CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 12 janvier 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2016 par K.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 18 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.010005-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 6 mars 2012, K.________ a déposé plainte pénale contre J.________, lui reprochant d’avoir opéré des prélèvements frauduleux, pour 2'484 fr., sur son compte bancaire au moyen de sa carte Maestro (P. 5/1). Il lui fait également grief d’avoir employé à son profit une somme de 15'000 fr. qu’il lui avait confiée (P. 6) ainsi que les montants de 2 x 430 fr. 40, 12 fr. 25 et 40 fr., et ne pas lui avoir restitué son passeport demeuré à son domicile (P. 17/2). Le plaignant reproche également à J.________ d’avoir, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, menacé de produire au dossier de la cause une photographie de son sexe, afin d’établir la réalité de leur relation intime, tout en se disant prête à renoncer à cette démarche si K.________ reconnaissait devant le procureur avoir entretenu une relation intime avec elle et avoir menti à la police et au procureur lors de ses auditions des 28 mars 2012 et 28 mai 2013 (cf. P. 28/1 et 31/2). Enfin l’enquête instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois depuis le mois de juin 2012 est également dirigée contre J.________ pour avoir frustré X.________, tenancière d’un établissement public, à [...], d’un montant de 1'040 fr., relatif à un séjour entre le 18 et le 26 février 2012 (cf. 8/1).
b) Par ordonnance du 27 mai 2013, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à K.________ et lui a désigné l’avocate Paraskevi Krevvata en qualité de conseil juridique gratuit.
B. a) Le 7 septembre 2016, Me Paraskevi Roten-Krevvata a demandé à être relevée de son mandat d’avocat d’office, pour le motif qu’elle mettait fin à son activité d’avocate au Barreau, et a proposé son associé, Me Charles-Henri de Luze en qualité de remplaçant.
b) Par ordonnance du 17 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a révoqué le mandat de conseil juridique gratuit de la partie plaignante K.________ confié à Me Paraskevi Roten-Krevvata et a fixé à 8'282 fr. 30, TVA et débours compris, l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit.
c) Par ordonnance du 18 novembre 2016, le Ministère public a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation de Me Charles-Henri de Luze, considérant que l’instruction arrivait à son terme et que, désormais, les faits de la cause ne présentaient plus de difficultés particulières.
C. Par acte du 29 novembre 2016, K.________ a recouru contre l’ordonnance du 18 novembre 2016, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation de Me Dario Barbosa soit admise, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public rejetant la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Ministère public de ne pas lui avoir donné la possibilité de prendre position avant que soit rendue la décision litigieuse. Il fait également valoir que l’ordonnance du 18 novembre 2016 serait insuffisamment motivée.
2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 108 Ia 293 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2011, nn. 191 ss ; CREP 2 décembre 2015/793).
Le droit d'être entendu comprend également le droit à une décision motivée (cf. art. 80 CPP), ce qui implique l'obligation pour l'autorité d'exposer les motifs de sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent son prononcé, de manière à ce que l'intéressé puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle n'est pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments avancés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 80 CPP ; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 37 ad art. 107 CPP ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; TF 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est certes motivée de manière succincte. Cette motivation peut cependant être tenue pour suffisante. Le recourant a en effet pu contester cette décision en connaissance de cause. Par ailleurs, il est vrai que la procureure ne lui a pas donné l’occasion de prendre position avant de rendre son ordonnance. L’intéressé a toutefois pu exercer valablement son droit d’être entendu en s’exprimant librement devant la Cour de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (art. 391 al. 1 CPP ; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; CREP 9 décembre 2016/842 consid. 2 ; CREP 26 août 2016/568). Le grief fondé sur une prétendue violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2
let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (art.
136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un
avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant
(Mazzuchelli/
Postizzi, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-
prozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière
générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée
au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait
avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore
de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé
physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123
I 145 consid. 2b/cc et la jurisprudence citée ; Harari/
Corminboeuf,
op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut
également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art.
136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une
instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses
conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation
du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 consid. 4e ; Mazzuchelli/Postizzi,
op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les réf. citées). Il faut que le concours d’un avocat
soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136
CPP ; CREP 23 septembre 2015/578).
3.2 En l'espèce, lorsqu’un conseil juridique gratuit a été désigné au recourant le 27 mai 2013, la cause, dont l’instruction était alors relativement peu avancée, pouvait paraître présenter certaines difficultés, en particulier s’agissant de l’établissement des faits. Or, tel n’est plus le cas aujourd’hui, l’enquête touchant à sa fin. Le Ministère public indique en effet dans ses déterminations qu’une ordonnance pénale est en cours de rédaction.
Par ailleurs, le recourant a annoncé à deux reprises, les 23 mai 2013 et 24 septembre 2013, qu’il formulerait ses prétentions civiles contre le prévenue dans leur totalité et en temps utile (P. 17/2 et 31/2). Il ne l’a pas fait, quand bien même le dossier avait été mis à deux reprises en prochaine clôture, les 6 décembre 2013 et 20 octobre 2014, en vue d’une mise en accusation de la prévenue. Le recourant n’avait certes par l’obligation, à ce stade, de chiffrer ou motiver ses prétentions civiles (cf. art. 123 al. 2 CPP). Toutefois, à l’époque où le recourant a déposé plainte pénale, le calcul et la motivation des prétentions ne présentait pas de grandes difficultés. Cela est d’autant plus vrai aujourd’hui, alors que l’instruction est pratiquement terminée. En effet, s’agissant d’infractions contre le patrimoine, ces prétentions civiles correspondent au montant du préjudice que le recourant allègue avoir subi du fait du comportement de la prévenue (P. 5/1, 6 et 17/2).
Pour le surplus, il faut rappeler que la désignation d’un conseil juridique gratuit ne vaut pas nécessairement pour toute la durée de la procédure pénale. Selon l’art. 134 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 137 CPP, si le motif à l’origine de la désignation du conseil juridique disparaît, la direction de la procédure révoque son mandat d’office. Le fait que le recourant ait précédemment bénéficié des services d’un conseil juridique gratuit ne signifie donc pas que le Ministère public devait impérativement lui en nommer un autre si les conditions d’une telle nomination n’étaient plus réalisées. Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que, comme on l’a vu, l’affaire ne présente plus, que ce soit du point de vue de l’établissement des faits ou des prétentions civiles, des difficultés qu’un justiciable non assisté ne pourrait pas surmonter seul.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation de Me Charles-Henri de Luze en qualité de conseil juridique gratuit du recourant.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 18 novembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dario Barbosa, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Charles-Henri de Luze, avocat,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :