TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

325

 

PE16.009100-CMD


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 mai 2017

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Composition :              M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 221 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2017 par Z.________ contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE16.009100-CMD, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Z.________, né le [...] 1984, originaire du [...], était l'associé gérant de la société H.________Sàrl en liquidation, active dans le domaine de la peinture et de l'électricité. Il a été radié de cette fonction et remplacé par [...] le 3 janvier 2013. Il a admis qu'il avait continué à gérer la société jusqu'à sa faillite déclarée le 10 janvier 2013, mais ayant pris effet le 7 mars 2013 ensuite du prononcé d'effet suspensif (PV aud. 27, lignes 77-78).

 

              Z.________ était également l'administrateur de la société I.________SA en liquidation, ayant pour but toute activité dans le domaine de la construction, jusqu'à sa faillite qui a pris effet le 10 février 2016.

 

              Son casier judiciaire suisse présente neuf condamnations entre 2009 et 2017 pour emploi d'étrangers sans autorisation, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, délit contre la loi fédérale sur les armes, emploi répété d'étrangers sans autorisation, lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention et délit à la LAVS et laisser conduire sans assurance-responsabilité civile.

 

              b) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celles du prénommé, principalement exploitées par des ressortissants [...], auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.

 

              Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et 2016, pas moins de seize autres raisons sociales pourraient également être impliquées dans ce stratagème.

 

              c) Le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une enquête contre Z.________ pour escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres.

 

              Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la Police de sûreté du 15 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage a versé, concernant la société H.________Sàrl en liquidation, 268'396 fr. 90 à douze employés fictifs et quatre employés réels, dont un avec un salaire doublé, selon les demandes ICI déposées en février et mars 2013. S'agissant de la société I.________SA en liquidation, dix-huit employés fictifs et un employé réel, dont le salaire paraissait surfait, avaient déposé une demande ICI en avril 2016 pour un montant total de 388'103 fr. 45 ; toutefois, la Caisse cantonale de chômage avait rendu une décision de refus de droit pour tous les travailleurs.

 

              Le rapport de la Brigade financière expose également les éléments suivants :

 

              - Ayant constaté des irrégularités dans le cadre de la faillite de H.________Sàrl en liquidation, l'Office des faillites de Lausanne a dénoncé les faits auprès du Ministère public le 26 mars 2013. Au cours de la perquisition du domicile de Z.________ effectuée le 17 février 2015, l'extraction de données informatiques a dévoilé un lot de documents en lien avec la société H.________Sàrl en liquidation, dont quatorze contrats de travail datés de 2012, mais créés le 25 février 2013 aux noms d'individus identifiés comme du personnel fictif. Tous les contrats comportaient la même erreur, soit la date du 18 janvier 2011 à la fin, et quatorze employés avaient indiqué comme adresse personnelle celle de H.________Sàrl en liquidation, au [...].

 

              - Z.________ a admis qu'il avait fictivement libéré le capital d'I.________SA en liquidation alors qu'il en était l'administrateur.

 

              d) Le 20 janvier 2014, Q.________ a déposé plainte contre Z.________. Il lui reprochait d'avoir fait pression sur lui pour obtenir des indemnités de la Caisse de chômage Unia et de l'avoir menacé pour se faire remettre la somme de 3'000 fr. à 5'000 francs. Le soupçon initial ne présentant alors aucune solidité suffisante pour pouvoir y donner suite, l'enquête a été classée le 6 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

 

              e) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte le 28 novembre 2016 pour les faits concernant la société H.________Sàrl en liquidation.

 

              f) Z.________ a été appréhendé le 27 avril 2017 à son domicile à 5h05. Au cours de son audition du même jour par la police et de son audition d'arrestation du lendemain, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

 

              g) Le 28 avril 2017, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant Z.________ pour une durée de trois mois. Il a exposé que l'enquête était à large spectre, que les investigations viseraient à établir et/ou à préciser le rôle spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste escroquerie et que divers contrôles, liés en particulier au matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et informatiques, devraient être effectués par les enquêteurs afin d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse de Z.________. Le Ministère public a retenu qu'il existait un risque concret de collusion car, s'il était libéré, Z.________ pourrait prendre contact avec des employés fictifs et compromettre la recherche de la vérité.

 

              Outre la plainte pénale déposée par Q.________ contre Z.________, le Ministère public a fait valoir que les soupçons d'une escroquerie à grande échelle reposaient en particulier sur les éléments suivants :

 

-              mise en cause par deux employés fictifs de [...] et [...] ;

-              mise en cause par un employé fictif de [...] ( [...]) ;

-              aveux spontanés d'un employeur ;

-              aveux et mises en cause de deux employeurs ( [...] et [...]) ;

-              aveux et mises en cause de deux autres employeurs, dont la mise en détention avait déjà été accordée ;

-              contradictions entre les salaires déclarés (AVS/AC) et ceux annoncés à la Caisse cantonale de chômage ;

-              perception d'un autre revenu pour la même période que celle couverte par l'ICI ;

-              fausses signatures relevées dans le processus de demande ICI, selon le résultat des expertises menées par l'Identité judiciaire et l'Ecole des Sciences Criminelles.

 

              h) Dans ses déterminations du 30 avril 2017, Z.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire.

 

B.              Par ordonnance du 30 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la Brigade financière dénonçait un système très élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage, que Z.________ y avait adhéré en tant qu'associé gérant de H.________Sàrl en liquidation et administrateur de I.________SA en liquidation et qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants contre lui. Il a ajouté que la détention provisoire de l'intéressé se justifiait en raison d'un risque de collusion. En effet, s'il était libéré, Z.________ pourrait prendre contact avec les employés fictifs non encore auditionnés par la police et ainsi compromettre la recherche de la vérité. De plus, l'enquête concernait des chefs d'entreprise et des employés fictifs dont la plupart étaient originaires [...], de sorte que « tout le monde se connaissait » dans cette affaire.

 

C.              Par acte du 10 mai 2017, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de détention provisoire soit rejetée et à ce qu'il soit immédiatement relaxé, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants, cas échéant après complément d'instruction.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

3.

3.1              Le recourant fait valoir que les éléments retenus pour justifier la demande de mise en détention provisoire ne seraient pas suffisants pour considérer qu'il existe des indices graves de culpabilité à son encontre. Il soutient, s'agissant des deux sociétés concernées, que les divergences constatées entre les employés ayant déposé une demande ICI et les annonces aux diverses assurances sociales résulteraient de son « incapacité administrative », que les experts n'auraient pas détecté de signatures douteuses sur les documents des demandes ICI, que les retraits en espèce ne concerneraient pas le système décrit et qu'il n'aurait pas pu établir de contrats dès le début des rapports de travail, car il s'agissait de personnes sans statut en Suisse. Il prétend en outre que nombre de ses employés l'auraient menacé en réclamant leur salaire, ce qui prouverait que leur emploi était réel. Il demande par conséquent à ce qu'il soit procédé sans délai à la vérification de ses téléphones portables.

 

3.2              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

 

              S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2).

 

3.3              En l'espèce, selon le rapport d'investigation de la Brigade financière du 15 mars 2017, seize demandes ICI concernant la société H.________Sàrl en liquidation ont été déposées en février et mars 2013, dont douze employés fictifs, un employé réel avec un salaire doublé et trois employés réels. En outre, la perquisition domiciliaire du recourant a révélé que quatorze contrats de travail avaient été créés informatiquement le 25 février 2013, mais avaient tous été antidatés de 2012, que ces quatorze contrats de travail comportaient tous la même erreur, soit la date du 18 janvier 2011 à la dernière page, et que les quatorze employés avaient indiqué comme adresse personnelle celle de H.________Sàrl en liquidation. De plus, le recourant n'avait annoncé aucun employé aux assurances AVS, LPP et LAA pour l'année 2012, ce qui tendait à démontrer que les dossiers avaient été fabriqués de toutes pièces avec d'anciens documents.

 

              S'agissant de la société I.________SA en liquidation, pour laquelle la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision de refus de droit, les enquêteurs ont retenu que dix-neuf personnes, dont dix-huit employés fictifs et un employé réel ( [...]), dont le salaire paraissait surfait, avaient déposé une demande ICI, que la société disposait de liquidités suffisantes pour payer une grande partie de sa masse salariale durant la période assurée, que Z.________ avait préféré utiliser cet argent notamment pour payer le leasing de trois voitures de luxe (Ferrari, Mercedes et BMW) et acheter une montre Rolex à 5'600 fr. chez Bucherer et qu'un contrôle de chantier effectué en novembre 2015 avait dévoilé que seul un employé y travaillait ( [...]) sur les quatre ayant déposé une demande ICI.

 

              Quant aux menaces dont le recourant prétend avoir été l'objet par messagerie, il ne s'agit que d'une allégation, l'instruction ne démontrant rien en l'état à ce sujet. On relèvera par ailleurs que, dans une procédure antérieure classée en l'absence de soupçon suffisant justifiant une mise en accusation, c'est le recourant qui était prévenu de menaces et que son casier judiciaire ne comporte pas moins de neuf condamnations depuis 2009, dont une pour injure et menaces. Les déclarations du recourant ne sont donc guère crédibles.

 

              A cela s'ajoute que le faisceau d'indices retenu par le Ministère public comprend également les mises en cause de trois employés fictifs d'autres sociétés, les aveux et mises en cause de quatre autres employeurs et les aveux spontanés d'un autre employeur.

 

              Dans son mémoire du 10 mai 2017, le recourant plaide le fond, soit en substance que les employés qui ont déposé les demandes ICI concernées ont réellement travaillé pour lui. Or, il n'appartient pas au juge de la détention provisoire de procéder à une pesée complète des éléments à charge ou à décharge, mais uniquement d'examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Cela étant, force est de constater qu'à ce stade de l'enquête, les nombreux éléments précités sont suffisants pour fonder des soupçons graves de culpabilité justifiant le maintien en détention provisoire du recourant.

 

4.

4.1              Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

4.2              En l'espèce, l'enquête est d'un spectre sans commune mesure et il incombe dorénavant aux enquêteurs de déterminer le rôle spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste affaire d'escroquerie, d'examiner le matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et informatiques et de rechercher les employés fictifs qui se seraient annoncés auprès du Syndicat Unia, respectivement auprès de la Caisse cantonale de chômage.

 

              De surcroît, comme le relève le premier juge, l'affaire implique des chefs d'entreprise, des employés fictifs et deux secrétaires syndicaux qui sont pour la plupart originaires [...], de sorte que, s'il était libéré, le recourant ne rencontrerait que peu de difficultés à retrouver les anciens employés, réels ou fictifs, des sociétés concernées et qu'il est sérieusement à craindre qu'il fasse pression sur eux afin de tenter de les influencer. Enfin, pour les motifs qui viennent d'être évoqués, il est manifeste qu'aucune mesure de substitution ne serait à même de prévenir le risque considéré.

 

              Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de collusion concret.

 

5.

5.1              Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

 

5.2              En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire de trois mois qui a été prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. En outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle à cet égard.

 

6.              Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 30 avril 2017 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de Z.________.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Sébastien Thüler, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central, Division criminalité économique,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :