TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

326

 

PE16.009131-NKS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 mai 2017

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter             

 

 

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Art. 144 al. 1, 186 CP; 319 CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés les 22 et 27 mars 2017 respectivement par W.________ et D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.009131-NKS, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par appel téléphonique du 12 mai 2016 (PV des opérations, p. 2), dont la teneur a été confirmée sous la signature de l’intéressée lors d’une audition du 7 juin suivant par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (PV aud. 1), D.________, née en 1936, a déclaré déposer plainte pénale contre son voisin W.________ pour une infraction non précisée. Elle lui reprochait d’avoir apposé des marques de peinture en empiétant sur sa propriété, ce dans le dessein de marquer une ancienne servitude foncière (cf. les clichés photographiques sous P. 8/5).

 

              Le 7 juin 2016 également, soit à l’issue de l’audition du même jour, lors de laquelle D.________ avait été entendue comme personne appelée à donner des renseignements, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile pour avoir pénétré sur le bien-fonds de la plaignante sans l’accord de la propriétaire et d’y avoir tracé des lignes à la peinture à trois reprises au moins de février à mai 2016 (PV des opérations, p. 2).

 

              b) Le 6 juillet 2016, W.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour calomnie (P. 8/1). Il lui reprochait en particulier des propos et écrits, selon lui contraires à la vérité, qu’elle aurait adressés à sa hiérarchie professionnelle dans le dessein de porter atteinte à son honneur. Il concluait notamment au versement de 5'000 fr. au titre de réparation du tort moral par la plaignante pour avoir ainsi terni sa réputation. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour dénonciation calomnieuse. Cette procédure a également été inscrite au rôle sous la référence PE16.009131-NKS.

 

              c) Le 27 septembre 2016, dans le délai de prochaine clôture d’enquête, le Procureur a interpellé le prévenu quant à ses prétentions portant sur une éventuelle indemnité de procédure en lui impartissant un délai au 14 octobre suivant pour se déterminer. L’intéressé n’a pas donné suite à cette lettre. Il a cependant confirmé ses prétentions civiles par procédé du 6 octobre 2016 (P. 15). Egalement interpellée par le magistrat, la plaignante a, pour sa part, déposé des déterminations complémentaires le 15 novembre 2016 (P. 19, avec annexes sous P. 20).

 

B.              a) Par ordonnance du 10 mars 2017, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre W.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, réd.) (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III).

 

              b) Par ordonnance pénale du 15 mars 2017, le Ministère public a condamné D.________ à la peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour dénonciation calomnieuse. Le Procureur a considéré que la prévenue savait que son voisin avait apposé les marques de peinture en cause sur son propre terrain. Cette ordonnance est frappée d’opposition (P. 24/2/3).

 

C.              a) Par acte du 22 mars 2017, W.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 10 mars 2017, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’intimée D.________ est sa débitrice d’une indemnité de 5'000 fr. au titre de réparation du tort moral subi du fait de l’atteinte portée à sa réputation par les propos et écrits attentatoires à l’honneur diffusés par l’intéressée.

 

              b) Par acte du 27 mars 2017, D.________, représentée par son conseil de choix (désigné comme défenseur d’office par décision du 5 septembre 2016 dans la mesure où elle est prévenue dans la même procédure), a également interjeté recours contre l'ordonnance du 10 mars 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants, étant précisé qu’une nouvelle décision ne pourra intervenir qu’une fois connue l’issue de l'opposition formée le 27 mars 2017. Elle a requis l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

              En droit :

 

 

I.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante et le prévenu qui ont chacun qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Il convient de statuer sur les deux recours par un arrêt unique. L’admission éventuelle du recours de D.________ étant de nature à sceller le sort de celui d’W.________, il convient de statuer sur celui-là en premier lieu.

 

II.              Recours de D.________

 

1.              La recourante soutient que, contrairement à ce que retient l’ordonnance, l’intimé aurait apposé les marques de peinture en cause en empiétant sur sa propriété. L’instruction devrait être poursuivie pour « vérifier l’exactitude de certains faits », notamment par une inspection locale et par la production de pièces, étant précisé qu’une certaine confusion dans l’exposé des faits aurait pu découler de son âge avancé. En outre, la recourante devrait être réentendue, le cas échéant lors d’une audience de conciliation. Enfin, une nouvelle décision ne pourrait, toujours d’après la recourante, être rendue qu’après droit connu sur son opposition dirigée contre l’ordonnance pénale du 15 mars 2017,

 

2.

2.1              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

 

2.2              En vertu de l’art. 186 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L’art. 186 CP envisage d’abord le cas dans lequel l’auteur pénètre dans le domicile de l’ayant droit contre sa volonté. Dans cette hypothèse, l’infraction est consommée dès que l’auteur s’introduit, contre la volonté de l’ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4a). La notion de domicile recouvre notamment les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison qui sont fermés, peu importe de quelle façon (par exemple par une clôture, un mur ou une haie), et rattachées à un bâtiment. Techniquement, ces obstacles n’ont pas à être totalement infranchissables. Ce qui est décisif, c’est qu’ils permettent de comprendre qu’il ne faut pas pénétrer dans l’espace considéré (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 186 CP). L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 186 CP et les références citées).

 

2.3              Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

 

              Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d’une part, et que cette chose doit avoir été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d’autre part. Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence; l’atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage (ATF 116 IV 145; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 144 CP).

 

              L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP).

 

3.

3.1              Dans le cas particulier, s’agissant d’abord de l’infraction de violation de domicile, il ressort des clichés photographiques produits sous P. 8/5, déjà mentionnés, que l’intimé n’a pas pénétré dans un espace, une cour ou un jardin qui aurait été fermé de quelque façon que ce soit, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus (consid. 2.1). En effet, aucun obstacle d’une telle nature n’est visible. En outre, les marques incriminées, de couleur rouge, sont apposées sur l’asphalte situé à l’extérieur des jardins attenants aux maisons figurant sur les clichés, la surface en question semblant être une voie d’accès pour véhicules. Le premier élément constitutif objectif de l’infraction de violation de domicile n’est ainsi pas réalisé.

 

3.2              Pour ce qui est ensuite de l’infraction de dommages à la propriété, l’intimé a agi en considérant qu’il s’agissait de sa propriété. Certes, sur le plan civil, la problématique des servitudes impliquant les deux fonds n’est pas réglée. Néanmoins, comme le relève la plaignante elle-même dans ses déterminations du 15 novembre 2016, il y a eu un « important malentendu » concernant les limites des propriétés et le tracé de la servitude concernée (P. 19, ch. 1, p. 1). La recourante n’expose cependant pas en quoi le prévenu aurait volontairement cherché à endommager sa propriété, même si l’on devait admettre que la surface marquée de rouge appartînt au bien-fonds de la plaignante et que la peinture eût constitué un dommage au sens légal. Bien plutôt, tout laisse à penser que l’intimé a uniquement voulu marquer les limites de sa propre parcelle.

 

              Il s’ensuit que les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction en cause ne sont pas réalisés, ses éléments constitutifs objectifs le seraient-ils même.

 

3.3              Par surabondance, la cour relèvera, s’agissant d’infractions poursuivies sur plainte uniquement, qu’il apparaît à tout le moins douteux que la recourante ait valablement déposé plainte pénale contre l’intimé. En effet, une plainte ne saurait être déposée par téléphone, vu l’exigence de verbalisation déduite de l’art. 304 al. 1 CPP, laquelle implique la signature du plaignant. C’est du reste ce qui ressort de la lettre du Procureur adressée le 24 mai 2016 à la recourante (P. 4). Quant au procès-verbal du 7 juin 2016 (PV aud. 1, déjà mentionné), certes signée de la recourante, il ne comporte pas tous les éléments nécessaires pour qu’une plainte soit valable, à savoir l’énoncé des faits sur lesquels elle porte (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 30 CP). Au regard de leur teneur, les déterminations du 15 novembre 2016 pourraient certes être tenues pour une plainte au sens de l’art. 30 CP. Néanmoins, elles sont tardives, puisque déposées plus de trois mois après que l'ayant droit a connu l'auteur des faits incriminés, ceux-ci étant survenus de février à mai 2016, même si la partie a ultérieurement entendu rectifier ses propos à cet égard (P. 19, ch. 7, p. 2). Vu les motifs exposés aux considérants ci-dessus, relatifs aux éléments constitutifs des infractions en cause, la question de la validité de la plainte n’a cependant pas être formellement tranchée.

 

              C’est en tous les cas à juste titre que le Procureur a classé la procédure dirigée contre W.________ pour les deux infractions en cause.

 

4.              Il découle de ce qui précède que le recours de D.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 9 mai 2017/310; CREP 8 septembre 2014/654 et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).


III.               Recours d’W.________

 

1.              Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué ses conclusions civiles dirigées contre la plaignante, lesquelles figuraient dans sa plainte du 6 juillet 2016. Il se prévaut d’une lettre qu’il fait grief au Procureur d’avoir ignorée et qu’il dit avoir remise en mains propres au greffe le 6 octobre 2016, par laquelle il a confirmé ses prétentions civiles précédemment articulées à hauteur de 5'000 francs. Cette lettre figure au dossier (P. 15, déjà citée).

 

2.              Contrairement à ce soutient le recourant, la prétention ainsi articulée ne porte pas sur une indemnité selon l’art. 429 CPP, que celui-ci confond avec les conclusions civiles. Ces dernières n’ont pas à être examinées dans le cadre du volet de la procédure engagée à son encontre, soit en sa qualité de prévenu. Elles relèvent bien plutôt du volet de la procédure en lien avec sa plainte déposée contre D.________. Comme le relève à juste titre le Ministère public, le recourant n’a pas réclamé d’indemnité selon l’art. 429 CPP alors même qu’il avait été invité à procéder par l’avis de prochaine clôture l’informant de ses droits à cet égard. Le Procureur pouvait donc considérer que le recourant y avait renoncé (TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016; SJ 2016 I 259).

 

3.              Il découle de ce qui précède que le recours d’W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

IV.              Sort des frais

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront répartis au vu de l’ampleur respective des moyens soulevés par les plaideurs, soit à hauteur des trois quarts à la charge de D.________ et à hauteur d’un quart à la charge d’W.________.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Les recours sont rejetés.

              II.              L’ordonnance du 10 mars 2017 est confirmée.

              III.              La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours déposée par D.________ est rejetée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (huit cent huitante francs), sont mis pour les trois quarts, soit à raison de 742 fr. 50 (sept cent quarante-deux francs et cinquante centimes), à la charge de D.________ et pour un quart, soit à raison de 247 fr. 50 (deux cent quarante-sept francs et cinquante centimes), à la charge d’W.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour D.________),

-              M. W.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                Le greffier :