TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

470

 

PE15.017959-CMS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 9 août 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 310, 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2017 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.017959-CMS, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Le 8 septembre 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre F.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, lui reprochant en substance d'avoir, durant la durée de son mandat, détourné des sommes d'argent d'un montant indéterminé au détriment de son entreprise « V.________ ».

 

              b) Par acte du 12 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a invité la Police cantonale à procéder à l’audition d’A.________ et de F.________, aux fins de clarifier les faits dénoncés dans la plainte précitée.

 

              La police a procédé à l’audition d’A.________ le 28 janvier 2016 et à celle de F.________ le 18 juillet 2016. Elle a déposé son rapport le 5 août 2016.

 

B.              Par ordonnance du 17 mars 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Cette ordonnance retient en substance ce qui suit :

 

1.              Préambule

 

              Entre la fin 2005 et le début 2006, A.________ a créé une entreprise en raison individuelle, soit « V.________ ». Dès 2005, il a mandaté F.________, gérant d'entreprises qu'il connaissait depuis le début des années 2000, afin de gérer toutes les tâches administratives de son entreprise. Pour ce faire, deux contrats de mandat successifs ont été conclus entre eux, respectivement le 10 janvier 2006 et le 5 mars 2008. En 2006, F.________ a accordé plusieurs prêts à la consommation à A.________, afin de permettre à celui-ci d'avoir, au début de son activité commerciale indépendante, les fonds nécessaires pour s'acquitter des charges courantes de son entreprise. F.________ versait ainsi régulièrement les montants requis par A.________, à concurrence de 10'000 fr. par mois. Ce dernier était ensuite censé les rembourser lorsque les liquidités de son entreprise seraient suffisantes, moyennant un intérêt de 9 % par an. A une date indéterminée au début de 2012, après avoir constaté des incohérences dans la comptabilité de son entreprise, A.________ a mis fin au mandat de F.________. Le 31 mai 2012, ce dernier a résilié le contrat de prêt conclu avec A.________, requérant un solde dû, chiffré à 79'179 fr. 15, pour lequel il a engagé une poursuite à l'encontre d'A.________. En réplique, ce dernier a introduit une action en libération de dette auprès du Tribunal civil de la Veveyse à Châtel-St-Denis, procédure actuellement pendante par-devant cette autorité.

 

 

 

2              Faits reprochés

 

              A l'appui de sa plainte, A.________ a allégué que F.________ lui avait fait croire qu'il avait versé sur le compte de « V.________ » toutes les sommes convenues dans le cadre des prêts à la consommation qu'il lui avait accordés, ce que F.________ n'avait en réalité pas fait, qu’il avait transféré des sommes d'argent du compte de « V.________ » sur son compte privé, sur les comptes de ses entreprises (« R.________ » et L.________Sàrl) ou sur le compte de sa compagne d'alors (identifiée comme I.________, titulaire de l'entreprise « U.________ », dont le compte figure sur les relevés bancaires de « V.________ »), et qu’il avait détourné le montant de certaines factures établies par « V.________ », en remettant aux clients concernés des bulletins de versement au nom de sa propre société, L.________Sàrl, de sorte que le paiement desdites factures avait été effectué au profit de cette dernière. Dans sa plainte, A.________ a également soupçonné F.________ d'avoir falsifié certains documents. Ses soupçons se fondaient sur le fait que F.________ avait produit devant le juge civil des documents attestant que le montant total maximal des prêts à la consommation accordés à A.________ était de 120'000 fr. et non de 90'000 fr., comme convenu entre eux, sur le fait que F.________ avait produit devant le juge civil des documents attestant de versements effectués au comptant, en mains d'A.________, alors que « V.________ » n'avait pas de caisse, et sur le fait qu’il ne reconnaissait pas sa signature sur certains documents que F.________ avait établis, puis produits devant le juge civil.

 

3              Motivation

 

3.1              Escroquerie

 

              Le Ministère public a considéré que les mesures d'enquête préliminaires entreprises par la police n'avaient pas mis en lumière d'élément permettant de reprocher à F.________ d'avoir mis en place une pratique astucieuse lui permettant de détourner de l'argent au détriment de « V.________ », en lui faisant rembourser des sommes qu'il ne lui avait en réalité pas versées auparavant. Les mesures préalables engagées avaient en revanche permis d'établir qu’A.________ n'avait pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre de lui. En effet, il n'avait, à aucun moment, contrôlé la bonne tenue de la comptabilité de son entreprise durant le mandat de F.________, faisant entièrement confiance à ce dernier, n'exigeant notamment aucun rapport financier intermédiaire en cours d'année. En outre, A.________ avait admis qu'il n'avait jamais vérifié que F.________ lui avait bel et bien versé les montants relatifs aux prêts à la consommation qu'il lui avait accordés. Le plaignant ne requérait pas non plus de quittance lorsqu'il lui remboursait l'un de ces montants. De plus, A.________ avait donné à F.________ un accès total au compte en banque de son entreprise, ainsi qu'au service d'e-banking – auquel lui-même n'avait pas accès – et lui transmettait tous les documents bancaires qu'il recevait, parfois même sans les ouvrir. Enfin, bien que F.________ eût établi tous les documents qu'il faisait signer à A.________ en trois exemplaires, le plaignant n'avait jamais gardé les copies qui lui étaient destinées, les laissant dans les classeurs de « V.________ », lesquels se trouvaient dans les locaux de L.________Sàrl, la société de F.________. Par ailleurs, le fait qu'A.________ et F.________ se connaissaient depuis le début des années 2000 ne suffisait pas à admettre l'existence d'un rapport de confiance préexistant entre eux, dont F.________ aurait abusé et qui aurait dispensé le plaignant de procéder aux vérifications comptables usuelles attendues d'un chef d'entreprise. Partant, A.________ n'avait pas pris les mesures de prudence que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui, de sorte que l'infraction d'escroquerie n'était pas réalisée, faute d'astuce.

 

3.2              Abus de confiance

 

              Le Ministère public a d’abord constaté que F.________ était au bénéfice d'une procuration lui permettant d'accéder, par sa signature individuelle, au compte bancaire de « V.________ », de sorte que les fonds figurant sur ce compte lui étaient confiés au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Ainsi, si F.________ avait effectivement prélevé de l'argent sur ce compte et l'avait ensuite utilisé à d'autres fins que la bonne exécution de son mandat, son comportement aurait été constitutif de l'infraction d'abus de confiance. La procureure a toutefois considéré que les opérations d'investigation préliminaires et les pièces produites par A.________ et F.________ n'avaient pas permis d'établir que tel était le cas. En effet, l'expertise du 4 décembre 2014 – réalisée à la demande du Tribunal civil de la Veveyse – avait établi que la somme totale de 121'800 fr. avait été versée par F.________ et qu'A.________ avait déjà remboursé à tout le moins le montant de 104'891 francs. La même expertise a relevé que la somme supplémentaire de 91'225 fr. avait été transférée par A.________ à F.________. Les pièces comptables de « V.________ » n'avaient toutefois pas permis de déterminer à quel titre les versements à hauteur de cette somme avaient été effectués, c'est-à-dire s'il s'agissait de remboursements de prêts à la consommation accordés par F.________, du paiement des intérêts relatifs à ces prêts et/ou de la rémunération de F.________. A ce sujet, ce dernier avait précisé, au cours de son audition, que seule une partie des montants accordés à titre de prêts à la consommation étaient versés à « V.________ », le solde correspondant au remboursement partiel du prêt précédent. Le manque de clarté des pièces comptables ainsi que les informations lacunaires à disposition des experts ne leur avait dès lors pas permis de se positionner sur la question de savoir si F.________ avait effectivement détourné de l'argent au détriment de « V.________ », que ce soit pour son profit, celui de ses entreprises ou celui de sa compagne d'alors. S'agissant des factures, dont certains clients de « V.________ » s’étaient acquittés auprès de L.________Sàrl, F.________ avait expliqué qu'il s'était trompé de bulletin de versement, gérant les tâches administratives de l'entreprise d'A.________ ainsi que celles de sa propre société, L.________Sàrl, dans les locaux de cette dernière. Il s'agissait donc, d'après lui, d'une mégarde. Du reste, le plaignant avait reconnu que F.________ lui avait remboursé les montants indument reçus. Enfin, il convenait de préciser que F.________ avait contesté les faits qui lui étaient reprochés. Les versions des parties étaient donc irrémédiablement contradictoires. En outre, compte tenu du caractère imprécis et lacunaire de la comptabilité de « V.________ », aucune mesure d'instruction n’était en mesure de confirmer les griefs du plaignant, si bien que l'infraction d'abus de confiance ne pouvait être retenue.

 

3.3              Faux dans les titres

 

              Le Ministère public a d’abord relevé qu’A.________ n'avait pas précisé quels documents avaient été falsifiés par F.________, ni n'avait suffisamment étayé ses soupçons à ce sujet, lesquels avaient au demeurant été démentis par F.________. Il a en outre considéré que la crédibilité du plaignant quant à ces soupçons était mise à mal, compte tenu de la claire négligence dont il avait fait preuve dans la gestion administrative de son entreprise. Il n'était en effet pas surprenant qu'A.________ ne fût pas en mesure de reconnaître tous les documents produits par F.________ dans le cadre du litige civil qui les opposait, dans la mesure où il n'avait gardé nulle copie des documents relatifs à l'administration de son entreprise et qu'il lui arrivait de ne pas même prendre connaissance de certains documents. Quant au défaut de caisse de « V.________ », F.________ avait admis que l'entreprise n'en disposait pas, mais avait précisé que ce qui lui servait de « caisse » était le « porte-monnaie » d'A.________. Il a en outre confirmé qu'il avait bel et bien effectué des versements en espèces, en mains d'A.________. Partant, il n'existait pas d'éléments suffisants permettant de sérieusement suspecter F.________ de s'être rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.

 

3.4              En définitive, le litige qui opposait A.________ et F.________ était purement d’ordre civil, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière.

 

C.              Par acte du 30 mars 2017, A.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public, afin qu’une instruction soit ouverte concernant les faits reprochés à F.________.

 

              Invités à se déterminer, le Ministère public et F.________ ont renoncé à procéder.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

3.             

3.1              Le recourant soutient d’abord que les soupçons relatifs au fait que F.________ aurait détourné des sommes d'argent au détriment de son entreprise seraient suffisamment sérieux pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. En particulier, les versements effectués en faveur d’I.________ demeureraient inexpliqués. En outre, ce serait à tort que le Ministère public a retenu qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne pourrait apporter des éclaircissements. Selon le recourant, il aurait fallu à tout le moins procéder à l’audition d’I.________, à celle de l’expert, ainsi qu’à une audition de confrontation des parties. La question d’une nouvelle expertise pénale se poserait également, d’autant plus que le rapport d’expertise du 4 décembre 2014 ferait état de pièces et d’informations supplémentaires qui permettraient de répondre plus précisément aux questions litigieuses. Le recourant soutient ensuite, s’agissant de l’infraction de faux dans les titres, que ce serait à tort que le Ministère public a retenu que le recourant n’avait pas précisé quels documents auraient été falsifiés par F.________. Dans sa plainte, il aurait en effet indiqué qu’il s’agissait des reconnaissances de dettes intitulées « prêt à la consommation ». Par ailleurs, une éventuelle négligence du recourant dans la gestion de sa société ne serait pas un argument pertinent pour déterminer si F.________ s’est ou non rendu coupable de faux dans les titres.

 

3.2              En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 4 décembre 2014 et de son annexe 4.6 que la société « V.________ » a versé, entre juillet 2006 et septembre 2010, un montant total de 134'200 fr. sur le compte de la société d’I.________. Les experts n’ont pas été en mesure de déterminer les motifs de ces versements. Lors de son audition du 18 juillet 2016, F.________ a expliqué qu’I.________, à travers sa société « U.________ », avait travaillé pour le compte de la société « V.________ » et qu’elle avait eu à charge essentiellement les sauvegardes informatiques, la facturation et le classement des créanciers (PV aud. 2, p. 4, R. 7). F.________ a précisé, s’agissant de la somme de 134'200 fr. créditée sur le compte de « U.________ », que tous les crédits n’étaient pas en provenance et/ou en relation avec « V.________ », contrairement à ce qui figurait dans le rapport d’expertise (PV aud. 2, p. 8, R. 18). S’il est vrai que les deux contrats de mandat successifs conclus entre A.________ et F.________ », respectivement le 10 janvier 2006 et le 5 mars 2008, mentionnent que « R.________ » est en droit de faire intervenir, dans le cadre de son mandat, toutes collaborations externes et que ces dernières peuvent facturer directement à « V.________ », mais sont imputées au pourcentage de « R.________ », A.________ conteste toutefois intégralement le bien-fondé d’un quelconque versement en faveur d’I.________. Ainsi, en l’état du dossier, on ignore, sauf à se fonder uniquement sur les déclarations de F.________, si I.________ a bel et bien travaillé pour le compte de « V.________ » et, le cas échéant, le montant qu’elle aurait perçu à ce titre, F.________ contestant la somme retenue par les experts. Sans clarifier ces faits, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée considérer que F.________ n’avait pas détourné de l’argent au détriment de « V.________ » et que l’infraction d’abus de confiance n’était pas réalisée. Il lui appartiendra d’instruire les éléments exposés ci-dessus, en procédant notamment à l’audition d’I.________.

 

              Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Ministère public, le recourant a indiqué, dans le cadre de sa plainte, quels documents auraient été falsifiés par F.________. Lors de son audition du 28 janvier 2016, il a en outre précisé que les documents en question étaient en mains de son conseil. Certes, le recourant a été négligent dans la gestion de son entreprise : il n’a gardé nulle copie des documents relatifs à l’administration de celle-ci et il lui arrivait de ne pas prendre connaissance de certains d’entre eux. Ces éléments ne permettent toutefois pas d’exclure, à ce stade, la commission de l’infraction de faux dans les titres. Il appartiendra donc au Ministère public d’inviter A.________ à produire les documents litigieux, puis, à la lumière des éventuels nouveaux éléments ressortant de ces pièces, d’examiner l’opportunité de mettre en œuvre une expertise en écriture.

 

              Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

 

4.              En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 17 mars 2017 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 630 fr., soit une demi-heure d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. et trois heures d’activité au tarif horaire d'avocat-stagiaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 50 fr. 40, soit à 680 fr. 40 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 17 mars 2017 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’indemnité allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour A.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. F.________,

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :