TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

295

 

PE17.001765-VIY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 2 mai 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

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Art. 310 et 323 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2017 par Q.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne dans la cause n° PE17.001765-VIY, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Par courrier du 2 juin 2016, Q.________ SA a dénoncé les agissements des administrateurs de la société L.________ SA, à savoir E.________, X.________, F.________ et K.________.

 

              Q.________ SA exposait en substance avoir, en qualité de maître de l’ouvrage et de propriétaire, conclu un contrat d’entreprise générale avec L.________ SA portant sur la construction de deux villas jumelles à [...] pour le prix forfaitaire de 906'000 fr. par bien immobilier. Au cours de l’exécution des travaux, elle lui aurait versé des acomptes pour un total de 417'600 fr., pour chacune des villas. Q.________ SA aurait ensuite vendu les villas à deux acheteurs, qui auraient personnellement conclu deux nouveaux contrats d’entreprise générale avec L.________ SA. Q.________ SA ajoutait qu’en juillet 2014, chacun des nouveaux propriétaires avait opéré un premier versement de 298'000 fr. en mains d’un notaire, lequel lui avait directement reversé cette somme, remboursant ainsi une partie des acomptes qu’elle avait versés à l’entreprise générale L.________ SA. Les acheteurs auraient ensuite payé le solde du prix directement à cette dernière. Ainsi, pour chaque villa, Q.________ SA se serait retrouvée créancière envers L.________ SA d’une somme de 119'600 fr., soit d’un total de 239'200 francs. L’entreprise générale ne lui aurait jamais reversé cette somme, à l’exception d’un versement de 30'000 fr. effectué le 30 octobre 2015. Elle aurait été déclarée en faillite le 21 janvier 2016.

 

              b) Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation de Q.________ SA.

 

              En substance, la Procureure a considéré que la somme due n’était pas une valeur patrimoniale confiée, dès lors qu’elle avait été versée à titre de contrepartie d’une prestation, et que l’inexécution d’une obligation contractuelle ne suffisait pas à constituer un abus de confiance. En outre, selon le Ministère public, l’élément subjectif intentionnel faisait défaut et le litige était exclusivement civil.

 

              c) Le 27 janvier 2017, Q.________ SA a déposé plainte contre les administrateurs de L.________ SA pour abus de confiance.

 

              Elle leur reproche les mêmes faits que ceux décrits dans sa dénonciation du 2 juin 2016. Elle expose que l’émission [...] diffusée sur [...] le [...], qui était consacrée aux problèmes de construction et aux faillites des entreprises générales, constituerait des faits nouveaux dans la mesure où elle aurait clairement visé la société L.________ SA. Elle allègue que cet élément reflèterait le comportement abusif de cette société.

 

B.              Par ordonnance du 6 mars 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 27 janvier 2017 par Q.________ SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              La Procureure a considéré que les évènements décrits dans la plainte de Q.________ SA n’amenaient aucun élément nouveau par rapport à la dénonciation que cette dernière avait faite le 2 juin 2016 pour les mêmes faits. En particulier, la Procureure a relevé que la société L.________ SA n’était, dans l’émission [...], à aucun moment mentionnée nommément, de sorte qu’aucun élément porté à la connaissance du public ne permettait de faire un lien, direct ou indirect, avec cette société.

 

C.              Par acte du 17 mars 2017, Q.________ SA a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              La recourante fait valoir que l’émission [...] diffusée le [...] sur [...] apporterait de nouveaux indices permettant de rendre vraisemblable le fait que l’entreprise générale L.________ SA se serait rendue coupable d’abus de confiance. Elle considère que, dans ces circonstances, le Ministère public devrait ouvrir une enquête pénale et instruire les faits qu’elle a dénoncés dans sa plainte.

 

2.2

2.2.1              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

2.2.2              En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228).

 

              En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, l'art. 323 CPP s'applique également à la reprise d'une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228).

 

              Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP ; CREP 30 mai 2011/193 ; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre, des moyens de preuve qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257).

 

              S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme « responsabilité » une signification trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP peuvent être remis en cause. L’administration de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve devrait en principe conduire à une autre évaluation que celle effectuée précédemment. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit cependant pas nécessairement être très élevé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 323 CPP ; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP ; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1 ; CREP 5 octobre 2016/664).

 

2.3              En l’espèce, le Ministère public avait rendu une première ordonnance de non-entrée en matière ensuite de la dénonciation de la recourante du 2 juin 2016, retenant en substance que les conditions objective et subjective de l’infraction d’abus de confiance n’étaient pas réalisées. Cette ordonnance n’avait pas fait l’objet d’un recours.

 

              La recourante se prévaut, à titre de moyens de preuve ou de faits nouveaux, d’une émission télévisuelle dénonçant une pratique de certaines entreprises générales qui consiste à se déclarer en faillite dans le but de se soustraire à des prétentions pécuniaires des maîtres de l’ouvrage. En l’occurrence, s’il est vrai que le Ministère public n’avait pas connaissance de l’émission [...] lorsqu’il a rendu sa précédente décision de non-entrée en matière, force est de constater que cette émission ne fait état d’aucun élément concret pouvant rendre suffisamment vraisemblable l’existence d’un comportement pénalement répréhensible de la société L.________ SA. En effet, le programme ne mentionne pas de manière nominative cette société et son contenu ne permet pas de fonder un lien entre celle-ci et les entreprises générales ayant usé de la pratique frauduleuse dénoncée.

 

              Ainsi, l’évaluation faite par le Ministère public dans le cadre de son ordonnance de non-entrée en matière du 12 septembre 2016 reste pertinente. Le dossier ne contient aucun élément permettant de constater que le comportement de la société L.________ SA réaliserait les conditions de l’infraction d’abus de confiance. Il apparaît plutôt que le litige, qui porte sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, est exclusivement de nature civile.

 

              Dans ces circonstances, une reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP ne se justifie pas. Partant, c’est à juste titre que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 27 janvier 2017 par Q.________ SA.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 6 mars 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________ SA.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Filippo Ryter, avocat (pour Q.________ SA),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :