TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

364

 

PE17.000228-FMO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er juin 2017

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Composition :               M.              M E Y L A N, vice-président

                            M.               Abrecht et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Ritter             

 

 

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Art. 59 al. 1 let. c, 310 CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 mai 2017 à l'encontre de la totalité des magistrats vaudois et sur le recours interjeté le 22 mai 2017 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.000228-FMO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 3 décembre 2016, I.________ a adressé au Ministère public central une dénonciation, respectivement une plainte, dirigée contre les juges cantonaux Joël Krieger, Christophe Maillard et Guillaume Perrot, ainsi que contre le procureur Stéphane Coletta et la juge de paix Martine Mottier (P. 4/1). Sous le même pli, I.________ a également adressé au Ministère public central une dénonciation, respectivement une plainte, dirigée contre […], organe dirigeant de […], pour « censure illégale » (ibid.).

 

              Le plaignant reproche aux trois juges cantonaux susnommés d’avoir rejeté une demande de récusation qu’il avait déposée contre l’ensemble des magistrats vaudois. Il fait grief au procureur Stéphane Coletta d’avoir abusé de ses pouvoirs en rendant une ordonnance pénale et de classement nonobstant la requête de récusation alors dirigée contre l’ensemble des magistrats vaudois. En outre, il considère que la juge de paix Martine Mottier se serait rendue coupable d’abus de pouvoir et d’appartenance à une organisation criminelle pour avoir prononcé une mainlevée d’opposition par prononcé du 16 juin 2016. Enfin, il soutient que […], en tant que responsable du fournisseur d’accès à Internet […], se serait rendu coupable de violation de la législation pénale spéciale en matière de télécommunications en mettant hors-ligne le portail www.worldcorruption.info sur la seule base d’une ordonnance rendue le 5 octobre 2016 par le procureur Stéphane Coletta.

 

B.              Par ordonnance du 10 mai 2017, le Procureur général adjoint a refusé d'entrer en matière (I) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de I.________ (II).

 

C.              Par acte mis à la poste le 22 mai 2017, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, sa dénonciation étant envoyée « à une autorité ayant l’autorité morale et juridique pour l’instruire ». Le recourant a en outre requis que la « récusation de tous les magistrats vaudois soit maintenue ».

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

I.               Procédure de récusation

1.

1.1              Le recourant requiert la récusation de tous les magistrats vaudois, ce qui inclut manifestement les membres de la Cour de céans.

 

              L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

 

1.2               Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

 

              L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).

 

1.3              Dans son arrêt du 12 octobre 2016 (CREP n° 678), la Cour de céans a expressément indiqué au requérant qu’il ne serait pas entré en matière sur une nouvelle requête de récusation fondée sur des griefs identiques (consid. 3). Or, en l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun nouveau grief à l’appui de cette nouvelle demande de récusation dirigée contre l’ensemble des magistrats vaudois. Partant, celle-ci doit être déclarée irrecevable.

 

II.              Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

3.

3.1              En l’espèce, le Ministère public a considéré que les éléments exposés par le plaignant ne révélaient aucun indice permettant d'envisager la commission d'une quelconque infraction pénale de la part des différentes personnes dénoncées et que, de ce fait, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. Le Procureur a en outre considéré que la manière de procéder du plaignant était téméraire, soit manifestement abusive, de sorte qu’il devait être tenu aux frais.

 

3.2               Selon le recourant, les juges cantonaux Christophe Maillard, Joël Krieger et Guillaume Perrot, en rejetant sa demande de récusation à l'encontre des magistrats vaudois dans la procédure PE16.017756-ECO, se seraient rendus coupables d’« abus de pouvoir » et de « délit d’appartenir à une organisation criminelle » (sic), car ils se seraient « fait complices [des infractions prétendument commises par le Procureur général, réd.] en le couvrant » (recours, p. 3-4). Les mêmes infractions sont reprochées au procureur Stéphane Coletta pour avoir rendu une ordonnance pénale et de classement du 24 novembre 2016 dans la procédure PE11.011617-STL et à la juge de paix Martine Mottier pour avoir rendu un prononcé de mainlevée d'opposition le 16 juin 2016, alors que ces magistrats auraient été        « mis au courant des crimes commis par certains représentants de l’appareil judiciaire vaudois » ainsi que de sa demande de récusation du 5 octobre 2016 et qu’ils « auraient dû dénoncer de tels dysfonctionnements gravissimes aux autorités compétentes » (recours, p. 4-5).

 

3.3              Force est toutefois de constater que le rejet de la demande de récusation déposée le 5 octobre 2016 par le plaignant échappe à la critique, puisque l’intéressé a recouru sans succès au Tribunal fédéral qui a confirmé la décision de la Chambre des recours pénale du 12 octobre 2016 (CREP n° 678) par arrêt du 11 janvier 2017 (TF 1B_484/2016). Les accusations d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) adressées aux magistrats visés par l’acte du 3 décembre 2016 tombent à faux, les éléments constitutifs de ces infractions n’étant manifestement pas réunis.

 

3.4               Selon le recourant, […], agissant comme responsable du fournisseur d’accès à Internet […], se serait rendu coupable de violation de l’art. 49 de la loi sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) en « censurant » le portail www.worldcorruption.info sur la seule base d’une ordonnance rendue le 5 octobre 2016 par le procureur Stéphane Coletta, laquelle ne serait « nullement une décision judiciaire définitive et exécutoire » (recours, p. 4).

 

              Les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée n’apparaissent toutefois manifestement pas réalisés, dans la mesure où le recourant indique lui-même que le comportement dénoncé se fondait sur une ordonnance du Ministère public, laquelle est immédiatement exécutoire, les voies de recours n’ayant pas d’effet suspensif (art. 387 CPP). Le recourant n’allègue d’ailleurs pas, ni a fortiori ne démontre, que l’ordonnance en question aurait été annulée sur recours.

 

3.5               Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle considère que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies à l’égard de quiconque. Pour le reste, le sort des frais n’est pas contesté.

             

4.              En définitive, la requête de récusation doit être déclarée irrecevable (cf. consid. I.1.3 supra), tandis que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 mai 2017 confirmée (cf. consid. II.3 supra).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 22 mai 2017 par I.________ est irrecevable.

 

              II.              Le recours est rejeté.

              III.              L'ordonnance du 10 mai 2017 est confirmée.

              IV.              Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de I.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. I.________,

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur général adjoint,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                Le greffier :