TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

305

 

PE17.000349-EMM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 8 mai 2017

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 310 CPP; 126 al. 1, 312 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2017 par F.________ contre  l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.000349-EMM, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par acte non daté ni signé, F.________, né en 1989, ressortissant français, détenu provisoirement à la prison de La Croisée, à Orbe, sous l’autorité du Ministère public de la république et Canton de Genève, a indiqué à son avocat qu’il aurait, le 19 décembre 2016, été victime d’injures, de menaces et de divers actes de violence du fait d’agents de détention (P. 5)

 

              Le 29 décembre 2016, l’avocat de l’intéressé, Me Pierre Bayenet, a adressé cette lettre au Procureur général, à l’adresse du Ministère public central, pour valoir plainte pénale contre inconnu. Le représentant du prévenu a également demandé la sauvegarde des preuves, s’agissant en particulier des enregistrements de vidéosurveillance (P. 4).

 

              b) Tenant l’acte transmis le 29 décembre 2016 pour une plainte pénale contre inconnu pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples, injure, menaces et abus d’autorité, le Ministère public a fait verser l’enregistrement en question au dossier (fiche de pièce à conviction n° 817).

 

              Le 18 janvier 2017, agissant toujours par son conseil, le plaignant a requis l’assistance judiciaire. Il a produit un constat établi le 22 décembre 2016 par l’Unité de médecine des violences du CHUV sur la base d’un examen du même jour (P. 8/1), assorti de trois photographies (P. 8/2), faisant état d’une abrasion cutanées à la partie droite du nez, d’une zone érythémateuse à la paupière et au rebord orbitaire inférieurs gauches et de deux ecchymoses à la partie antéro-interne du tiers moyen du bras droit.

 

              Entendu le 27 janvier 2017, le plaignant a exposé que, le jour des faits en question, il s’était opposé à son transfert dans une autre cellule, dès lors que, atteint d’asthme, il redoutait la compagnie d’un détenu fumeur. Il a soutenu avoir été extrait de force de sa cellule et avoir été alors insulté et blessé par des agents de détention. En particulier, un agent, décrit comme une personne de couleur de forte corpulence, lui aurait mis la main sur la bouche en lui pinçant le nez, en tenant des propos qui, toujours selon le plaignant, révèleraient un dessein homicide (PV aud. 1, spéc. lignes 54-55, 79 et 85-86).

 

B.              Par ordonnance du 28 mars 2017, le Ministère public a refusé d'entrer en matière (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant les images de vidéosurveillance de la prison de La Croisée inscrit sous fiche n° 817 (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III).

 

 

C.              Par acte du 10 avril 2017, F.________, représenté par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant retournée au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants, comportant l’audition des toutes les personnes présentes lors de son extraction cellulaire du 19 décembre 2016. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur a, par écriture du 27 avril 2017, conclu à son rejet, aux frais de son auteur.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

 

2.2              La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105; ci-après: convention de New York), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables.

 

              En particulier, l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 CEDH ou avec l'art. 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante un droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462 et les références citées).

 

              Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.2; TF 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4 et les références citées). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.2; TF 6B_362/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.1 publié in PJA 2009 p. 1479 s.).

 

              Le droit à une enquête officielle approfondie et effective fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu c. Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43; TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1; TF 1B_10/2012 du 29 mars 2012 consid. 1.2.3).

 

2.3              Selon l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

 

              Réprimant l’abus d’autorité, l’art. 312 CP prévoit que les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

3.              Dans le cas particulier, l’une des images de la vidéosurveillance de la prison (P. 13/1) montre un détenu remontant un couloir entouré de gardiens en uniforme dont l’un le tient en posant sa main droite sur sa bouche. Cet agent et la posture de sa main révélée par le cliché répondent, de prime abord, à la description faite par le plaignant lors de son audition du 27 janvier 2017. Placer la main sur la bouche d’un tiers par ailleurs entravé pourrait être constitutif de voies de fait ou d’abus d’autorité au sens légal. Par ailleurs, le recourant a produit un certificat médical faisant état de traces cutanées, dont on ignore cependant dans quelles circonstances elles sont survenues, faute pour le rapport en question de se prononcer à cet égard. Daté du 22 décembre 2016, cet avis médical est postérieur de trois jours aux faits dénoncés. Il n’est pas à exclure a priori que de telles traces cutanées mettent plus de trois jours pour s’estomper.

 

              Il ressort du rapprochement de ces différents éléments que les allégations du plaignant n’apparaissent pas d’emblée invraisemblables, sous l’angle au moins des deux infractions susmentionnées. Peu importe, à cet égard, que ce soit de manière apparemment légère que le plaignant a fait état d’une tentative de meurtre. En l’état, les éléments portés à la connaissance du Ministère public justifient donc l’ouverture d’une enquête pénale, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés dans le recours.

 

              Il découle de ce qui précède que c’est à tort que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant.

             

4.              En définitive, le recours doit être admis. L'ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale à raison des faits dénoncés.

 

5.              Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) pour la procédure de recours.

 

              Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu d’admettre cette requête en ce sens que Me Bayenet, déjà consulté, est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. c CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 28 mars 2017 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Me Pierre Bayenet est désigné comme conseil juridique gratuit d’F.________ pour la procédure de recours.

              V.              L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

              VI.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 


              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre Bayenet, avocat (pour F.________),

-              Ministère public central,

 

                            et communiqué à :

 

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :