TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

391

 

PE17.005861-PGT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 14 juin 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2017 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois dans la cause n° PE17.005861-PGT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              Par contrat du 26 août 2016, N.________ a fait l’acquisition auprès de H.________ d’un véhicule d’occasion au prix de 27'000 fr. et lui a versé un acompte de 10'000 francs. Selon le premier nommé, le second se serait engagé à effectuer des travaux sur l’engin et à le faire expertiser dans un délai d’un mois, ce qu’il n’aurait pas fait. Au bout de six semaines, N.________ aurait cassé le contrat puis aurait réclamé la restitution de son acompte. Ensuite de cette résiliation, H.________ aurait indiqué au plaignant qu’il retenait 20% du prix de vente en raison d’une dédite et 3'400 fr. pour les travaux effectués.

 

              S’estimant victime d’abus de confiance, N.________ a déposé plainte pénale contre H.________ le 16 janvier 2017 (P. 5).

 

B.              Par ordonnance du 4 juin 2017, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, considérant que le litige était de nature exclusivement civile, n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

C.              Par acte du 12 mai 2017, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

 

                            Par avis du 16 mai 2017, la direction de la procédure a imparti un délai au 5 juin 2017 au prénommé pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. N.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile.

 

                            Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

              En droit :

 

1.                            Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

                            En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

 

2.

2.1              Le recourant soutient que H.________ ne respecterait pas plusieurs articles du Code des obligations, notamment les art. 190 et 192 CO, et qu’il n’honorerait pas ses engagements et ses obligations de vendeur dans le but de s'enrichir.

 

2.2               Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

2.3.               En l’espèce, comme relevé à raison par le procureur, le litige a trait à l’inexécution par le vendeur de ses obligations découlant du contrat et apparaît de nature exclusivement civile. En l’absence de tout indice de la commission d’une infraction pénale – notamment d’une escroquerie, faute de tromperie astucieuse dans un dessein d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 146 al. 1 CP, ou d’un abus de confiance, un acompte sur le prix de vente d’une chose mobilière ne constituant pas une chose confiée au sens de l’art. 138 al. 1 CP –, l’autorité pénale n’a pas à se prononcer sur le point de savoir si les parties se sont conformées à leurs obligations contractuelles. Il s’agit là de la tâche du juge civil qu’il appartient à l’une ou l’autre des parties de saisir. L’autorité pénale peut se contenter, lorsqu’elle constate que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale, ce que le procureur a fait à bon droit en l’espèce.

 

3.                Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr., lui sera restitué.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 4 mai 2017 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. N.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :