TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

352

 

PE16.025252-PGN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 mai 2017

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 393 al. 2 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 18 avril 2017 par O.________ dans la cause n° PE16.025252-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par acte adressé le 7 décembre 2016 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, O.________ a déposé plainte pénale contre L.________ (pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, faux témoignage, calomnie respectivement diffamation et escroquerie au procès), contre J.________ (pour calomnie respectivement diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur), ainsi que contre les époux A.V.________ et B.V.________ (pour calomnie respectivement diffamation), ainsi que contre inconnu (P. 4/1). Cette plainte fait suite à l’audition du plaignant par le procureur dans une procédure connexe, inscrite au rôle sous la référence PE16.023167, l’opposant aux époux A.V.________, les parties ayant les qualités tant de plaignants que de prévenus.

 

              Le plaignant a requis diverses mesures d’instruction, à savoir l’examen de connexions de télécommunication, la production d’extraits de comptes bancaires des époux A.V.________, l’audition d’une tierce personne et la production de titres de transport tenus pour déterminants dans le complexe de faits incriminé (ibid.). Il a renouvelé, respectivement complété ces réquisitions par procédé du 27 février 2017 (P. 7).

 

              b) Interpellé par le Procureur général le 28 février 2017, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne s’est déterminé le 10 mars suivant en exposant le déroulement d’affaires connexes impliquant, dans une large mesure, les mêmes parties. Le magistrat saisi a ajouté qu’il s’apprêtait à ordonner ou à rejeter par voie de décision formelle les réquisitions du plaignant.

 

              A ce jour, le procureur saisi de l’enquête, bien que relancé à plusieurs reprises par le plaignant les 12 décembre 2016, 11 janvier, 27 février, 1er, 6 et 23 mars et 11 avril 2017, n’a procédé à aucune mesure d’instruction dans la cause. Le magistrat ne s’est pas prononcé sur les réquisitions dont il était saisi. Le procès-verbal des opérations ne comporte pas même la mention de l’ouverture d’une instruction pénale par suite de la plainte, respectivement de la dénonciation.

 

B.              a) Par acte du 18 avril 2017, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a commis un déni de justice en n’instruisant pas la procédure et en n’ordonnant aucune des mesures d’instruction sollicitées, respectivement en ne se prononçant pas à ce sujet, et qu’il lui soit ordonné de procéder immédiatement à la mise en œuvre des mesures d’instruction sollicitées, respectivement de statuer à ce sujet.

 

              b) Invités à se déterminer sur le recours pour déni de justice et retard injustifié, B.V.________ et A.V.________ ont, par mémoire du 15 mai 2017, conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne soit invité à joindre la présente enquête avec une cause tenue pour connexe et, pour le surplus, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

 

              Par mémoire du 15 mai 2017 également, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours pour déni de justice et retard injustifié.

 

              Par mémoire du 15 mai 2017 également, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours pour déni de justice et retard injustifié, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              Le recourant a implicitement confirmé ses moyens et ses conclusions dans un mémoire complémentaire du 17 mai 2017.

 

              Egalement invité à se déterminer sur le recours pour déni de justice et retard injustifié, le Procureur n’a pas procédé.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

 

              Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.


2.

2.1              En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

 

              Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a; CREP 2 novembre 2015/707). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées).

 

              Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

 

2.2              En l'espèce, l'enquête a été ouverte, respectivement aurait dû l’être, à la suite d'une plainte du recourant du 7 décembre 2016. Le procureur a été relancé à plusieurs reprises par le plaignant. Le magistrat ne s’est pas prononcé sur les requêtes de mesures d’instruction dont il était saisi. Il a purement et simplement ignoré les sept courriers du plaignant relatifs à l’état d’avancement de la procédure, pour se limiter à se déterminer auprès du Procureur général, auquel le plaignant avait transmis copie de sa lettre du 27 février 2017.

 

              Ces différents éléments démontrent que le procureur persiste, depuis plus de cinq mois et sans motif apparent, à ne pas entreprendre les démarches nécessaires pour mener l'instruction qui lui est confiée, singulièrement à ne pas statuer sur les réquisitions de preuve qui lui sont adressées, serait-ce même pour les rejeter. On ne saurait parler de temps morts dans l’instruction. Cette attitude s’apparente à un refus de statuer. Ce retard injustifié est dès lors constitutif d’un déni de justice formel.

 

              La Chambre des recours pénale ne peut dès lors qu'enjoindre au Procureur de statuer sur les réquisitions de preuve présentées par le plaignant, respectivement de procéder à tout acte d'instruction qu'il jugera nécessaire, dans un délai de 15 jours dès la réception du présent arrêt.

 

3.              En définitive, le recours pour déni de justice doit être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent (art. 397 al. 4 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés, qui succombent à l’égard du recourant, dès lors qu’ils ont conclu au rejet du recours pour déni de justice, respectivement à son irrecevabilité (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront répartis à parts égales, solidairement entre les parties intimées. Il sera toutefois tenu compte, dans la répartition des frais, de la consorité des époux B.V.________ et A.V.________.

 

              Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Il faut tenir compte du fait que le plaignant a déposé un mémoire unique dans trois recours pour déni de justice et retard injustifié interjetés simultanément dans les causes PE14.023167, PE16.013273 et PE16.025252. La part d’activité de son mandataire afférente au présent recours représente une heure de travail d’avocat, à 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 24 fr., soit au total 324 francs. A cet égard, la Cour rappellera que, si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2).

 

              L’indemnité sera mise à la charge des intimés, dans la même proportion que les frais, solidairement entre eux.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours pour déni de justice est admis.

              II.              Un délai de 15 jours dès la réception du présent arrêt est imparti au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

              III.              Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.V.________ et d’A.V.________ à raison d’un tiers, par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes), à eux deux solidairement, d’J.________ à raison d’un tiers, par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes), et de L.________ à raison d’un tiers, par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes), solidairement entre eux.

              IV.              Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée à O.________, pour la procédure de recours, à la charge de B.V.________ et d’A.V.________ à raison d’un tiers, par 108 fr. (cent huit francs), à eux deux solidairement, d’J.________ à raison d’un tiers, par 108 fr. (cent huit francs), et de L.________ à raison d’un tiers, par 108 fr. (cent huit francs), solidairement entre eux.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Cyrille Piguet, avocat (pour O.________),

-              Mes Pierre-Alain Schmidt et Pierre Bydzovsky, avocats (pour B.V.________ et A.V.________),

-              Me Patricia Michellod, avocate (pour J.________),

-              Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :