TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

378

 

PE16.009556-LAE


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 9 juin 2017

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Composition :              M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 122 al. 1 et 136 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2017 par L.________ contre l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite rendue le 15 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE16.009556-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) L.________, née le [...] 1992, de nationalité [...], a travaillé comme employée de maison pour le compte de E.________ du 20 avril 2014 au 30 novembre 2015.

 

              b) Par demande déposée le 16 mars 2016 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, L.________ a conclu à ce que E.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 84'421 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2014, en paiement de salaires, heures supplémentaires, jours de congé, jours fériés et indemnité pour licenciement abusif.

 

              Auparavant, dans le cadre de la requête de conciliation déposée le 26 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait accordé à L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 octobre 2015 et désigné l'avocat Michel Dupuis en tant que conseil juridique gratuit, les deux conditions d'indigence et de cause non dépourvue de toute chance de succès étant réalisées.

 

              c) Le 18 mai 2016, L.________ a déposé plainte contre E.________ pour usure et infraction aux assurances sociales. Elle a sollicité l'assistance judiciaire pour cette procédure et la désignation de l'avocat Michel Dupuis en tant que conseil juridique gratuit. Elle a produit une copie de la procédure engagée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Le 21 mars 2017, L.________ a annoncé qu'elle entendait participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal et au civil.

 

B.              Par ordonnance du 15 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé à L.________ l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

              La Procureure a exposé que L.________ avait déjà fait valoir ses prétentions civiles dans la procédure ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, que les faits de la procédure pénale n'étaient pas excessivement compliqués et que la demande d'assistance judiciaire était intervenue après l'audience d'instruction du 20 mars 2017.

 

C.              Par acte du 23 mai 2017, assorti d'une requête d'effet suspensif, L.________ a recouru contre l'ordonnance du 15 mai 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours, l'avocat Michel Dupuis étant désigné comme conseil juridique gratuit, principalement à la réforme de la décision du 15 mai 2017 en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée, l'avocat Michel Dupuis lui étant désigné comme conseil juridique gratuit, et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 2017 et au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision.

 

              Le 24 mai 2017, le Vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'effet suspensif dans la mesure où elle était recevable.

 

              Le 1er juin 2017, L.________ a produit un courrier adressé le même jour au Ministère public, dans lequel elle indiquait notamment que ses prétentions civiles étaient les mêmes que les conclusions prises dans sa demande du 16 mars 2016 auprès du juge civil.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public rejetant la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 13 février 2017/111 ; CREP 19 juillet 2016/388), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              La recourante soutient qu'elle aurait déclaré en temps utile vouloir participer à la procédure pénale en tant que demanderesse au pénal et au civil et qu'elle n'avait aucune obligation à ce stade de chiffrer ses prétentions civiles. Elle fait valoir aussi que la cause présenterait des difficultés en fait et en droit, d'autant que la Procureure entendrait rendre une ordonnance de classement sans avoir procédé à une instruction complète des faits.

 

2.2              Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

 

              L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles, le monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 ; TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable aux deux autres conditions cumulatives posées par la disposition légale topique.

 

              Selon l’art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Pratiquement, les conclusions civiles sont celles qui sont fondées sur le droit civil et qui doivent ordinairement être déduites devant les tribunaux civils (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 122 CP et les réf. citées). La partie plaignante ne peut pas faire valoir de telles conclusions dans un procès pénal lorsque ces prétentions ont déjà fait l’objet d’un jugement civil entré en force, en vertu du principe « ne bis in idem » (cf. art. 59 al. 2 let. e CPC). Il appartient d’ailleurs à l’autorité pénale saisie d’une requête d’adhésion d’examiner cette question d’office (Mazzuchelli/Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 119 CPP ; CREP 12 janvier 2016/24 consid. 2.2).

 

              Les chances de succès de l'action civile doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1).

 

2.3              En l'espèce, on relèvera tout d'abord que la demande d'assistance judiciaire gratuite n'est pas intervenue après l'audience d'instruction du 20 mars 2017 comme l'indique la Procureure, mais a été déposée au moment du dépôt de la plainte du 18 mai 2016 (P. 4/1).

 

              Cela étant, la Procureure n'a pas refusé l'assistance judiciaire gratuite au motif que la recourante aurait fait valoir tardivement ses conclusions civiles, comme semble le soutenir la recourante. La magistrate mentionne seulement que la recourante avait le droit de faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, mais que cela ne se justifie pas dans son cas, car elle a déjà fait valoir de telles prétentions dans le procès civil.

 

              En soutenant qu'elle aurait déclaré en temps utile vouloir se constituer partie plaignante au pénal et au civil et qu'elle n'avait aucune obligation à ce stade de chiffrer ses prétentions civiles, la recourante élude la question centrale qui est celle de savoir si elle peut bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale alors qu'elle a déjà engagé un procès devant le juge civil pour les mêmes motifs, ou, autrement dit, si elle peut bénéficier deux fois de l'assistance judiciaire gratuite pour les mêmes prétentions civiles. Cette question doit être tranchée par la négative. En effet, le but de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante est de lui permettre de soutenir ses conclusions civiles. Or, force est de constater que ce but est déjà atteint puisque la recourante a ouvert un procès civil dans lequel elle a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et que, de plus, ses prétentions sont identiques dans les deux procédures. Les prétentions civiles déposées devant le juge pénal paraissent donc de toute évidence vouées à l'échec puisqu'elles font déjà l'objet d'un procès devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et que la recourante ne peut pas obtenir deux fois les mêmes conclusions.

 

              La condition de l'existence de chances de succès de l'action civile n'étant pas réalisée (art. 136 al. 1 let. b CPP), la recourante ne saurait prétendre à l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l’assistance d’un avocat est nécessaire à la défense des intérêts de la recourante (art. 136 al. 2 let. c CPP).

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation d’un conseil juridique gratuit, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre 2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 15 mai 2017 est confirmée.

              III.              La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michel Dupuis, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :