TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

306

 

PE10.017945-LGN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 8 mai 2017

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2017 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2017 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.017945-LGN, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              M.________, né en 1954, est cité à comparaître comme prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dès le 19 juin 2017, pour répondre des chefs de prévention d’abus de confiance, d’escroquerie, de banqueroute frauduleuse, de fraude dans la saisie, d’escroquerie par métier subsidiairement d’escroquerie, de faux dans les titres subsidiairement de faux dans les certificats, de faux dans les titres, de détournement de cotisations AVS et d’abus de confiance.

 

              Un défenseur d’office a été désigné à M.________ en la personne de Me [...], l’assistance de cet avocat ayant été requise par le prévenu.

 

              Par lettres des 15 et 20 avril 2017, le prévenu a demandé que son défenseur d’office soit relevé de sa mission (P. 208 et 210). Invoquant une rupture du lien de confiance avec ce dernier, il faisait valoir que « [à] ce jour rien n’a[vait] été fait ni préparé (…) par [s]on nouveau défenseur d’office » et qu’il était « dans l’impossibilité totale de déposer les pièces et autres obligations requises pour la préparation du procès » (P. 208). Vu le temps nécessaire pour mandater un nouvel avocat, le prévenu demandait en outre le renvoi des débats (ibid.).

 

B.              Par lettre du 21 avril 2017 valant ordonnance, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a refusé de relever le défenseur d’office de sa mission. Le magistrat a considéré qu’il n’existait au dossier aucun élément qui permettrait de se convaincre que le défenseur d’office aurait agi d’une manière préjudiciable aux intérêts du prévenu et qui ferait obstacle à la poursuite du mandat. Il a ajouté que l’avocat en question disposait des compétences et de l’expérience requise pour assister efficacement son client d’office (P. 212).

 

C.              Par acte du 1er mai 2017, mis à la poste le lendemain, M.________, agissant sous sa propre plume, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’avocat [...] soit relevé de son mandat de défenseur d’office avec effet immédiat.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 


              En droit :

 

1.

1.1

1.1.1              Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien: « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien: « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 pp. 195 s.; JdT 2016 III 63 consid. 1.1; CREP 23 décembre 2015/863 consid. 1.1).

 

              Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine p. 205, JdT 2015 I 73; CREP 12 août 2015/535 consid. 1). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). Ainsi, notamment, une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse de nommer un défenseur d’office au prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30; JdT 2016 III 63 consid. 1.1; CREP 2 juillet 2015/455; CREP 4 février 2015/90), puisque, dans l'hypothèse où le refus de désigner un défenseur d’office est annulé en fin de procédure, on conçoit mal que le prévenu puisse se trouver ensuite dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté (TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). En revanche, selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (TF 1B_125/2014 du 4 juin 2014 consid. 1.2 et les arrêts cités).

 

1.1.2              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’occurrence, l’ordonnance du Président du Tribunal correctionnel refusant la révocation du mandat de défenseur d’office de l’avocat [...] est incontestablement une décision relative à la marche de la procédure (« Verfahrensleitende Anordnung »), qui ne peut donc faire l’objet d’un recours immédiat selon les art. 393 ss CPP que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. consid. 1.1.1 supra). Or tel n’est pas le cas en l’espèce.

 

              Les reproches adressés par le prévenu à son défenseur d’office ne reposent en effet sur aucun élément matériel établi. En particulier, le fait que certaines pièces, du reste non précisées par le recourant, n’auraient pas été produites à ce jour, soit avant l’ouverture des débats, ne constitue pas une circonstance particulière faisant craindre que le défenseur d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu (cf. la jurisprudence résumée au considérant 1.1.1 ci-dessus). Il en va de même, à plus forte raison, de l’atteinte alléguée au lien de confiance, laquelle n'empêche en règle générale pas une défense efficace (ibid.).

 

              Il s’avère ainsi que le prévenu est valablement assisté d’un avocat dont il n’apparaît nullement qu’il ait agi au préjudice de son client.

 

1.3              Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’ordonnance rejetant la requête du prévenu visant à obtenir la révocation du mandat de son défenseur d’office ne cause aucun préjudice irréparable au recourant. Par conséquent, et conformément aux principes susmentionnés, cette ordonnance ne peut pas être attaquée par la voie du recours. Par identité de motifs, point n’est besoin de statuer sur le renvoi des débats, requis par le recourant à la seule fin de mandater un nouveau représentant dans l’intervalle.

 

2.              Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. M.________,

-              Me [...], avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :