TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

343

 

PE16.025386-VWT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 23 mai 2017

__________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

 

Art. 310 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2017 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mars 2017
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.025386-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par acte du 22 décembre 2016, P.________, dont le siège social est (….) active dans la fabrication et le commerce de cuisines, a déposé plainte contre F.________, respectivement C.________, associée gérante, pour infraction à l'art. 61 al. 1 LPM (Loi sur la protection des marques du 28 août 1992 ; RS 232.11), ainsi qu'aux art. 3 al. 1 let. d et 23 LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241), en raison des faits suivants :

 

              Le 10 octobre 2013,P.________ a déposé la marque [...] auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Cette marque, enregistrée le 11 novembre 2013 (P 4/3/2), lui confèrerait un droit exclusif sur le territoire national au sigle [...] (rectangle noir, contenu qui est blanc) pour la vente au détail de cuisines équipées, ainsi que pour les services d'installation, d'équipement, de conception et d'aménagement. Cette marque serait un élément stratégique pour son activité commerciale. La plaignante aurait également créé un site Internet dont l'adresse comporte ce terme ([...]).

 

              Le 7 juillet 2014, les administrateurs de la plaignante,[...] et son épouse [...] ont créé, à Crissier, une société sœur ayant le même but social, n[...].

 

              F.________ a été inscrite au RC(…).  Son siège social est à (…) et son but social est similaire à celui de la plaignante. C.________ dispose de la signature individuelle, en sa qualité d'associée gérante.

 

              F.________ ne disposerait d'aucun droit relatif à l'appropriation et l'usage du terme [...], de sorte que sa raison sociale violerait sa marque protégée [...] en créant une confusion avec ladite marque. La prévenue aurait agi en pleine connaissance de cause, dès lors que la plaignante serait facilement repérable sur Internet, tant par la recherche Google avec le terme [...] que par le biais de son site[...]

 

              La prévenue, par son associée-gérante C.________, se serait ainsi rendue coupable d'une violation des droits d'P.________, relativement à la marque protégée [...]. Elle aurait ainsi commis "[…] une violation du droit à la marque et une concurrence déloyale".

 

              La plaignante a précisé avoir également saisi "les autorités compétentes sur le plan civil" (cf. P. 4/1; pp. 3 et 4).

 

              b) Interpellée par le Ministère public, F.________ a indiqué, le 3 mars 2017, que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne semblaient pas réalisés, dès lors que la plaignante chercherait à empêcher l'utilisation d'une "désignation générique non susceptible d'appropriation". En outre, seul l'élément graphique de la marque serait protégé, à l'exclusion de l'élément verbal [...]. Il n'y aurait pas non plus de concurrence déloyale, la notion de risque de confusion étant, dans ce domaine, la même qu'en droit des signes distinctifs. Elle a demandé qu'une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue, voire que la procédure pénale soit suspendue jusqu'à l'issue de la procédure civile ouverte par P.________ (P. 6/1).

 

 

B.              Par ordonnance du 15 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II).

 

 

C.              Par acte mis à la poste le 30 mars 2017, P.________ a recouru contre cette l'ordonnance, concluant à ce qu'elle soit annulée, à ce que F.________ soit condamnée à une peine fixée à dire de justice, subsidiairement, à ce que la cause soit retournée au Ministère public pour instruction. Elle a en outre requis que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'un montant fixé à dire justice sur la base d'une liste des opérations à produire lui soit alloué au titre de ses dépens, respectivement pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

             

1.2              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.             

2.1              Une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement par le ministère public lorsqu'il apparaît notamment, à réception de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou qu'il y a lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale pour des motifs d'opportunité (let. c).

 

              Selon l'art. 310 al. 1 let a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de
non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (cf. art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

 

2.2              En l'espèce, le Ministère public a considéré, s’agissant de la protection de la marque, que le terme[...] était une expression commune généralement utilisée dans le domaine en question et que d'après l'extrait du registre de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle ce n’était pas ce terme qui était protégé mais le sigle combiné avec le graphisme et les couleurs, de sorte que le terme générique [...] ne bénéficiait d'aucune protection particulière. Il en allait de même s'agissant de l'infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale car la plaignante ne faisait pas état dans sa plainte d’un risque de confusion susceptible d’influer sur les rapports entre concurrents ou fournisseurs et clients. Il s’agissait donc d’un litige purement civil, la plaignante ─ qui avait ouvert action simultanément auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal (P. 4/3/9) ─ instrumentalisant la voie pénale pour influencer le procès civil.

 

              La recourante soutient que le risque de confusion qu'elle avait allégué dans sa plainte du 22 décembre 2016 serait établi dès lors qu'elle aurait reçu, le 20 février 2017, à son adresse E-mail, un courriel destiné à la prévenue. Elle reproche en outre au Ministère public d'avoir renoncé à ouvrir une instruction pénale, en violation de l'art. 309 CPP, d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en la renvoyant à agir au plan civil et de l'avoir privée de toute chance de voir l'usage de la marque [...] préservé par le prononcé d'une sanction pénale.

 

2.3

2.3.1              L'art. 1 al. 1 LPM dispose que la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Selon l'art. 13 LPM, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers, d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages (let. a), de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (let. b), de l'utiliser pour offrir ou fournir des services (let. c), de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits (let. d), de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires (let e).

 

              L’art. 2 LPM prévoit toutefois des motifs absolus d’exclusion de la protection, parmi lesquels les signes appartenant au domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marque pour les produits ou les services concernés (let. a), les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires (let. b), les signes propres à induire en erreur (let. c) et les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou droit en vigueur (let. d).

 

              L'art. 61 LPM dispose que, sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d’autrui en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque (al. 1 let. a); en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits ou des services, ou faire de la publicité (al.1 let. b). Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d’indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (al. 2). Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 3).

 

2.3.2              En l’espèce, P.________ n’expose nullement en quoi l’appréciation de la procureure serait erronée. Elle ne réfute pas, en particulier, que le terme [...] entre dans le champ d’application de l’art. 2 let. a LMP et n'est donc pas protégé par cette loi. En tout état de cause, selon l'extrait du registre de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, ce n'est pas le terme [...] seul qui est protégé, mais bien le sigle combiné avec le graphisme et les couleurs. En utilisant le terme [...] dans sa raison sociale, F.________ n'a donc pas violé la LPM.

 

 

2.4

2.4.1              L'art. 23 LCD sanctionne, sur plainte, le comportement de celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3, 4, 5 ou 6 LCD.

 

              D’après l’art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. L'auteur doit avoir agi intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant (TF 6S.684/2001 du 18 janvier 2002).

 

              En proscrivant ce type de comportements, la loi veut empêcher que l'estime dont jouit un concurrent auprès des consommateurs soit déloyalement mise à profit par un autre concurrent pour la vente de ses propres marchandises (ATF 125 III 401 consid. 5). Pour en juger, il faut toujours se demander si tel signe est à ce point semblable à tel autre que les consommateurs risquent de confondre les marchandises désignées par les deux signes (ATF 128 III 146 consid. 2a et l'arrêt cité). C'est sensiblement à la même aune qu'il convient de déterminer l'existence d'un risque de confusion entre deux signes dans les différentes branches du droit des signes distinctifs (ATF 127 III 160 consid. 2b et c). Sous l'angle du droit de la concurrence, le risque de confusion s'apprécie en fonction du conditionnement des marchandises et de l'ensemble des circonstances propres à individualiser celles-ci dans l'esprit d'un acheteur doué d'une attention moyenne (ATF 116 II 365 consid. 4 ; CAPE 9 décembre 2011/147, consid. 2.1.1 et réf.).

 

2.4.2              En l’espèce, la recourante se contente d’invoquer un risque de confusion engendré par l’utilisation de l’expression[...], sans chercher à démontrer en quoi l’usage de ce terme générique, couramment utilisé dans le domaine d’activité des parties, constituerait un comportement prohibé par la LCD. Dans la mesure où il s’avère que le seul agissement dénoncé par la recourante est parfaitement licite sous l’angle de la LPM, on ne discerne aucun autre aspect de ce comportement susceptible d’entrer dans le champ d’application de la LCD, la recourante n’en alléguant d’ailleurs aucun. Le fait qu'P.________ ait reçu un courriel destiné à sa concurrente montre qu'elle est plus facilement repérable. Il ne permet pas d'inférer que F.________ aurait sciemment créé une confusion pour exploiter à son profit l'estime dont P.________ jouirait auprès des consommateurs. Les agissements de la prévenue ne tombent donc pas non plus sous le coup des normes pénales de la LCD.

 

2.5              Le litige étant de nature purement civile, le Ministère public pouvait renoncer à l'ouverture formelle d'une enquête au sens l'art. 309 CPP et rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

 

 

3.

3.1              En définitive, le recours d'P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 mars 2017 confirmée.

 

3.2              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 15 mars 2017 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Schindelholz, avocat (pour P.________),

-              Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l'arrondissement La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              La greffière :