CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 juin 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 56 let. f et 189 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 juin 2017 par X.________ à l'encontre de S.________, Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause no PE16.015894-MYO, ainsi que sur le recours interjeté le 12 juin 2017 par X.________ contre l'ordonnance de complément d'expertise rendue le 31 mai 2017 par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, dans la même cause, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 24 mai 2016, l’Office fédéral de la police a transmis à la Police cantonale vaudoise des informations provenant du FBI selon lesquelles l’utilisateur de l’adresse email [...] avait joint deux fichiers pédopornographiques à un envoi.
b) Le 17 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________, né le [...] 1995, en raison des faits susmentionnés. L’intéressé a été appréhendé le 12 décembre 2016, déféré au Ministère public et placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 décembre 2016. L'instruction pénale a été étendue pour pornographie et actes d’ordre sexuel avec des enfants.
En substance, il est reproché au prévenu d’avoir consulté et partagé de la pédopornographie et d’avoir mêlé des enfants à des actes à caractère sexuel, par webcam interposée, en se masturbant devant eux et en les incitant avec succès à faire de même, ainsi qu’en obtenant des maillots de bain et des chaussettes utilisés par des enfants, dans lesquels il se masturbait. Il lui est également reproché d’avoir invité deux jeunes garçons à son domicile et d’avoir caressé par-dessus les pantalons les fesses d’enfants gardés par sa grand-mère paternelle, chez laquelle il vit depuis son enfance.
c) Lors de son audition du 15 décembre 2016 devant le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ a reconnu que son comportement ne lui paraissait pas normal, qu'il savait que certains de ses actes étaient illégaux, mais qu’il n'avait pas eu la force d'arrêter, et qu’il avait demandé à un garçon de venir chez lui, mais qu’il avait refusé d’aller chez un jeune garçon qui l’avait invité. Il a déclaré qu’il avait de la peine à expliquer son comportement, qu'il n’était pas vraiment attiré par les enfants et qu’il n’avait jamais touché de jeunes garçons, sauf les caresses faites par-dessus les pantalons sur les fesses des enfants que sa grand-mère gardait, quatre ou cinq ans auparavant.
d) Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné une expertise le 20 janvier 2017. Dans leur rapport du 4 mai 2017, la Dresse H.________ et le Dr [...], du Secteur psychiatrique de la Fondation de Nant, ont exposé que X.________ souffrait d'un retard mental léger (F70), que sa capacité de se déterminer était moyennement diminuée, que le risque de récidive était relativement élevé en l'absence d'encadrement adéquat et qu'un traitement institutionnel était indiqué dans un premier temps.
Le 17 mai 2017, X.________ a exposé qu'il était urgent de lui trouver une institution qui corresponde à ses besoins et qui pourrait l'accueillir dans les plus brefs délais.
B. Par ordonnance du 31 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a demandé aux experts de compléter leur rapport, en répondant à huit questions, notamment aux questions 1, 2 et 8 libellées comme il suit :
« 1. Avez-vous pris en considération, dans votre analyse, les éléments ressortant du PV d'audition de X.________ du 23.03.2017, et en particulier le fait que :
- X.________ a voulu regarder via webcam un enfant âgé de 7 ans, habillé selon ses dires, lors de ses échanges avec "Julien", le 24 juillet 2015 ;
- le prévenu s'est à plusieurs reprises fait passer pour une fille lors de ses contacts internet "parce que c'était plus facile pour discuter avec des garçons" et "pour tenter que son correspondant se touche et pour obtenir des fichiers montrant des enfants soit habillés soit mêlés à des actes sexuels", pour reprendre ses explications ;
- le prévenu a insisté pour savoir si ses interlocuteurs ne seraient pas intéressés par des jeunes de moins de 12 ans ;
- le prévenu a évoqué, en date du 2 juin 2015, sans que l'on sache si c'est vrai ou non, avoir eu, dans la réalité, une relation sexuelle avec un voisin de 8 ans alors qu'il en avait lui-même 13 ; il a également déclaré que le frère du voisin, âgé de 10 ans, lui avait montré son sexe ;
- le prévenu s'est emparé, dans la réalité, d'un haut de training appartenant à un jeune garçon laissé dans un parc et s'est régulièrement masturbé dans celui-ci ; il a convaincu la police et le Ministère public qu'il s'agissait de son propre vêtement et a demandé à le prendre avec lui en prison, affirmant qu'il s'agissait de "son doudou" ; ce vêtement lui a finalement été enlevé et a été séquestré ;
- le prévenu a discuté avec des internautes de sexe en relation avec des profils Facebook ou photos notamment de garçons de son voisinage réel ;
- le prévenu parle souvent de kidnapping d'enfants avec ses interlocuteurs, précisant que cela l'excite, voire le fait "bander grave" ;
- le prévenu disposait, dans son matériel informatique, de plus de 600 fichiers de pornographie enfantine, plus de 200 fichiers montrant des enfants nus sans actes d'ordre sexuel et plus de 1300 fichiers montrant des enfants habillés ou nus (parties intimes non visibles) ;
- le prévenu s'est masturbé sur des photos des petits-enfants de [...], homme avec lequel il entretient, dans la réalité, une relation sentimentale et sexuelle ;
- le prévenu a répondu à une annonce, en juillet 2015, pour une famille qui cherchait à faire garder son enfant, exposant avoir toujours voulu avoir un petit frère.
Si vous n'avez pas pris en considération ces éléments, veuillez compléter votre analyse et votre rapport en conséquence. Il vous est en tout état de cause loisible d'apporter vos commentaires sur ces points. »
« 2. En page 10, vous posez le diagnostic de "retard mental léger (F70)". Vous précisez ensuite que le "retard mental léger correspond à un QI entre 50 et 69, ce qui chez les adultes correspond à un âge mental qui se situe entre 9 et 12 ans". En page 11, vous indiquez que "dans le cadre (sic) de l'expertisé, le QI moyen est 70 (…)". Dès lors :
- n'est-il pas contradictoire de poser le diagnostic de "retard mental léger" alors que le QI de l'expertisé est au-dessus de "50 à 69" ?
- si X.________ souffre bien de retard mental léger et s'il a un QI moyen de 70, peut-on considérer qu'il a un âge mental plus proche de 12 ans, voire de 14 ans, selon les indications que vous donnez ci-dessus ainsi qu'en page 17, que d'un âge de 9 à 11 ans ?
- selon la littérature médicale ou toute autre source scientifique à ce sujet, quel est le stade de développement ou d'acquisition, pour un enfant de 12-14 ans, de la sexualité (connaissances, compréhension des limites, développement de la libido, maîtrise des pulsions, etc.) ?
- comment peut-on expliquer qu'un individu adulte présentant un âge mental, par hypothèse, de 12 ans, soit en mesure de déceler en lui-même "les pensées et les comportements d'un gamin" (page 8) ? En d'autres termes, n'est-il pas paradoxal de souffrir d'un retard mental et d'avoir néanmoins les capacités mentales suffisantes pour affirmer qu'on souffre de ce retard ? »
« 8. Veuillez préciser la réponse donnée à la question de l'internement au sens de l'article 64 CP, étant rappelé que les actes d'ordre sexuel commis avec des enfants au sens de l'article 187 CP sont passibles d'une peine maximale de 5 ans et entrent dès lors dans les critères proposés. En particulier, estimez-vous :
- que le prévenu ne répond pas au critère de la "volonté de porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui" ? Dans ce cas, veuillez me faire part de vos observations s'agissant des fantasmes de kidnapping d'enfant rappelés sous question 1 ci-dessus.
- que le prévenu ne risque pas de commettre d'autres actes d'ordre sexuel avec des enfants (ce qui serait contradictoire avec vos observations précédentes) ?
- qu'une telle mesure vous paraîtrait disproportionnée ? »
C. a) Par acte du 12 juin 2017, assorti d'une requête d'effet suspensif, X.________ a recouru contre l'ordonnance de complément d'expertise du 31 mai 2017, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement au retranchement des questions 1, 2 et 8.
Le 13 juin 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a suspendu l'exécution de l'ordonnance de complément d'expertise du 31 mai 2017 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours.
Par courrier du 26 juin 2017, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a renoncé à se déterminer sur le recours.
b) Le 9 juin 2017, X.________ a déposé une demande de récusation à l'encontre de la Procureure S.________, en soutenant que l'ensemble des circonstances de la cause donnait l'apparence objective d'une prévention de sa part.
Le 12 juin 2017, la Procureure S.________ a conclu au rejet de la requête de récusation.
En droit :
Demande de récusation
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ à l’encontre de la Procureure S.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP prévoit la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention » ; cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1 et la réf. citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
2.2 L'avocat de X.________ soutient que la Procureure S.________ lui aurait reproché, à tort, d'avoir contacté les experts avant la production de leur rapport. Il expose qu'afin d'étayer la demande de prolongation de sa détention provisoire à fin février 2017, la Procureure avait communiqué au Tribunal des mesures de contrainte plusieurs extraits de conversations que le prévenu avait échangées par Internet avec divers interlocuteurs, que son mandant lui avait affirmé que ces conversations ne reflétaient pas ses intentions réelles et que, dans la mesure où le délai imparti aux experts pour produire leur rapport arrivait à échéance aux alentours du 21 mars 2017, il leur avait adressé un courrier dans lequel il leur expliquait pourquoi il lui semblait opportun qu'ils rencontrent encore une fois l'expertisé.
On ne peut que renvoyer au courrier pertinent de la Procureure du 14 mars 2017 (P. 57), laquelle a indiqué à l'avocat de X.________ que cette manière de faire n'était pas admissible au regard de l'exigence d'impartialité des experts. Peu importe les raisons motivant sa prise de contact directe avec les experts : le conseil de X.________ ne pouvait effectivement pas présenter un début de plaidoirie aux experts en tentant de leur expliquer que son client avait été pris dans une sorte d'engrenage et qu'il n'était jamais passé à l'acte. L'avocat devait procéder par l'entremise de la Procureure ou attendre l'avis de l'art. 188 CPP, à savoir déposer ses observations après la production du rapport d'expertise, comme il l'a par ailleurs fait par lettre du 17 mai 2017.
2.3 Le conseil de X.________ fait valoir que la Procureure S.________ et le Service pénitentiaire ne l'auraient pas informé du fait que le codétenu de son mandant aurait tenté d'abuser de lui sexuellement. Il ajoute qu'il avait déjà attiré l'attention de la Procureure sur ce risque et que la réponse de celle-ci du 7 mars 2017 montrerait qu'elle en ferait une affaire personnelle en instruisant exclusivement à la charge du prévenu.
Il convient de reprendre la chronologie des faits. Le 16 décembre 2016, X.________ a demandé à être placé en cellule individuelle, vu les faits qui lui étaient reprochés et qu'il n'était pas en mesure de se défendre en raison de son physique chétif. Le 20 décembre 2016, la Procureure a exposé la situation au Service pénitentiaire, en précisant qu'il serait idéal de placer l'intéressé dans une cellule où il serait seul. Le 1er février 2017, la Procureure a fait suivre le courrier du prévenu, qui se plaignait de partager sa cellule avec une autre personne, au Service pénitentiaire, lequel a répondu, le 15 février 2017, qu'il avait mis le détenu sur la liste d'attente et que celui-ci n'avait fait état d'aucun problème particulier. Le 20 février 2017, la Dresse H.________ a informé par téléphone la Procureure que le prévenu présentait un risque d'être lui-même victime de ses codétenus. Le même jour, la Procureure a téléphoné au directeur de la prison de la Croisée, qui lui a indiqué que l'intéressé avait été placé en cellule individuelle entretemps. Ces événements indiquent que la Procureure a toujours immédiatement réagi aux requêtes de transfert en cellule individuelle afin de protéger l'intégrité du prévenu. On ne voit pas ce qu'elle aurait pu faire de plus et encore moins comment elle aurait pu empêcher la tentative d'atteinte à l'intégrité que le prévenu affirme avoir subie. Au demeurant, si la Procureure avait réellement eu connaissance d'une telle tentative d'atteinte à l'intégrité, on ne voit pas pourquoi elle aurait caché cette information, puisque l'exécution des deux demandes de mise en cellule individuelle n'était pas de la compétence du Ministère public, mais de celle de la direction pénitentiaire. Les éléments qui précèdent ne fondent par conséquent aucune apparence de partialité de la Procureure.
2.4 X.________ allègue encore qu'en ordonnant un complément d'expertise, la Procureure S.________ aurait cherché à inciter les experts à revoir leurs conclusions. Les arguments soulevés par X.________ seront examinés ci-dessous, dès lors que celui-ci a recouru contre l'ordonnance de complément d'expertise rendue le 31 mai 2017.
2.5 Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun motif de récusation à l'égard de la Procureure. Celle-ci a procédé conformément au Code de procédure pénale et à ses compétences propres. La requête tendant à sa récusation est donc infondée.
Recours contre l'ordonnance de complément d'expertise du 31 mai 2017
3.
3.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 22 janvier 2016/22 ; CREP 28 avril 2015/284).
3.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
4.
4.1 Le recourant critique la motivation de la Procureure selon laquelle les experts n'ont fait qu'un « copier-coller » de l'état de fait exposé dans la demande de mise en détention provisoire, de sorte que l'on ne sait pas s'ils ont pris en considération les éléments ultérieurs, en particulier l'analyse des supports informatiques et l'audition du prévenu du 23 mars 2017. Le recourant soutient que les experts ont eu connaissance de l'ensemble du dossier avant de rendre leur rapport et se sont exprimés clairement et sans équivoque sur toutes les questions posées, si bien que l'autorité intimée aurait violé l'art. 189 CPP en ordonnant un complément d'expertise. Il considère aussi que les questions 1, 2 et 8 du complément d'expertise sont tendancieuses et semblent avoir pour but d'essayer d'inciter les experts à revoir une partie de leurs conclusions et à les aggraver en sa défaveur.
4.2 En vertu de l’art. 189 CPP, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise, d’office ou à la demande d’une partie, lorsque celle-ci est incomplète ou peu claire (let. a), que plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou que l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c).
Pour ce faire, la direction de la procédure peut s’adresser au même expert ou désigner un nouvel expert. Il ne s’agit pas ici d’une nouvelle expertise car la clarification ou le complément porte sur le même objet (TF 6B_338/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, nn. 1 ss ad art. 189 CPP et les réf. citées).
A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Si celle-ci est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (art. 189 CPP). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 6B_338/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
4.3 En l'espèce, s'agissant de la question 1, le recourant soutient qu'il est inadmissible que l'autorité intimée établisse ce qui ressemble à une liste récapitulative d'éléments accablants, ignorant ainsi totalement les explications qu'il a fournies. Il est exact que la formulation de cette question est tendancieuse et orientée. Toutefois, il se justifie effectivement de s'assurer que les experts ont pris en considération tous les éléments du dossier avant de rendre leur rapport au vu du résumé de l'état de fait qu'ils ont repris, comme exposé par la Procureure en préambule. La question sera donc reformulée comme il suit : « Avez-vous pris en considération dans votre analyse les éléments ressortant du procès-verbal d'audition du 23 mars 2017 ? Si non, quels compléments pouvez-vous apporter à votre premier rapport ? »
Il en va de même pour la question 2, que la Procureure rédige de manière orientée. La question sera reformulée comme il suit : « En page 10, vous posez le diagnostic de "retard mental léger (F70)". Vous précisez ensuite que "le retard mental léger correspond à un QI entre 50 et 69, ce qui chez les adultes correspond à un âge mental qui se situe entre 9 et 12 ans". En page 11, vous indiquez que "dans le cadre (sic) de l'expertisé, le QI moyen est 70 (…)". N'y a-t-il pas une contradiction entre le diagnostic de retard mental léger et le QI de l'expertisé tel qu'il a été évalué ? »
Quant à la question 8, elle n'a pas lieu d'être puisque les experts ont répondu à la question de l'internement, à savoir qu'il n'est pas sérieusement à craindre que l'expertisé commette d'autres infractions parmi celles énumérées à l'art. 64 CP.
4.4 Le recours doit ainsi être partiellement admis en ce sens que, si le complément d'expertise ordonné par la Procureure se justifie, les questions doivent rester neutres, ce qui n'était pas le cas des questions 1, 2 et 8. La décision sera ainsi réformée.
5. En définitive, la demande de récusation présentée par X.________ à l'encontre de la Procureure S.________ doit être rejetée. Le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'166 fr. 40, TVA comprise ([6 x 180 fr.] x 8 %), seront mis pour moitié à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 9 juin 2017 par X.________ à l'encontre de la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois S.________ est rejetée.
II. Le recours est partiellement admis.
III. L'ordonnance de complément d'expertise du 31 mai 2017 est réformée à son chiffre II, les questions 1, 2 et 8 étant désormais les suivantes :
« 1. Avez-vous pris en considération dans votre analyse les éléments ressortant du procès-verbal d'audition du 23 mars 2017 ? Si non, quels compléments pouvez-vous apporter à votre premier rapport ? »
« 2. En page 10, vous posez le diagnostic de "retard mental léger (F70)". Vous précisez ensuite que "le retard mental léger correspond à un QI entre 50 et 69, ce qui chez les adultes correspond à un âge mental qui se situe entre 9 et 12 ans". En page 11, vous indiquez que "dans le cadre (sic) de l'expertisé, le QI moyen est 70 (…)". N'y a-t-il pas une contradiction entre le diagnostic de retard mental léger et le QI de l'expertisé tel qu'il a été évalué ? »
« 8. Supprimée. »
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont mis pour moitié à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Piguet, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :