CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 30 mai 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 5, 212 al. 3, 221, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2017 par D.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 16 mai 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.022998-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) D.________ a été appréhendé le 21 novembre 2016 à 22 h 50. Il est prévenu d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Il lui est notamment reproché d'avoir travaillé sans autorisation en Suisse, de juin à octobre 2016, et d'avoir vendu quatre ou cinq parachutes de cocaïne à [...], entre le 10 et le 21 novembre 2016. Lors de son interpellation, il détenait en outre vingt-sept fingers de 10 g de cocaïne qu'il avait pris en charge à Bâle et qu'il devait remettre à un individu non-identifié surnommé « [...] ». La perquisition de son domicile, à [...], a enfin permis la saisie de dix parachutes représentant 9,1 g bruts de cocaïne, qu'il destinait à la vente.
b) Par ordonnance du 25 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 février 2017. La détention provisoire du prévenu a été prolongée le 13 février 2017 pour une nouvelle durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 mai 2017.
B. a) Par requête du 8 mai 2017, le Procureur cantonal Strada a sollicité une nouvelle prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois.
b) Le 12 mai 2017, le prévenu a conclu au rejet de cette demande, subsidiairement à ce que la prolongation de la détention provisoire soit limitée à un mois.
c) Par ordonnance du 16 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite et de collusion, la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 août 2017.
C. Par acte du 24 mai 2017, D.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme dans le sens d’une mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il demande que la prolongation de la détention provisoire soit limitée à un mois au maximum.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons de culpabilité suffisants ni les motifs de détention – risques de fuite et de collusion – sur lesquels est fondée l’ordonnance litigieuse. Il soutient en revanche que la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois violerait le principe de la proportionnalité.
2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
2.3 En l’espèce, le recourant estime que la prolongation de la détention provisoire serait manifestement disproportionnée, dès lors qu’il serait certain de bénéficier du sursis, total ou partiel, son casier judiciaire étant vierge. Il se réfère à cet égard à un avis de doctrine, selon lequel l’hypothèse de l’octroi du sursis (total ou partiel) et éventuellement d’une libération conditionnelle constituent des éléments d’appréciation non dénués de pertinence, dont le juge de la détention provisoire devrait pouvoir tenir compte lorsqu’il est appelé à statuer sur la prolongation d’une telle mesure de contrainte (cf. Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 212 CPP, p. 990).
Cet avis de doctrine ne saurait toutefois prévaloir sur la jurisprudence claire du Tribunal fédéral selon laquelle l’octroi possible du sursis ne constitue pas un élément déterminant sous l’angle de la proportionnalité. Pour le surplus, on relève que le recourant est détenu depuis le 21 novembre 2016, soit depuis un peu plus de six mois. Il est notamment prévenu d’infraction grave à la LStup, qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le recourant est ainsi exposé au prononcé d’une peine privative de liberté – assortie ou non du sursis – d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés.
Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
3.
3.1 Le recourant estime que la détention provisoire dont la prolongation a été ordonnée serait disproportionnée en raison d’un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale.
3.2 Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale ; il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 ; TF 1B_18/2017 du 3 février 2017 consid. 6).
3.3 En l’espèce, le recourant estime qu’au vu de la relative simplicité du dossier, la mise en accusation aurait dû intervenir dans des délais beaucoup plus courts. Selon lui, le fait que l’enquête ait pris du retard du fait de la procédure de fixation de for avec le canton du Valais n’y changerait rien. Il n’aurait en particulier pas à pâtir de problèmes d’organisation rencontrés par les autorités de poursuites pénales des cantons de Vaud et du Valais. L’intéressé se plaint également de ce qu’il a fallu attendre près de quatre mois pour obtenir les résultats d’analyse de la substance retrouvée en sa possession lors de son interpellation ainsi qu’à son domicile. Il soutient que, comme la procédure de fixation de for a abouti en date du 9 mai 2017 (P. 31/3) et que le dossier des autorités valaisannes a d’ores et déjà été reçu par le Ministère public vaudois (P. 32), une prolongation de la détention provisoire d'un mois, soit au 21 juin 2017, laisserait au Ministère public suffisamment de temps, à partir de la réception du rapport final de police au début du mois de juin 2017, pour procéder à une audition récapitulative et établir un acte d'accusation.
Ces griefs sont dénués de pertinence. En effet, on ne voit pas que la procédure pénale ait éprouvé des retards particuliers, que ce soit en relation avec l’analyse de la substance retrouvée en possession du recourant lors de son arrestation ainsi qu'à son domicile, ou du fait de la procédure de fixation de for. Le temps nécessaire à ces opérations n’a rien d’excessif. Par ailleurs, plusieurs mesures d’instruction restent à accomplir, à savoir notamment le dépôt du rapport final de police, l’audition récapitulative du prévenu, l’avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP), le traitement d’éventuelles réquisitions de preuve qui seraient présentées dans ce cadre et la rédaction de l’acte d’accusation. On ne saurait voir dans le fait que l’enquête n’est pas encore tout à fait complète un manque de célérité de la part du Ministère public. Dans ces circonstances, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, telle qu’ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, échappe à la critique.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 mai 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cheryl Cuchard, avocate (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public Strada,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Service de la population, secteur étrangers (D.________, [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :