TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE14.014970-MMR


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 21 juin 2017

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Composition :              M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux             

 

 

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              Statuant ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2017 sur le recours interjeté le 8 août 2016 par A.F.________ et B.F.________ contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE14.014970-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Le 16 juillet 2014, K.________ et ses trois enfants ont déposé plainte contre A.F.________, B.F.________ et V.________ pour vol et abus de confiance, voire gestion déloyale ; ces infractions auraient été commises au préjudice d'E.________, leur sœur, respectivement tante, décédée le 20 novembre 2009. Ils reprochaient en substance aux trois mis en cause d'avoir abusé de la gentillesse et de la confiance que leur témoignait la défunte pour l'amener à leur prêter ou donner de l'argent.

 

              b) Le 4 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre les époux F.________ et V.________ pour abus de confiance et escroquerie.

 

              c) Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Ministère public a admis K.________ comme partie plaignante à la cause et a refusé cette qualité aux autres signataires de la plainte.

 

              d) Le 18 juillet 2016, les époux F.________ ont sollicité le retrait de la qualité de partie plaignante accordée à K.________. Ils soutenaient que la défunte les avait institués comme seuls héritiers par testament et que, dans la convention signée le 21 mars 2013 et ratifiée judiciairement le 25 mars 2013, K.________ reconnaissait qu'elle n'était pas héritière et renonçait à tout droit éventuel qu'elle pourrait avoir dans la succession.

 

              e) Par ordonnance du 25 juillet 2016, le Ministère public a rejeté la requête des époux F.________ et a confirmé la qualité de partie plaignante de K.________ au motif que celle-ci était légitimée, de par son statut de proche selon l'art. 110 al. 1 CP, à se constituer partie plaignante au pénal.

 

B.              a) Par acte du 8 août 2016, A.F.________ et B.F.________ ont recouru contre l'ordonnance du 25 juillet 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante était déniée à K.________, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il constate l’absence de qualité de partie plaignante de K.________.

 

              Le 3 octobre 2016, K.________ a conclu au rejet du recours.

 

              b) Par arrêt du 12 octobre 2016, la Chambre des recours pénale a admis le recours (I), a réformé l'ordonnance du 25 juillet 2016 en ce sens que K.________ n'avait pas la qualité de partie plaignante (II) et a mis les frais de la procédure de recours, par 660 fr., à la charge de celle-ci (III). La Cour a retenu que K.________ n'était pas l'héritière de feu E.________ au regard de la convention signée le 21 mars 2013 avec les époux F.________ et que le dépôt de nouvelles pièces permettait de remettre en cause le statut de partie plaignante qui lui avait été reconnu jusqu'alors.

 

              c) Par arrêt du 26 avril 2017 (TF 1B_11/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par K.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 12 octobre 2016, a annulé celui-ci, a dit que la recourante devait être admise en tant que partie plaignante dans la cause PE14.014970-MMR et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

 

C.              Les parties ont été invitées à se déterminer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné.

 

              Le 23 mai 2017, le Ministère public a indiqué qu'il n'avait pas de déterminations particulières à formuler.

 

              Le 24 mai 2017, K.________ a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des époux F.________ et à ce que ceux-ci soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 2'570 fr. 40 à titre de dépens.

 

              Le 12 juin 2017, les époux F.________ s'en sont remis à justice quant aux frais de deuxième instance et à l'allocation de dépens. Ils ont toutefois indiqué que le temps consacré par le conseil de K.________ devrait être de 5h36 au lieu de 6h48.

 

              Par lettre conjointe du 13 juin 2017, les époux F.________ et K.________ ont informé la Cour de céans qu'ils avaient transigé le litige civil qui les opposait et convenu de renoncer à la fixation de tous dépens dans le cadre de la procédure pénale de deuxième instance.

 

 

              En droit :

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197).

 

2.              En l'espèce, le renvoi porte uniquement sur la fixation des frais judiciaires et des indemnités de la procédure de deuxième instance.

 

              Toutefois, compte tenu de la convention conclue entre les parties dans le litige civil qui les opposait, il n'y a pas lieu d'allouer des indemnités pour la procédure de recours.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 660 fr., seront en revanche mis à la charge de A.F.________ et B.F.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Il n'est pas alloué d'indemnité pour la procédure de recours.

              II.              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.F.________ et B.F.________, solidairement entre eux.

              III.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me François Logoz, avocat (pour A.F.________ et B.F.________),

-              Me Jean-François Marti, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour V.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :