf. : PE14.0026784 et PE16.006432).
B. a) Par ordonnance du 17 mars 2017, approuvée le 23 mars 2017 par le Ministère public central, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour violation de domicile et abus d’autorité (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour violation de domicile (II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour voies de fait (III), a refusé d’allouer à E.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a refusé d’allouer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VI) et a laissé les frais relatifs à cette ordonnance à la charge de l’Etat (VII).
La Procureure a mentionné qu’E.________ avait réfuté l’ensemble des accusations de S.________, déclarant en substance qu’il n’était pas en service lorsqu’il s’était présenté au domicile du prénommé, qu’il n’avait jamais fait valoir, malgré le port de l’uniforme, son statut de gendarme, qu’il ne s’était pas identifié en tant que tel, mais comme étant le petit-fils d’I.________, et qu’il n’avait jamais tenu de propos intimidants. Elle a ainsi relevé que les versions des parties apparaissaient irrémédiablement contradictoires et que les faits n’avaient pas pu être établis à satisfaction de droit, de sorte qu’E.________, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause faute d’indices, devait être mis au bénéfice de ses déclarations.
Le Ministère public a également retenu qu’aucun élément d’enquête n’avait permis de conclure qu’E.________ aurait abusé de ses fonctions afin de faire annuler la demande d’intervention de la police de S.________. Pour arriver à cette conclusion, il s’est fondé sur les déclarations respectives des prénommés. En substance, la Procureure a retenu que S.________ avait appelé le 117 après que son neveu l’avait informé qu’il allait quitter son domicile et que celui-ci avait été contacté par la police de [...], alors qu’il était en route pour emmener sa grand-mère chez le médecin. Elle a mentionné qu’E.________ avait confirmé à la police que l’appel du plaignant était en lien avec les faits s’étant déroulés chez sa grand-mère et qu’il avait dit à son interlocuteur qu’il avait quitté les lieux, retenant que, dans ces circonstances, la patrouille avait renoncé à donner suite à l’appel de S.________.
Par ailleurs, le Ministère public a retenu que l’enquête n’avait pas permis d’établir que K.________ et E.________ avaient usé de la force, de menaces ou de moyens d’intimidation pour obliger X.________ à leur ouvrir la porte du domicile de S.________. En outre, la Procureure a retenu que X.________ occupait une position de garant, dans la mesure où elle n’était pas propriétaire ou locataire du chalet [...], et qu’elle avait finalement laissé entrer K.________ et son fils, de sorte que ceux-ci ne s’étaient pas introduits sans droit dans le logement. Par ailleurs, la Procureure a relevé qu’I.________, qui était également domiciliée dans le chalet en question, avait appelé sa fille plus tôt dans la journée et lui avait demandé de venir la voir, cette dernière bénéficiant ainsi de l’accord préalable de sa mère pour se rendre chez elle. Dans ces conditions, le Ministère public a considéré que l’infraction de violation de domicile ne pouvait pas être retenue.
b) Par ordonnance pénale 29 mars 2017, le Ministère public a condamné X.________, pour injure et menaces, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas d’absence fautive de paiement. Il a également condamné S.________, pour calomnie, injure, menaces et dénonciation calomnieuse, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution. La Procureure a en outre mis les frais relatifs à leur condamnation à la charge de X.________ et S.________, par moitié chacun.
Le 5 avril 2017, S.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
C. Par acte du 10 avril 2017, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 17 mars 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle concerne les enquêtes dirigées contre E.________ pour violation de domicile et abus d’autorité et contre K.________ pour violation de domicile, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’enquête et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a conclu au maintien de l’ordonnance de classement s’agissant de l’enquête pénale dirigée contre X.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par S.________ est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.
3.1 Le recourant reproche à E.________ et à K.________ d’avoir, le 11 octobre 2013, pénétré sans droit et contre sa volonté à l’intérieur de sa propriété, à savoir le chalet [...] à [...]. Il reproche au Ministère public de n’avoir ordonné aucune mesure d’instruction, en particulier de n’avoir pas pris la peine d’entendre I.________. Il soutient en outre qu’hormis les déclarations des prévenus, aucun élément ne permettrait d’établir que la prénommée ait accepté que ceux-ci pénètrent dans le domicile.
3.2 En vertu de l’art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. Il suffit qu’il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120 consid. 2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 186 CP et les références citées).
3.3 En l’espèce, X.________, qui habitait, selon ses dires, de manière occasionnelle au chalet [...], a dans un premier temps refusé de laisser K.________ entrer à l’intérieur du logement. Cependant, peu après, à la suite d’un bref échange verbal entre les deux femmes et E.________, X.________ a finalement décidé d’ouvrir la porte et de laisser entrer les intéressés pour qu’ils retrouvent I.________. Contrairement à ce que soutient S.________, on ne saurait retenir ici que K.________ et E.________ soient entrés en utilisant un subterfuge, soit que le prénommé se soit identifié comme gendarme pour faire croire à une intervention de la police. En effet, comme cela sera développé ci-après (cf. consid. 4.3 infra), les déclarations des trois protagonistes sont irrémédiablement contradictoires sur ce point, de sorte qu’on ne peut que retenir qu’E.________ s’est d’emblée présenté comme étant le petit-fils d’I.________. Dans ces conditions, il y a lieu de relever, comme l’a fait le Ministère public, que s’il est vrai que K.________ et E.________ ont insisté pour entrer dans le chalet afin de voir I.________, l’enquête n’a pas permis d’établir que l’un ou l’autre ait usé de la force, de menaces ou d’un moyen d’intimidation pour ce faire. Il ressort plutôt des déclarations de X.________ que celle-ci a décidé de son propre chef de leur ouvrir. En effet, sur ce point, elle a d’abord simplement déclaré avoir ouvert à l’homme en tenue de gendarme (PV aud. 4, p. 4). Puis, lors de sa seconde audition, elle s’est contentée de dire avoir décidé de leur ouvrir, précisant toutefois qu’elle n’avait pas le choix (PV aud. 9, p. 2). En tout état de cause, il ne ressort pas des propos de X.________ qu’elle ait interdit, de manière claire et univoque, à E.________ et K.________ d’entrer, comme le prétend le recourant.
Par ailleurs, on relève que les déclarations de S.________ ne sont pas déterminantes, dès lors que celui-ci n’était pas présent lors des faits. En outre, il ne ressort pas de ses dires qu’il aurait interdit à sa demi-sœur et à son neveu d’entrer dans son domicile. Lorsqu’il a appelé sa demi-sœur par téléphone, il lui a tout au plus demandé de revenir dans la soirée (PV aud. 2, p. 2 ; PV aud. 6, p. 2). De plus, il ressort des déclarations du recourant que lorsqu’il a demandé à son neveu que celui-ci et sa mère quittent son domicile, K.________ et E.________ étaient en train de partir, ceux-ci étant uniquement restés parce que le recourant n’était pas d’accord qu’ils emmènent I.________ et qu’il avait dit qu’il allait appeler la police (PV aud. 8, p. 2). Enfin, on relève que X.________ a déclaré que K.________ et son fils voulaient à tout prix partir avec I.________ (PV aud. 4, p. 4). Ainsi, on ne saurait retenir que K.________ et son fils aient eu l’intention d e demeurer dans le chalet une fois que S.________ leur avait demandé de partir.
De toute manière, à l’époque des faits, I.________ était également domiciliée dans le chalet concerné, de sorte qu’elle doit, à l’instar du recourant, se voir accorder la qualité d’ayant droit au sens de l’art. 186 CP. Or, et quoi qu’en dise le recourant, rien au dossier n’indique qu’elle se serait opposée à ce que sa fille et son petit-fils entrent dans le logement. Au contraire, comme cela ressort des déclarations de K.________ et de X.________, il apparaît qu’elle souhaitait que sa fille vienne lui rendre visite (PV aud. 2, p. 2 ; PV aud 4, p. 3 ; PV aud. 9, p. 2). Dès lors, il y a lieu de considérer qu’I.________ avait autorisé K.________ et E.________ à pénétrer dans son domicile.
On relève au surplus que S.________ n’a jamais formellement requis l’audition de sa mère au cours de la procédure préliminaire. Il est dès lors malvenu de reprocher, pour la première fois au stade du recours, au Ministère public de n’avoir pas procédé à celle-ci. Au demeurant, au vu de l’état de santé d’I.________, une audition de celle-ci n’apporterait selon toute vraisemblance aucun élément pertinent à cette affaire, ce d’autant qu’elle s’est déroulée il y a plus de trois ans et demi. En effet, la prénommée, qui est en proie à des troubles psychiatriques depuis plusieurs années, est aujourd’hui âgée de près de 85 ans (P. 13/4 ; P. 13/5). En outre, elle est désormais sous curatelle et bénéficie d’un soutien du CMS (P. 13/2 ; P. 13/3 ; P. 21).
En définitive, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les conditions de l’infraction de violation de domicile ne sont pas réalisées, de sorte que le classement de la procédure est bien fondé sur ce point.
Pour le reste, les éléments nouveaux avancés par S.________ dans son courrier du 23 septembre 2016 ne sont pas utiles à l’établissement et à l’appréciation des faits qu’il a dénoncés dans sa plainte du 23 décembre 2013. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas prendre ces éléments en considération.
4.
4.1 Le recourant soutient qu’E.________ se serait rendu coupable d’abus d’autorité. Il lui reproche d’avoir voulu intervenir lui-même, en uniforme de gendarme, forçant ainsi X.________ à lui ouvrir la porte du chalet en question. S.________ reproche également à E.________ d’avoir fait annuler sa demande d’intervention à la police.
4.2 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b).
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa ; ATF 114 IV 41 consid. 2 ; ATF 113 IV 29 consid. 1). Cet abus doit être davantage qu'une simple violation des devoirs de service (ATF 114 IV 41 consid. 2).
4.3 En l’espèce, il est établi qu’E.________ n’était pas en service lorsqu’il s’était rendu au domicile du recourant et d’I.________ et qu’il s’était présenté à cet endroit vêtu de son uniforme de gendarme. E.________ a affirmé de manière constante qu’il n’avait jamais fait valoir son statut de gendarme et qu’il s’était d’emblée présenté auprès de X.________ comme étant le petit-fils d’I.________, expliquant n’avoir jamais tenu les propos intimidateurs que son oncle lui a attribués dans sa plainte (PV aud. 3, pp. 2 et 4 ; PV aud. 7, p. 2). Bien que cela ne soit pas déterminant, on relève que ces déclarations sont entièrement corroborées par K.________. De son côté, X.________ a toujours affirmé qu’E.________ avait d’emblée fait valoir son statut de gendarme. Elle a en substance déclaré qu’E.________ avait d’abord indiqué qu’il était de la gendarmerie et qu’elle devait ouvrir la porte, et que ce n’était qu’après qu’il s’était présenté comme étant le petit-fils d’I.________ (PV aud. 4, pp. 4-5 ; PV aud. 9, p. 2). Par ailleurs, il ressort du dossier qu’aucune autre personne n’était présente devant la porte d’entrée du chalet au moment des faits, de sorte qu’aucun témoin ne pourrait confirmer l’une ou l’autre des versions. Dans ces conditions, force et de constater que les déclarations d’E.________ et de X.________ sont irrémédiablement contradictoires.
Ainsi, c’est à juste titre que la Procureure a mis E.________ au bénéfice de ses déclarations et a considéré que les faits ne pouvaient pas être suffisamment établis. Dans ses circonstances, une poursuite de la procédure pénale sur ces faits aboutirait très probablement à un acquittement par l’autorité de jugement.
4.4 Le recourant reproche encore à E.________ d’avoir usé de son statut de gendarme pour faire annuler sa demande d’intervention à la police. Il soutient que, dans sa plainte du 20 novembre 2013, E.________ aurait reconnu avoir indiqué à ses collègues qu’il ne se trouvait plus à son domicile et que l’intervention de la police n’était plus utile.
Cette affirmation est cependant erronée. En effet, s’il a effectivement déclaré, de manière constante, avoir reçu un appel de la police de [...] alors qu’il était en route pour emmener sa grand-mère chez le médecin, E.________ n’a jamais dit avoir indiqué à la police que l’intervention n’était plus utile. En effet, il s’est contenté de renseigner son interlocuteur qu’il se rendait chez le médecin avec sa mère et sa grand-mère (PV aud. 3, p. 4 ; PV aud. 7, p. 3). Comme l’expose le [...] dans sa lettre du 22 novembre 2013, il apparaît plutôt que c’est la police elle-même qui a considéré qu’une intervention ne se justifiait plus (P. 6/3). Le fait qu’il y ait une contradiction mineure entre les propos du [...] et E.________ n’y change rien. Dans ce contexte, peu importe qu’il ait une fois été dit qu’E.________ se trouvait chez le médecin avec sa grand-mère au moment de l’appel de la gendarmerie ou que le prénommé ait ensuite affirmé qu’il était sur le trajet pour se rendre chez celui-ci lorsque la police l’avait appelé.
Par ailleurs, une audition du médecin afin de vérifier l’heure à laquelle les intéressés se sont rendus chez lui apparaît inutile, dans la mesure où le certificat médical du 11 octobre 2013 du Dr [...] indique que K.________ avait été examinée à 16h00 afin de faire constater les voies de fait dont elle a fait état dans sa plainte (PV aud. 1). En outre, on relève qu’au vu des déclarations des parties, il n’est pas possible de déterminer l’heure exacte à laquelle K.________, son fils et I.________ ont quitté le chalet [...]. Ainsi, il est inutile de demander la production des heures d’appels exactes des intéressés et le contenu des discussions avec la police, puisque ces éléments ne permettront pas de savoir si K.________ et E.________ se trouvaient encore chez le recourant au moment des contacts téléphoniques.
En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier qu’E.________ aurait fait annuler l’intervention de la police. Par ailleurs, le comportement d’E.________ lors des faits n’est pas constitutif d’abus d’autorité. En effet, premièrement, la situation de fait visée par l’intervention de la police était terminée au moment où la gendarmerie a contacté par téléphone E.________, de sorte qu’une intervention ne se justifiait plus. En outre, le prénommé était auparavant disposé à attendre l’arrivée de la patrouille de police, allant même jusqu’à appeler la central téléphonique pour s’informer sur la venue de celle-ci. Il a toutefois décidé de partir car personne ne venait, étant précisé qu’il a même averti son oncle de son départ (PV aud. 2, p. 3). On ne décèle ainsi aucune intention de la part d’E.________ de se soustraire à une intervention policière, ni de dessein de se procurer un avantage illicite. De surcroît, au moment où la police l’a contacté, il n’a fait que renseigner son interlocuteur, en lui disant où il se rendait, de sorte qu’il n’a en aucun cas abusé du pouvoir que sa fonction pouvait lui conférer.
Il résulte de ce qui précède que c’est également à juste titre que la Procureure a ordonné le classement de la procédure sur ce point.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour S.________),
- M. E.________,
- Mme K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme X.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :