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TRIBUNAL CANTONAL |
853
PE16.019961-ACP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 15 décembre 2016
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Composition : M. Krieger, juge unique
Greffier : M. Tinguely
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Art. 85 al. 4 let. a, 354 al. 1 et 355 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2016 par Z.________ contre le prononcé rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.019961-ACP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 8 juillet 2016, à 20 heures, à [...], rue [...], Z.________ aurait stationné sans droit son véhicule de marque Volvo, immatriculé [...], sur un fonds frappé d'une mise à ban générale dûment signalée.
B. a) Par ordonnance pénale du 18 août 2016, la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera a condamné Z.________ à une amende de 100 fr. pour contravention à l'art. 258 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à la charge du condamné.
Le 29 août 2016, le pli recommandé adressé le 18 août 2016 à Z.________ et contenant l'exemplaire de l'ordonnance pénale qui lui était destiné a été retourné à la Commission de police avec la mention « non réclamé ».
b) Le 30 septembre 2016, Z.________, qui paraît avoir entretemps reçu par pli simple un exemplaire de l'ordonnance pénale du 18 août 2016, a formé opposition à cette dernière.
Par avis du 3 octobre 2016, la Commission de police, faisant référence à l'art. 356 al. 2 CPP, a transmis le dossier de la cause au Ministère public central en lui demandant de « bien vouloir le transmettre au Tribunal d'arrondissement pour qu'il statue sur la validité de l'opposition ».
Le 6 octobre 2016, le Ministère public central, Division affaires spéciales, faisant référence à l'art. 356 al. 1 CPP, a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence.
c) Par prononcé du 11 octobre 2016, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par Z.________, a dit que l'ordonnance du 18 août 2016 était exécutoire et a dit que le prononcé était rendu sans frais.
C. Par acte du 26 octobre 2016, Z.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation.
Le 1er décembre 2016, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à se déterminer sur le recours.
Le 2 décembre 2016, le Tribunal de police a également indiqué qu'il renonçait à se déterminer sur le recours.
Invitée à se déterminer sur le recours, la Commission de police n'y a pas donné suite.
En droit :
1.
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 16 juillet 2015/476; CREP 21 août 2014/593).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).
2.
2.1 La Commission de police est compétente en matière de contraventions aux règlements communaux de police ainsi que de contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes (art. 4 LContr [loi du 19 mai 2009 sur les contraventions ; RSV 312.11]). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LContr, sauf disposition contraire de cette loi, le Code de procédure pénale suisse est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal. La Commission de police a alors les attributions du ministère public (art. 357 CPP).
En particulier, la Commission de police peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant la Commission de police, par écrit et dans les dix jours ; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, la Commission de police administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, la Commission de police a le choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le Tribunal de première instance (let. d). Lorsqu’elle décide de maintenir l’ordonnance pénale, la Commission de police transmet sans retard le dossier au Tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le Tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).
2.2 Il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que la compétence pour statuer sur la validité de l’opposition appartient au Tribunal de première instance – à l’exclusion de la Commission de police ou du Ministère public – qui est donc compétent en particulier pour trancher la question de savoir si l'opposition a été formée dans le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP (CREP 31 janvier 2012/46 consid. 2c et les références citées).
La Commission de police qui reçoit une opposition qu’elle juge tardive peut décider de maintenir l'ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) et transmettre la cause au Tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition (TF 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 ; TF 6B_1155/2014 du 19 août 2015). Ainsi, après le dépôt de l'opposition, le cas doit donc d'abord être repris par le Ministère public – ou par la Commission de police –, permettant également l'application éventuelle de l'art. 355 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2015 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1275 ; JdT 2011 III 133).
Toutefois, si l'opposition apparaît tardive, le Ministère public – ou la Commission de police – peut transmettre directement l'opposition au Tribunal de police sans procéder conformément à l'art. 355 CPP (Juge unique CREP 13 décembre 2012/767 et les références citées).
S’il estime que l’opposition est irrecevable, le Tribunal de première instance constatera cette irrecevabilité dans une décision motivée, qui pourra être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 8 ad art. 356 CPP) ; s’il juge l’opposition recevable, il renverra la cause à la Commission de police afin que celle-ci procède selon l’art. 355 CPP.
2.3 Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé notifié, pour autant que la personne concernée devait s'attendre à la remise d'un pli judiciaire, lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise.
En ce qui concerne les fictions légales de retrait d'opposition à la suite d'un défaut de l'opposant à une audition du Ministère public – ou de l'autorité administrative – (art. 355 al. 2 CPP) et aux débats (art. 356 al. 4 CPP), celles-ci ne peuvent s'appliquer que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut de comparution (ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 201 ; ATF 142 IV 158 ; JdT 2015 III 253). S'agissant de la fiction de notification prévue par l'art. 85 al. 4 let. a CPP, le Tribunal fédéral a considéré que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 et les références citées).
Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1). La doctrine admet en revanche que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une instruction par le Ministère public selon l'art. 309 CPP, le prévenu devant en définitive avoir pu comprendre qu'une action pénale était ouverte contre lui (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 85 CPP ; CREP 7 avril 2016/224).
2.4 En l'espèce, faisant application de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, le Tribunal de police a considéré que l'opposition formée par le recourant le 30 septembre 2016 était tardive, dès lors que le pli recommandé destiné à l'intéressé, qui se savait faire l'objet d'une procédure pénale, avait été retourné à la Commission de police avec la mention « non réclamé » en date du 26 août 2016 et que le délai d'opposition de dix jours était en conséquence manifestement échu.
2.5 On ne saurait suivre le premier juge lorsqu'il relève que le recourant savait qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale. On constate en effet qu'avant de se voir notifier l'ordonnance pénale du 18 août 2016, l'intéressé avait uniquement été avisé par un propriétaire privé quant au fait qu'il allait être dénoncé pour stationnement illicite. Il n'a en particulier participé à aucune opération d'enquête.
En vertu des principes exposés ci-dessus, à défaut de la connaissance par le prévenu de l'ouverture d'une procédure pénale, le Tribunal de police n'était pas fondé à appliquer dans un tel cas la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP.
A défaut de pouvoir établir précisément la date à laquelle le recourant a pris connaissance de l'ordonnance du 18 août 2016, on doit dès lors considérer que l'opposition qu'il a formée le 30 septembre 2016 est recevable. Le prononcé entrepris doit être réformé en ce sens et le dossier retourné à la Commission de police pour qu'elle statue en application de l'art. 355 CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le prononcé sera réformé en ce sens que l'opposition formée par Z.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 18 août 2016 par la Commission de police est recevable, l'ordonnance pénale n'étant pas exécutoire. Le dossier doit être transmis à la Commission de police pour qu'elle procède selon l'art. 355 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 11 octobre 2016 est réformé en ce sens que l'opposition formée par Z.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 18 août 2016 par la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera est recevable, l'ordonnance pénale n'étant pas exécutoire.
III. Le dossier est transmis à la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera pour qu'elle procède selon l'art. 355 CPP.
IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
- M. le Président de la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :