TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

360

 

PE16.006116-SOO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 31 mai 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

*****

 

Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2017 par R.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 15 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.006116-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 30 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R.________, pour avoir, le même jour, dans un immeuble de [...], frappé à trois reprises X.________ dans le dos au moyen d’une arme blanche (machette).

 

              Prévenu de tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, R.________ a pris la fuite à la suite des faits précités et son signalement a été diffusé en Europe. Arrêté le 13 septembre 2016 en France, l’intéressé a été placé en détention extraditionnelle. L’extradition ayant été autorisée, le prévenu a été remis aux autorités suisses le 19 janvier 2017. Le lendemain, le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation (PV aud. 13).

 

              b) Par ordonnance du 20 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite et de collusion, la détention provisoire de R.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 avril 2017. La détention provisoire a été prolongée le 18 avril 2017 pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 19 juillet 2017.

 

              c) Par ordonnance du 27 mars 2017, le Ministère public a rejeté une requête de R.________ tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine.

 

B.              Le 9 mai 2017, R.________ a présenté une nouvelle requête tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine.

 

              Par ordonnance du 15 mai 2017, le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête, considérant qu’une telle mesure n’était pas compatible avec l’état de la procédure, en raison d’un risque de collusion encore très élevé. Il a relevé à cet égard que le plaignant et un témoin devaient encore être entendus prochainement sur les faits.

 

C.              Par acte du 24 mai 2017, R.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, l’exécution anticipée de peine étant ordonnée avec effet immédiat. Subsidiairement, il a demandé que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

             

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 24 octobre 2016/654 ; CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 30 janvier 2013/34 ; CREP 12 juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.             

2.1              Contestant l'existence du risque de collusion retenu par la Procureure dans l'ordonnance entreprise, le recourant soutient que les conditions d'une exécution anticipée de peine seraient réalisées.

 

2.2              Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP).

 

              L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et ainsi que, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1; ATF 126 I 172 consid. 3a; TF 6B_73/2017 du 16 février 2017 consid. 2.1 destiné à la publication).

 

              La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (TF 6B_73/2017 du 16 février 2017 consid. 2.1 destiné à la publication; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3; TF 1B_742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2).

 

              L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le "stade de la procédure" concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées).

 

              Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut alors justifier de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en oeuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3).

 

2.3              En l’espèce, le recourant expose que l’instruction touche pratiquement à sa fin et qu’il a admis être l’auteur des faits du 30 mars 2016 (cf. PV aud. 14). En outre, il aurait largement eu la possibilité, avant son arrestation en France en septembre 2016, de prendre contact avec la victime ou avec des témoins, s’il avait eu l’intention de compromettre la manifestation de la vérité.

 

              Cette argumentation ne saurait être suivie. Lors de son interrogatoire de police du 1er février 2017, le recourant, s’il n’a pas nié être l’auteur des faits, n’a pas fourni de renseignements très précis sur les circonstances de l’altercation. Il a en particulier expliqué avoir agi sous l’empire de la drogue au moment des faits, précisant que la victime l’avait menacé et insulté (PV aud. 14, pp. 3-4 ; P. 52, p. 5). L’intéressé apparaît ainsi imprévisible, voire dangereux. Or, l’un des témoins qui doit été réentendu par la procureure, [...], a assisté aux faits. Sa déposition est ainsi susceptible d’apporter des éléments essentiels à l’enquête. Il importe dès lors d’éviter que le recourant prenne contact avec ce témoin, dans le but d’influencer ses déclarations. Tant que le témoin n’a pas été entendu, le risque de collusion demeure élevé et s’oppose au placement du recourant en régime d’exécution de peine.

 

              Compte tenu de ce qui précède, la requête du recourant tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine apparaît à tout le moins prématurée. Un tel régime pourra toutefois de nouveau être envisagé lorsque le témoin précité aura été entendu par la procureure.

 

3.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 15 mai 2017 confirmée.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 15 mai 2017 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus

sera exigible pour autant que la situation de R.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Robert Fox, avocat (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

             

                                          Le greffier :