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TRIBUNAL CANTONAL |
344
PE15.025151-LAL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 mai 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 319 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2017 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.025151-LAL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. En septembre 2011, F.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en vue d’obtenir une rémunération pour les travaux qu’elle aurait effectués entre 1989 et 2008 comme jeune fille au pair, puis femme de ménage auprès de la famille [...].
Dans le cadre de cette procédure, les deux filles de la famille [...],E.________ et B.________, ont été entendues en qualité de témoins le 4 novembre 2015 (P. 15/1). Elles ont notamment déclaré ne pas avoir le souvenir d'un travail fourni par F.________ au sein de la famille, ni même d’être allées en vacances avec elle.
Le 16 décembre 2015, F.________ a déposé plainte pénale contre les deux filles pour faux témoignage.
B. Par ordonnance du 9 mars 2017, rectifiée le 16 mars 2017 s’agissant du montant de l’indemnité fixée au chiffre III du dispositif, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et E.________ pour faux témoignage (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant un film inventorié sous fiche n° 62044 (II), a alloué aux deux prénommées, à la charge de l’Etat, une indemnité de 1'928 fr. (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
C. a) Par acte de son conseil du 27 mars 2017, F.________ a recouru contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour un complément d’instruction et la mise en accusation des prévenues.
A titre de mesure d’instruction, la recourante a notamment requis qu’il soit procédé à son audition, ainsi qu’à celle de trois témoins, comme elle l’avait requis devant le Ministère public par courriers des 16 mars et 14 octobre 2016.
b) Le 15 mai 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 19 mai 2017, E.________ et B.________, sous la plume de leur défenseur, ont également conclu au rejet du recours, précisant que les frais de la procédure de recours ainsi qu’une juste indemnité pour les dépens devraient être mis à la charge de la recourante.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable
2.
2.1 La recourante reproche en particulier au Ministère public d’avoir ordonné un classement en se fondant uniquement sur des passages arbitrairement choisis des témoignages figurant au dossier civil et sans procéder ni à son audition, ni à celles des témoins par elle proposés.
2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Face à des versions contradictoires des parties, il peut être renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter par d'autres moyens de preuve (TF 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1; TF 6B_856/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; TF 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2).
2.3 Le faux témoignage, prévu à l’art. 307 CP, implique que l'auteur revêt la qualité de témoin en justice, qu'il transmette une information fausse et que les prescriptions de la procédure civile aient été respectées pour rendre le témoignage valable. L'infraction doit être intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit savoir qu'il est entendu comme témoin et que son allégation est contraire à la vérité (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 6 ss ad art. 307 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, nn. 46 ss ad art. 307 CP).
2.4 Lors de leur audition du 4 novembre 2015, les prévenues ont déclaré n’avoir que très peu de souvenirs liés à la recourante ; elles ne se seraient en particulier pas souvenues si cette dernière se serait occupée d’elles pendant leur enfance et n’auraient pas davantage de souvenirs quant à la présence de F.________ lors de vacances familiales. Les deux sœurs ne connaissaient la prénommée que comme une amie de leurs parents, laquelle leur avait rendu des visites amicales à raison de quelques jours par année. Elles n’ont en revanche pas formellement contesté la participation de la recourante à certains événements familiaux.
Le Ministère public a notamment fondé son ordonnance de classement sur les nombreux témoignages figurant au dossier civil, dont il a retenu qu’ils confirmaient que la recourante avait eu des relations avec la famille [...], mais également qu’il existait de grosses incertitudes quant à la période concernée – qui ne semblait en tout cas pas s’étendre sur dix-huit ans – ainsi que quant aux activités déployées par F.________ pour cette famille. Le Ministère public a également retenu que les photographies de vacances produites par la recourante dans le cadre de la procédure civile n’étaient pas suffisamment probantes pour retenir que F.________ avait forcément eu une activité ménagère auprès de cette famille et que ces photographies indiquaient simplement que F.________ avait participé à la vie de famille à tout le moins ponctuellement. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, du dossier civil et de l’audition des prévenues en présence de la plaignante et de son conseil, le Ministère public a considéré qu’il n’était pas possible de confirmer que les deux sœurs avaient menti sur la présence et les tâches de la recourante au sein de la famille.
2.5 A ce stade, il ressort du dossier que certains des très nombreux témoignages recueillis dans le cadre de la procédure civile pourraient confirmer l’existence d’indices selon lesquels la recourante aurait bien exercé une activité auprès de la famille des prévenues pendant une certaine période. En effet, l’un des témoins a notamment déclaré que F.________ « était au service des défendeurs » jusqu’à un samedi du mois de février 2008 où ce témoin est allé chercher la recourante et « toutes ses affaires » chez la famille des prévenues (audition d’ [...], P. 15/1, p. 46) ; un autre témoin a expliqué qu’il « arrivait [à F.________] de partir le week-end avec ses patrons pour s’occuper des filles » et qu’elle aurait « travaillé de 1989 jusqu’en 2008 » pour le couple [...], (audition d’ [...], P. 15/1, p. 48) ; un troisième témoin a expliqué que la recourante « était chez les défendeurs [ [...]] pour s’occuper de leurs enfants », qu’elle « s’occupait de tout aussi à la maison, à savoir le ménage et le repassage », qu’elle « restait la journée et dormait aussi là-bas » (audition de [...], P. 15/1, p. 50) ; enfin, un quatrième témoin a expliqué que F.________ « gardait les enfant du couple et vivait apparemment dans la maison des [...] » (audition de [...], P. 15/1, p. 54). Au surplus, les photographies produites par la recourante en cours de procédure constituent également des indices selon lesquels F.________ aurait activement participé à la vie de la famille [...], notamment lors de certains événements et séjours familiaux.
Certes, d’autres témoins ne sont pas aussi affirmatifs. Toutefois, leurs déclarations semblent essentiellement remettre en cause la durée des « rapports de travail » ou la nature des activités déployées par la recourante (cf. notamment audition de [...], P. 15/1, p. 56 ou encore de [...], P. 15/1, p. 52).
Dans ces circonstances, l’amnésie des prévenues relative à la recourante est pour le moins étonnante. En effet, E.________ et B.________ sont nées en 1983 et 1989 et sont donc aujourd’hui âgées de 33 et 28 ans ; elles avaient par conséquent respectivement 19 et 25 ans en février 2008, ce qui correspond à la date de la fin des rapports de travail selon les allégations de la plaignante, corroborées par différents témoins. On conçoit ainsi mal qu’elles n’aient jamais remarqué la présence d’effets appartenant à un tiers dans leur propre maison et cela même si elles étaient toutes deux très prises par leurs études comme elles l’ont affirmé. Il est d’ailleurs tout aussi étonnant que les deux sœurs n’aient aucun souvenir de la présence de F.________ lors de leurs vacances familiales, en particulier lors du séjour qui a eu lieu au Tessin en 2004, alors qu’elles étaient âgées de respectivement 20 et 16 ans.
L’ensemble de ces éléments fait naître des doutes importants sur la véracité des déclarations faites par B.________ et E.________ qui pourraient s’être rendues coupables de faux témoignage. Dans un tel contexte, il apparaît nécessaire de poursuivre l’instruction. Il appartiendra donc en particulier au Ministère public de procéder à l’audition de la recourante ainsi qu’à la confrontation dans le cadre de la procédure pénale de certains des témoins entendus par le juge civil avec les déclarations postérieures des prévenues, avant de se déterminer sur l’opportunité d’un renvoi ou d’un classement.
4.
4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 9 mars 2017 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction dans le sens des considérants qui précèdent.
4.2 La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 fr., soit 972 fr. au total. Elle sera mise à la charge des intimées qui succombent, à parts égales et solidairement entre elles (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich St-Gall 2013, n. 1 ad art. 436 CPP).
4.3 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimées, qui ont conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 mars 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 972 fr. est allouée à F.________ pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de B.________ et d’E.________, à parts égales et solidairement entre elles.
V. L’émolument d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), est mis à la charge de B.________ et d’E.________, à part égales et solidairement entre elles.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Joël Crettaz, avocat (pour F.________).
- Me Charlotte Gagliardi, avocate (pour E.________ et B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :