TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

379

 

PE13.015697-STL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 8 juin 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 105 al. 1 let. f et al. 2, 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2017 par A.C.________ contre l’ordonnance de refus d’admission de la qualité de partie en tant que tiers touché par les actes de procédure rendue le 19 avril 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE13.015697-STL, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public central, division criminalité économique, contre B.C.________, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale.

              Il est notamment reproché au prévenu – dans le cadre de sa gestion du patrimoine de la Fondation X.________, de C.P.________ et B.P.________ – de ne pas avoir respecté les mandats de gestion conclus avec ses clients, d’avoir perçu des commissions et des rétro-commissions à l’insu de la Fondation et de B.P.________ et d’avoir multiplié les transactions afin d’augmenter ses revenus sous forme de commissions. En outre, le prévenu aurait également prélevé, sur les avoirs de ses clients, des frais supérieurs à ceux qui avaient été convenus. Enfin, B.C.________ n’aurait pas intégré plusieurs comptes bancaires dans la comptabilité financière de sa société F.________SA.

 

              b) Le 12 novembre 2013, des perquisitions ont été effectuées à l’ancien domicile du prévenu ainsi qu’aux sièges des sociétés F.________SA et M.________SA. A cette occasion, des supports informatiques, des documents ainsi que des valeurs appartenant à B.C.________ et à sa société F.________SA ont été saisis. Ce matériel informatique a formellement été séquestré par ordonnances du 15 novembre 2013 notifiées au prévenu et à sa société.

 

              Les ordonnances du 15 novembre 2013 ont fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui l’a rejeté par arrêt du 6 décembre 2013 (CREP 6 décembre 2013/744).

 

              c) Par ordonnance du 11 juillet 2014, ensuite de la requête de l’avocat du prévenu, le procureur a levé le séquestre sur les bijoux référencés dans l’inventaire sous les numéros 12, 22 à 25, 27, 29, 30, 32 à 37 et 39 à 43 et a ordonné leur restitution aux époux [...], dès la décision définitive et exécutoire. Il a constaté que ces bijoux appartenaient à A.C.________, épouse du prévenu, ou aux époux, depuis des dates antérieures aux faits reprochés, de sorte qu’ils ne paraissaient pas être en lien avec l’activité délictueuse.

 

B.              a) Par courrier adressé le 10 avril 2017 au procureur, A.C.________ a soutenu que le séquestre prononcé dans la cause dirigée contre son époux portait, notamment, sur de nombreux documents la concernant directement et personnellement et relevaient vraisemblablement de sa sphère privée, de sorte qu’elle était à l’évidence touchée par les actes de procédure intervenus dans ce dossier au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP. Elle a fait valoir qu’elle disposait d’un intérêt juridique protégé à ce que ces documents ne figurent pas au dossier pénal, d’autant plus que certains documents avaient déjà fait l’objet de fuites, en ce sens qu’ils avaient été transmis à la presse. Cela démontrait son intérêt à être admise à sauvegarder ses droits, notamment toute atteinte à sa sphère privée, dans le cadre de cette procédure. A.C.________ a donc requis que la qualité de partie lui soit reconnue au sens de l’art. 105 al. 2 CPP et que l’accès au dossier lui soit accordé, afin de lui permettre de sauvegarder ses intérêts, respectivement de faire retrancher du dossier ce qui ne concernait pas les faits pour lesquels l’enquête était diligentée, mais des données purement personnelles, qui étaient stockées dans le serveur séquestré. Elle a en outre requis que les documents stockés sur le disque dur séquestré soient gardés confidentiels, respectivement qu’ils ne soient transmis à aucun tiers ou autre autorité.

 

              b) Par ordonnance du 19 avril 2017, le Ministère public central a rejeté la demande d’A.C.________ tendant à ce que la qualité de partie lui soit reconnue et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause.

 

              Le procureur a d’abord relevé qu’aucun séquestre formel n’avait été prononcé à l’encontre d’A.C.________. S’il était vrai que le domicile du couple avait fait l’objet d’une perquisition, la prénommée avait alors mandaté un avocat pour revendiquer les biens lui appartenant. Ces biens avaient fait l’objet d’une ordonnance de levée de séquestre du 11 juillet 2014. Pour ce motif déjà, A.C.________ ne devait pas être considérée comme tiers touchée ayant qualité de partie. Le procureur a ensuite constaté que la requête intervenait précisément le dernier jour du délai qui avait été imparti aux parties pour se déterminer sur une demande de consultation du dossier par l’administration cantonale des impôts (P. 236 et 238). La requête tendant à conserver confidentiels les documents stockés sur un disque séquestré était par ailleurs identique à celle formulée le même jour par B.C.________ (P. 239), à qui une prolongation de délai venait d’être refusée (P. 238). Ce n’était donc pas un hasard si A.C.________ se manifestait précisément à cette date, presque trois ans après que les biens qu’elle avait revendiqués avaient fait l’objet d’une ordonnance de levée de séquestre. Il s’agissait d’une action coordonnée avec son époux. La requête de l’intéressée relevait ainsi de l’abus de droit, lequel ne méritait aucune protection juridique.

 

 

C.              Par acte du 28 avril 2017, A.C.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie comme tiers touché lui soit reconnue et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse la qualité de partie en tant que tiers touché par les actes de procédure est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (JdT 2014 III 205). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un tiers qui s’est vu contester la qualité de partie et qui a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 382 CPP) et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Dans un premier moyen, la recourante soutient que l'état de fait de l’ordonnance attaquée serait incomplet en ce sens qu'il ne serait pas fait état, d’une part, du fait que certains documents et données privées de la recourante, tels que des photographies d’elle et des documents la concernant, qui n’auraient aucun lien avec la procédure pénale dirigée contre son époux, se trouveraient sur les serveurs séquestrés et, d’autre part, des fuites intervenues, respectivement du fait que certains documents du dossier pénal auraient été remis à la presse. En particulier, certains documents auraient fait l’objet de l’émission de télévision « Cash investigation », qui a eu lieu le 28 février 2017 sur France 2.

 

2.2              Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) – la constatation des faits étant incomplète lorsque des faits pertinents, dûment établis par les actes du dossier, n’ont pas été pris en considération, et erronée lorsque des faits constatés sont contredits formellement par les actes du dossier (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1153) –, ainsi que pour inopportunité (let. c).

 

2.3              En l’espèce, l’émission de télévision invoquée par la recourante concerne le scandale des « Panama Papers » (documents concernant des sociétés offshore utilisées comme sociétés-écran notamment dans l'évasion fiscale) et fait état de l’enquête et de documents en ce sens que le nom de B.C.________ est cité en lien avec des vedettes et les montages financiers opérés par celles-ci pour cacher leur argent. Toutefois, contrairement à ce que laisse sous-entendre la recourante, son nom n’est pas cité sur les sites en question ; il n’est pas fait état de sa situation, mais uniquement de celle de son mari, qui aurait eu comme clients des vedettes souhaitant créer des sociétés panaméennes. La recourante ne cite d’ailleurs aucun fait précis la concernant personnellement. Elle n’est donc pas visée par la presse et ne saurait critiquer un état de fait incomplet sur ce point. Certes, l’ordonnance attaquée ne mentionne pas le fait que les fichiers séquestrés comportent des documents et des données privées de la recourante. Toutefois, la Cour de céans a toute latitude pour compléter d’office les faits à l’appui de sa décision, dès lors qu’elle dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit.

 

              Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

 

3.             

3.1              Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la recourante soutient que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les fuites intervenues dans la presse.

 

3.2              Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 11 mai 2016/312 consid. 2.1.2 et les références citées).

 

3.3              En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus, la recourante n’a pas été nommée ni même n’était visée par la diffusion de l’émission « Cash investigation » ou les articles de presse. Au reste, la motivation de l’ordonnance ne saurait être tenue pour insuffisante. On comprend en effet le point de vue adopté par le procureur. Le fait qu’A.C.________ ait pu recourir et discuter les éléments précités démontre d’ailleurs qu’elle en a saisi les tenants et aboutissants, de sorte que son moyen tiré d’un défaut de motivation doit être rejeté.

 

4.

4.1              La recourante invoque une violation de l’art. 105 al. 1 let. f CPP. Elle soutient qu’elle serait directement touchée par le séquestre des disques durs, dans la mesure où ces derniers contiennent des documents personnels ainsi que des données privées, tels que des photographies de vacances et des documents concernant ses enfants, qui relèveraient de sa sphère privée protégée par l’art. 13 Cst. Les droits de la recourante seraient en outre menacés, compte tenu des fuites intervenues dans la presse. La qualité de tiers touché ayant qualité de partie devrait donc lui être reconnue, afin de pouvoir faire retrancher du dossier pénal les documents relevant de sa sphère privée, d’autant plus que, n’ayant pas été dûment informée à l’époque, elle n’aurait pas eu la possibilité de demander la mise sous scellés (art. 249 CPP) des documents en question.

 

 

4.2              Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Une exception semblable existait déjà avant l'entrée en vigueur du CPP; les tiers touchés par une mesure de contrainte avaient en effet les mêmes droits que le prévenu. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1, JdT 2012 IV 139; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1).

 

              A cet égard, la doctrine retient, à titre d'atteintes directes aux droits des autres participants, celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou encore le refus d'une mesure de protection (TF 1B_388/2016, précité, consid. 3.1 ; cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 105 CPP; Küffer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, vol. I, 2e éd. 2014, n. 31 ad art. 105 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, nn. 13 ss ad art. 105 CPP; Bendani, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 6, 10, 14 et 22 ss ad art. 105 CPP). Une atteinte a notamment été retenue lors de la condamnation aux frais (TF 1B_388/2016, précité, consid. 3.1) ou lorsque les biens d'un tiers sont placés sous séquestre (TF 1B_388/2016, précité, consid. 3.1 ; TF 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.3 et les références citées).

 

              Le tiers objet d’une mesure de séquestre ne peut faire état que de son propre préjudice dans la mesure où il est directement et personnellement touché par la mesure et doit rendre crédible qu’il est directement touché dans ses intérêts juridiquement protégés par les actes de procédure visés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 105 CPP ; TPF BB.2011.78-79 du 5 décembre 2011 consid. 3.1.2, JdT 2012 IV 363).

 

4.3              En l’espèce, on relèvera d’abord qu’il est établi que les documents séquestrés contiennent des éléments qui concernent la recourante, tels que des photographies d’elle, ou des fichiers qui concernent le couple, voire l’épouse seule, dans le cadre de fichiers intitulés du nom de divers membres de la famille, comme le dossier nommé «  [...] ».

 

              Cela étant, il est évident que le matériel informatique séquestré le 15 novembre 2013 appartient au prévenu ou à sa société, la recourante n’ayant jamais revendiqué ce matériel. Les fichiers séquestrés en lien avec ce matériel informatique concernent donc au premier chef le prévenu et non la recourante, quand bien même certains dossiers comportent des documents la concernant aussi. A défaut d'explications de la recourante sur les raisons pour lesquelles les fichiers séquestrés en mains du prévenu et de sa société comportent quelques correspondances de l'épouse, il est cohérent avec l'analyse de la procédure de considérer que les fichiers informatiques étaient ceux de l'époux, mais que celui-ci hébergeait quelques documents concernant le reste de la famille. Pour ce motif déjà et faute de démonstration plus précise, il est difficile de voir que la recourante soit directement et personnellement touchée par le séquestre de ces documents.

 

              En outre, dans la mesure où l’on considère que les fichiers informatiques sont ceux de l’époux, il est évident que des tiers figurant, par exemple, sur des photographies que le prévenu conservait sur son ordinateur, ne sauraient se voir reconnaître une qualité de tiers parties à la procédure, faute de quoi les procureurs qui séquestrent des fichiers contenant des photographies en nombre devraient aviser chaque personne photographiée et lui offrir la possibilité d'être partie à la procédure, ce qui est irréalisable. Quant au droit à l'image du tiers, il est automatiquement protégé par le secret de fonction qui couvre tout le dossier pénal, dont les photographies du prévenu.

 

              A cela s’ajoute que, même à supposer que la recourante soit directement et personnellement touchée par le séquestre des documents litigieux, il manquerait la condition de l'immédiateté, puisque ce séquestre a eu lieu en 2013 et que la recourante requiert d'être admise comme partie qu'en 2017, soit au moment où elle a appris que l'Administration fiscale demandait à consulter le dossier. Il y a donc lieu de retenir, en réalité, que la recourante n'est touchée que de manière indirecte et, dès lors, qu'elle ne saurait être admise comme partie, faute de remplir les conditions exigées par la jurisprudence citée plus haut.

 

              A partir du moment où l'atteinte ne peut être qualifiée de directe, immédiate et personnelle, il ne saurait être reproché au procureur de n'avoir pas donné à la recourante la possibilité de participer à la procédure.

 

              Enfin, la recourante fait grand cas des fuites intervenues dans la presse et de l'atteinte à sa sphère privée, puisqu'il existerait un risque de publication des informations contenues sur les fichiers séquestrés. Elle oublie toutefois qu'en l'état, il est notoire que les fuites concernant les "Panama Papers" sont venues d'enquêtes journalistiques menées au Panama, au sein de l'institution qui créait des sociétés écran, et non du Ministère public vaudois, qui, jusqu'à preuve du contraire, respecte le secret de fonction. Le séquestre de ces documents par le procureur ne saurait en tous les cas pas créer une atteinte à la sphère privée, puisqu'il n'est pas à l'origine des publications en question.

 

              Au vu de ce qui précède, la qualité de tiers touché ayant qualité de partie ne saurait être reconnue à la recourante. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d'examiner si la notion d'abus de droit, comme retenue par le procureur, serait un argument supplémentaire pour rejeter le recours.

 

5.              En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 19 avril 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.C.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Moreillon, avocat (pour A.C.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :