TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.022267-AKA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 13 janvier 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Graa

 

 

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Art. 263 al. 1 et 2, 268 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2016 par T.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.022267-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Une instruction pénale a été ouverte contre T.________ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le prévenu, soupçonné de s'être livré à des actes de nature sexuelle sur sa fille [...], née le [...], pendant l'exercice de son droit de visite, a été appréhendé le 12 novembre 2016.

 

              Le 15 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 12 février 2017.

 

              b) Par ordonnance du 19 décembre 2016, le Ministère public a désigné l'avocat Fabien Mingard en qualité de défenseur d'office de T.________, avec effet au 13 novembre 2016.

 

 

B.              Par ordonnance du 15 décembre 2016, le Procureur a ordonné à [...] SA la saisie pénale conservatoire de 50'000 fr. du montant figurant sur le compte d'épargne no [...] au nom de T.________ (I) et a ordonné à [...] SA le virement de ce montant sur le CCP du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (II).

 

              Le Procureur a motivé cette ordonnance en indiquant que la saisie pénale conservatoire de 50'000 fr., fondée sur l'art. 263 al. 1 let. b CPP, devait notamment permettre de garantir, le cas échéant, le paiement des frais de justice, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités prononcés.

 

 

C.              a) Par acte du 19 décembre 2016, T.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

 

              b) Le 3 janvier 2017, l'avocat Jacques Barillon a indiqué au Ministère public qu'il était consulté par T.________ et interviendrait désormais dans la procédure comme avocat de choix. Le 5 janvier 2017, il a annoncé son mandat à la Cour de céans.

 

              c) Le 11 janvier 2017, le Procureur a présenté ses déterminations sur le recours et a conclu au rejet de celui-ci.


              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

 

2.              Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir insuffisamment motivé l'ordonnance attaquée et, partant, d'avoir violé son droit d'être entendu.

 

              Sur le fond, il soutient que le séquestre ordonné ne serait pas justifié et violerait le principe de proportionnalité.

 

2.1

2.1.1              L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

 

              Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

 

2.1.2              Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3).

 

              Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 119 Ia 453 consid. 4d ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Il se justifie donc, sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2).

 

              L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (TF 1B_136/2014 consid. 2.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ; sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (ibidem). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de la proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (ibidem).

 

2.1.3              L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP).

 

              Le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 25 janvier 2016/14 ; CREP 10 décembre 2014/876). Les explications données par le ministère public dans ses déterminations sur recours formé contre son ordonnance de séquestre ne sauraient réparer ce vice d'ordre formel (CREP 11 février 2015/109). En effet, si une violation du droit d'être entendu peut être guérie dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et que la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit – ce qui est le cas de l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP –, l'absence de toute motivation suffisante d'une ordonnance de séquestre est un vice trop grave pour être réparé en instance de recours. L'autorité ne saurait se contenter de motiver une telle mesure de contrainte qu'en cas de recours et le justiciable ne doit pas se voir imposer d'interjeter un recours pour violation du droit d'être entendu pour exercer matériellement son droit de recours dans un second échange d'écritures seulement (Abrecht, La motivation des prononcés susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP, in Eigenmann/Poncet/Ziegler [éd.], Mélanges en l'honneur de Claude Rouiller, Bâle 2016, p. 8).

 

2.2              En l'espèce, dans l'ordonnance attaquée, le Procureur s'est limité, pour toute motivation, à indiquer qu'il se justifiait de prononcer la saisie pénale conservatoire à hauteur de 50'000 fr., selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP. Il n'a toutefois pas précisé en quoi les conditions légales d'un séquestre en couverture des frais selon cette disposition seraient réunies. En particulier, il n'a pas indiqué que le prévenu procéderait – ou qu'il existerait des indices que telle soit son intention – à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure. Enfin, le Procureur n'a aucunement examiné si le minimum vital du prévenu était respecté par le séquestre prononcé. En conséquence, le Ministère public n'a pas, dans l'ordonnance du 15 décembre 2016, respecté l'exigence de motivation découlant de l'art. 263 al. 2 CPP et a, ainsi, violé le droit d'être entendu de T.________.

 

              Certes, dans ses déterminations du 11 janvier 2017, le Procureur a expliqué qu'il existait un risque de voir le prévenu se soustraire à la procédure et à une éventuelle sanction pénale en quittant la Suisse. Il a par ailleurs indiqué que le séquestre respectait le principe de la proportionnalité, dans la mesure où l'instruction pénale n'en était qu'à ses débuts, où le prévenu disposerait d'une fortune notable et où le solde du compte d'épargne sur lequel la saisie pénale de 50'000 fr. a été opérée s'élevait, le 2 décembre 2016, à 225'000 fr. (P. 76/1).

 

              Ces précisions ne sauraient toutefois guérir le vice de motivation affectant l'ordonnance attaquée. En effet, le prévenu n'a pas pu exercer matériellement son droit de recours en se déterminant, en connaissance de cause, sur les motifs qui ont présidé au séquestre pénal conservatoire d'une partie de sa fortune. Le défaut de motivation de l'ordonnance du 15 décembre 2016 doit en conséquence, conformément à la jurisprudence, conduire à l'annulation de celle-ci.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance du 15 décembre 2016 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il rende une nouvelle décision motivée. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public (CREP 12 mai 2016/308 ; CREP 25 janvier 2016/14).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L'ordonnance de séquestre du 15 décembre 2016 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis qu'il notifie une nouvelle décision dans un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt.

              IV.              Le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision soit notifiée dans le délai imparti.

              V.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

              VI.              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jacques Barillon, avocat (pour T.________),

-              Me Fabien Mingard, avocat,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              [...] SA,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :