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TRIBUNAL CANTONAL |
357
PE17.000511-TDE/mno |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 30 mai 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Glauser
*****
Art. 68 al. 2 et 354 al. 1 CPP, 5 al. 2 Cst.
Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2017 par S.________ (alias S.________) contre le prononcé rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.000511-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 10 janvier 2017, S.________, aussi connu sous le nom de S.________, a été appréhendé sur le territoire suisse alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans le pays. Il était également porteur de quelques grammes de cocaïne dissimulée dans les cavités de son corps. Pour les besoins de l’enquête pénale qui a été ouverte, le prévenu a été détenu provisoirement à la zone carcérale de la Blécherette, puis a été transféré aux établissements pénitentiaires de Bellechasse, où il est encore détenu à ce jour.
b) Par ordonnance pénale du 13 janvier 2017, le Procureur cantonal Strada a condamné S.________ à 150 jours de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention provisoire, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers. Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé le même jour, en mains propres.
c) Par courrier daté du 8 mars 2017 et posté le 14 mars suivant, S.________ a déclaré s’opposer à cette ordonnance, contestant la sévérité de la peine et relevant notamment ne pas avoir pu former opposition auparavant, dès lors qu’il se trouvait en détention à la Blécherette et qu’après qu’il avait pu trouver les personnes susceptibles de l’aider, le délai d’opposition était dépassé.
B. Par prononcé du 22 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par le prévenu contre l’ordonnance pénale du 13 janvier 2017 (I), a constaté que celle-ci était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III). Ce prononcé a été envoyé pour notification aux établissements pénitentiaires de Bellechasse le 4 avril 2017 et a été remis à l’intéressé le 3 mai 2017.
C. Par acte daté du 3 mai 2017 et posté le 5 mai suivant, S.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation. Il soutient ne pas avoir pu déposer l’opposition à l’ordonnance pénale du 13 janvier 2017 en temps utile.
Le ministère public et le Tribunal de police ont renoncé à se déterminer sur le recours.
En droit :
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première
instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance
pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause
de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605;
CREP
30 décembre 2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.
2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2
En l’espèce, le Ministère public a remis l’ordonnance pénale du
13
janvier 2017 au recourant le même jour, en mains propres. Ainsi, postée le
14
mars 2017, soit sept semaines plus tard, l’opposition paraît manifestement tardive.
3.
Le recourant fait toutefois valoir que, lorsque
l’ordonnance pénale du
13 janvier
2017 lui a été remise, il n’a pas reçu d’explications dans une langue qu’il
pouvait comprendre, et que ce n’est que lorsqu’il a été transféré à
la prison de Bellechasse qu’il a pu – après avoir reçu une explication en anglais
de la part de son assistant social – former opposition.
3.1 Selon l’art. 68 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou à un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur (al. 2, 1re phrase).
Il appartient au magistrat
d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise
suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer
–, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment
la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e
éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu
a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée
et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013
du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification
du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1129 ch. 2.2.8.1). Il a également droit à
la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour
pouvoir bénéficier d’un procès équitable; font notamment partie de ces éléments
la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci (TF 6B_964/2013
du 6 février 2015 consid. 3.3.1;
SJ
2015 I 377; Mahon, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 68 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 22a
ad art. 68 CPP). En outre, il est essentiel que l’indication des voies de droit soit portée
à la connaissance du justiciable dans une langue qu’il comprend; il n’est en effet pas
admissible que le délai de recours soit amputé du temps nécessaire à l’obtention
d’une traduction (TF 6B_564/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2; SJ 2015 I 377; Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., ibidem).
3.2 En l’espèce, ressortissant nigérian, le recourant est détenteur d’un titre de séjour espagnol et dit voyager régulièrement entre cet Etat et la Suisse. Il n’est cependant pas établi combien de temps exactement il a séjourné dans notre pays, bien que depuis l’année 2009, il ait fait l’objet de sept condamnations, notamment pour séjour illégal. Il a été entendu par la Procureure Strada en qualité de prévenu le 11 janvier 2017. Cette audience, au cours de laquelle il a été informé qu’une instruction avait été ouverte contre lui et des infractions qui lui étaient reprochées, s’est déroulée en présence d’un interprète en langue anglaise. Au vu de ces éléments, il faut admettre qu’S.________ ne maîtrise pas la langue française.
Partant, la Procureure aurait dû porter à la connaissance du recourant les passages essentiels de son ordonnance pénale, dont notamment le dispositif et l’indication de la voie de recours, dans une langue qu’il pouvait comprendre. Dès lors que cette ordonnance a été remise au prévenu en mains propres, elle aurait en effet pu être accompagnée d’une information adéquate en anglais. Or, l’ordonnance pénale et le procès-verbal de notification de celle-ci (P. 5) ne mentionnent rien concernant une éventuelle traduction du dispositif ni des voies de recours, et rien n’indique qu’une telle traduction aurait eu lieu.
3.3
La pratique a déduit du principe de la bonne foi consacré à
l’art.
5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101) que les parties ne devaient subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte
des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui
ne pouvait pas constater l’inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence
qu’on pouvait attendre de lui (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4, SJ 2015
I 377 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Tel n’est pas le cas de la partie qui s’est aperçue
de l’erreur ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention recommandée
par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière
peut faire échec à la protection de la bonne foi (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015
consid. 3.4, SJ 2015 I 377; ATF 138 I 53 consid. 8.3.2). Le destinataire d’un acte ne mentionnant
pas de voie de droit ne peut simplement l’ignorer; il est au contraire tenu de l’attaquer
dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable,
sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l’acte est reconnaissable
et qu’il entend la contester (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4, SJ 2015
I 377;
ATF 129 II 125 consid. 3.3; ATF 119
IV 330 consid. 1c).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CREP 31 mars 2017/215 consid. 2.3), la bonne foi de celui qui se prévaut d’une absence de traduction à l’appui d’une opposition tardive à une ordonnance pénale n’est ainsi protégée que s’il a fait preuve de la diligence que l’on pouvait attendre de lui. Tel n’est par exemple pas le cas de celui qui reste passif durant huit mois alors qu’il aurait pu demander rapidement une traduction à l’autorité compétente ou se renseigner sans attendre sur le contenu et la manière de contester une ordonnance pénale.
3.4 Dans le cas d’espèce, bien qu’il ait été informé de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre, le prévenu a fait valoir des circonstances particulières, soit qu’étant détenu préventivement à la Blécherette, il n’a pas pu trouver immédiatement l’aide adéquate pour traduire le document litigieux, ce qu’il n’a pu faire qu’avec le concours de son assistant social lorsqu’il a été incarcéré à la prison de Bellechasse. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu’il aurait failli à son devoir de diligence, ni encore qu’il aurait fait preuve de négligence procédurale grossière. Il s’est au contraire renseigné dans un délai raisonnable, a agi dans un tel délai, et a au demeurant expliqué dans son courrier d’opposition déjà pourquoi il n’avait pas pu agir à temps.
Il s’ensuit que l’opposition formée le 14 mars 2017 par S.________ doit être déclarée recevable.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé du 22 mars 2017 réformé en ce sens que l’opposition formée par S.________ est recevable et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public Strada, afin qu'il procède conformément à l’art. 355 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 22 mars 2017 est réformé en ce sens que l’opposition formée par S.________ (alias S.________) est recevable.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public Strada pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- S.________ (alias S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :